Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06247 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRDY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202100109
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. SAFEDEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
à
DÉFENDEURS
S.N.C. SPARTDEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. HOLDING VERSAILLES MZ
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Jean-François PAQUE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K35
S.A.S. MEANINGS CAPITAL PARTNERS (anciennement dénommée MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Jean-Luc BLEIN de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0061
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Juin 2022 :
Par jugement contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- rejeté toutes les demandes de la SAS Safedeveloppement et de Mme [M] [K],
- condamné solidairement la société SAS Safedeveloppement et Mme [M] [K] à payer la somme de 20.000 euros à la SAS Meanings Capital Partners anciennement Meeschaert Capital Partners à titre de dommages -intérêts,
- condamné la SAS Safedeveloppement et Mme [M] [K] à verser chacune la somme de 5.000 euros à la SAS Meanings Capital Partners anciennement Meeschaert Capital Partners au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société SAS Safedeveloppement et Mme [M] [K] à verser la somme de 20.000 euros à la SAS Holding Versailles MZ et la somme de 5.000 euros à la SNC Spartdeveloppement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires,
- condamné Mme [M] [K] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 26 avril 2022, la société Safedeveloppement et Mme [K] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par actes du 11 avril 20223 novembre 2021, la société Safedeveloppement et Mme [K] ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel la société Spartdeveloppement, la société Holding Versailles MZ et la société Meanings Capital Partners aux fins de voir :
à titre principal
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2022,
à titre subsidiaire
- ordonner que l'exécution provisoire des condamnations prononcées par le jugement du 25 mars 2022 soit subordonnée à la constitution par les sociétés Spartdeveloppement , Holding Versailles MZ et Meanings Capital Partners, de garanties réelles ou personnelles suffisantes pour permettre de garantir la représentation des sommes que Safedeveloppement et Mme [K] seront amenées à régler en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2022, en cas d'arrêt infirmatif,
à défaut
- ordonner la consignation par Safedeveloppement et Mme [K], du montant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2022 dans l'attente de l'arrêt au fond à intervenir,
- condamner les sociétés Spartdeveloppement, Holding Versailles MZ et Meanings Capital Partners au paiement, par chacune et à chacune des requérantes, d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 1er juin 2022, soutenant leurs demandes telles qu'énoncées dans leur assignation, Mme [K] et la société Safedeveloppement reconnaissent en premier lieu n'avoir formulé aucune observation concernant l'exécution provisoire dans l'hypothèse où le jugement ne leur serait pas favorable.
Elles exposent qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement car celui-ci a pris en compte un élément non corroboré par une pièce communiquée et en retenant des allégations non discutées contradictoirement, violant ainsi les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Elles font valoir qu'il existe par ailleurs des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que notamment le premier juge n'a pas caractérisé une manifestation quelconque de leur part d'accepter les termes de l'offre de la société Meeschaert Capital Partners ni dit en quoi leur silence aurait pu valoir acceptation.
Elles déclarent par ailleurs que la condamnation en dommages intérêts est infondée puisque celle-ci s'appuie sur des pièces sans rapport avec la société Safedeveloppement.
Elles considèrent par ailleurs que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives dès lors que les sociétés Spartdeveloppement et Holding Versailles Mz n'ayant plus aucune activité ni revenus seront dans l'incapacité de restituer les sommes en cas d'infirmation du jugement.
Elles rappellent solliciter à titre subsidiaire l'aménagement de l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er juin 2022, la société Spartdeveloppement et la société Holding Versailles MZ demandent au premier président de :
- dire et juger irrecevables ou en tout état de cause, infondées les demandes de Safