Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 23/04503 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J4C5
MINUTE n°: 2024/ 252
DATE: 29 Mai 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Me [V] [L] de la SCP [P]-[L] es qualité d’administrateur Provisoire de la SCI [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sophie MORREEL-WEBER, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22/11/2023, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10/01/2024 puis a été prorogée au 17/01/2024, 24/01/2024, 31/01/2024, 07/02/2024, 14/02/2024, 21/02/2024, 06/03/2024, 13/03/2024, 20/03/2024, 27/03/2024, 03/04/2024, 10/04/2024, 17/04/2024, 24/04/2024, 07/05/2024, 15/05/2024, 22/05/2024 puis 29/05/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Florent LADOUCE
Me Christophe MAIRET
Me Sophie MORREEL-WEBER
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Me Florent LADOUCE
Me Christophe MAIRET
Me Sophie MORREEL-WEBER
EXPOSE DU LITIGE
La SCP [P]-[L] prise en la personne de Maître [V] [L] a été désignée par ordonnance du 26 août 2020 en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI [G] à la requête de Monsieur [W] [G], avec pour mission de :
-se faire communiquer l’ensemble des pièces comptables de la SCI [G] portant sur les exercices 1996 à 2018 à l’exception des exercices 2014 et 2015,
- faire un rapport écrit mentionnant l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues concernant les exercices 1996 à 2018 à l’exception des exercices 2014 et 2015,
-réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 1996 à 2018 à l’exception des années 2014 et 2015, d'approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l'affectation des résultats.
Par courrier recommandé du 8 septembre 2020, Maître [L] a sollicité de la SCI prise en la personne de sa gérante Madame [O] [F] la communication :
-des bilans et compte de résultat avec détail des comptes pour les exercices 1996 à 2018,
-les déclarations 2072 pour ces mêmes exercices,
-les relevés bancaires de tous les comptes en banque de la SCI de 1996 à 2018,
-les rapports de gestion pour chacun des exercices susmentionnés.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, a été ordonnée la communication par la SCI [G] à la SCP [P]-[L] prise en la personne de Maître [V] [L] en qualité d'administrateur ad hoc de l'ensemble des relevés de compte(s) bancaire(s) de la SCI [G] de 1996 à 2018 dans un délai d'un mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit.
Par jugement du 9 février 2023 du tribunal judiciaire de Draguignan, Madame [O] [F] a été révoquée de ses fonctions de gérante et la SCP [P] [L] en la personne de Maître [V] [L] désignée en qualité d’administrateur provisoire.
Es qualité, Maître [L] a demandé à Madame [F] les documents sociaux et renseignements relatifs à la gestion de la société et à ses actifs qu’elle n’a pas obtenus.
Par acte du 15 Juin 2023, la SCP [P]-[L] en la personne de Maître [V] [L] a fait assigner Madame [O] [F] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir sa condamnation sous astreinte à lui remettre les pièces suivantes :
-Livres comptables depuis 1996,
-PV d’AG d’approbation des comptes 2014 et 2015,
-Coordonnées de l’expert-comptable de la SCI,
-Actes de prêts et tableaux d’amortissement,
-Baux commerciaux et avenants,
-Situation locative pour chaque local,
-Titres de propriété,
-Liste des actifs,
-Contrats de crédit-bail, leasing, location, fourniture de biens et services,
-Contrats d’assurance des locaux commerciaux,
-Etat des dettes et créances à recouvrer,
-Liste des procédures judiciaires éventuellement en cours.
Elle demande également la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à Monsieur [W] [G] le 20 juin 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ses concluions notifiées via le RPVA le 4 octobre 2023, Monsieur [G] s’associe à la demande et y ajoute les déclarations 2072 et de TVA sur les mêmes périodes précisant que la SCI [G] est à tout le moins propriétaire de locaux commerciaux générant un loyer mensuel de 12000 euros TTC.
Il demande également 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] aux termes de ses dernières conclusions notifiés via le RPVA le 21 novembre 2023 auxquelles elle se réfère à l’audience, demande au président du tribunal judiciaire de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCP [P]-[L], de l’en débouter et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la communication des coordonnées bancaires du locataire de la SCI [G] est sans intérêt, qu’elle n’a pas perçu de loyer à titre personnel, que les comptes 2014 et 2015 ne sont constitués que de la perception des loyers et du règlement de la taxe foncière et de l’assurance, qu’elle est dans l’impossibilité de produire des comptes remontant à 1996, que la SCP [P]-[L] peut se procurer sans difficultés les éléments fiscaux et de déclarations de TVA manquants et précise :
-que la SCI n’a pas d’expert comptable,
-qu’aucun prêt n’est en cours de remboursement,
-que la SCI n’a pas d’actif,
-qu’il n’y a pas de contrats de crédit-bail, leasing, location, fourniture de biens et services,
-qu’il n’y a ni dette ni créance à recouvrer,
-qu’aucune procédure judiciaire est en cours.
La SCP [P]-[L] en la personne de Maître [L] es qualité, aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse du 21 novembre 2023 auxquelles elle se réfère à l’audience, réitère ses demandes faisant valoir que la défenderesse ne justifie de la communication de documents en juillet 2023 qu’elle allègue, qu’il ne lui appartient pas d’apprécier l’utilité des documents demandés, qu’elle a tenté de s’approprier la somme de 30000 euros le 2 août 2023 et ne s’est pas présentée à l’assemblée générale du 8 septembre 2023.
MOTIFS
En l’absence de justification de l’envoi allégué des pièces demandées dans l’assignation du 15 juin 2023 (juillet 2023) et dans le cadre de la présente instance, Madame [F] communique :
En pièce 2, les procès-verbaux des deux assemblées générales approuvant les comptes 2014 (PV du 7 février 2015) et 2015 (PV du 12 janvier 2016),En pièce 3, le bail commercial consenti le 31 janvier 1998 à la SARL CARROSSERIE BLANC pour le lot 21 du lotissement [Adresse 7] cadastré section AR n°[Cadastre 5], l’avenant du 31 décembre 1997 au bail du 29 mars 1996 concernant le lot 22 du lotissement [Adresse 7], cadastré section AR n°[Cadastre 3], l’avenant sans date mais à effet du 1er janvier 2022 pour les deux lots relatif à la durée et au prix du loyer,En pièce 7, l’acte de cession du fonds de commerce du 3 novembre 2022 de la SARL CARROSSERIE BLANC à la SAS CARROSSERIE-BLANC -MJC, nouvelle locataire,En pièce 4, l’acte de vente en date du 29 mars 1996 au profit de la SCI [G] du bien cadastré section AR n°[Cadastre 3] (lot 22 superficie 1365m2) à [Localité 8] contenant prêt de 1200000 francs par le CEPME d’une durée de 12 ans se terminant le 31 mai 2008 et les 8 premières pages de l’acte de vente au profit de la SCI [G] en date du 27 janvier 1998 du bien cadastré AR n°[Cadastre 5] (lot 21 superficie 950m2) contenant mention d’un prêt par la SMC,
En pièce 5, le contrat d’assurance à effet du 1er février 2023 souscrit auprès d’ABEILLE assurances pour des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] pour 1200 m2 de surface de locaux,En pièce 6, les déclarations 2072 des années 2018 (sans l’annexe 2072-S-A1),2019, 2020 et 2022.
Elle indique par ailleurs :
-que la SCI n’a pas d’expert comptable,
-qu’aucun prêt n’est en cours de remboursement,
-que la SCI n’a pas d’actif,
-qu’il n’y a pas de contrats de crédit-bail, leasing, location, fourniture de biens et services,
-qu’il n’y a ni dette ni créance à recouvrer,
-qu’aucune procédure judiciaire est en cours.
La mission confiée à Maître [L] par le tribunal dans son jugement du 9 février 2023 porte sur les exercices 2018 à 2022 et notamment les pièces comptables, les relevés de banque, tous document social utile à la régularisation de la comptabilité de la SCI.
Elle ne concerne que la SCI de sorte que les bons résultats de la SARL exploitant le garage sont hors débat.
Si dans une version simpliste, Madame [F] indique que les écritures comptables annuelles de la SCI se limitent, concernant le passif, à l’assurance et l’impôt foncier, force est de constater :
-qu’aucun contrat d’assurance antérieur à celui dont la prise d’effet est fixée au 1er février 2023 n’est produit,
-que les documents fiscaux incomplets pour certains, font état de « frais et charges » ( ex 2018) sans aucun détail ou encore de « dépenses de réparation , d’entretien et d’amélioration » ( ex 2019 pour 14860 euros, 2022 pour 15192 euros) qui ne sont en rien justifiées par des livres et pièces comptables.
Madame [F] n’a donc pas fourni les livres (et/ou pièces) comptables des années 2018 à 2022.
Les missions et obligations du gérant notamment prévues par les articles 1846,1848 à 1850 , 1855 et 1856 rendent l’obligation de ce dernier à satisfaire aux demandes de l’administrateur désigné en l’espèce pour le remplacer et pallier sa défaillance au titre des exercices en cause, non sérieusement contestable.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il sera en conséquence fait droit à la demande concernant ces éléments dans les conditions fixées au dispositif.
Madame [O] [F] qui succombe et qui en tout état de cause n’a communiqué en partie les éléments sollicités qu’après l’assignation, supportera les dépens et le paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SCP [P]-[L], l’équité n’en commandant pas l’application au bénéfice de Monsieur [W] [G] à l’égard duquel aucune demande n’a été formée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Fèvre, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [O] [F] à remettre à la SCP [P]-[L] prise en la personne de Maître [V] [L] dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance les livres comptables ou à défaut, pièces justificatives des recettes et dépenses, au titre des années 2018 à 2022, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours à l’expiration de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée,
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte,
CONDAMNONS Madame [O] [F] aux dépens,
CONDAMNONS Madame [O] [F] à payer à la SCP [P]-[L] prise en la personne de Maître [V] [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [W] [G].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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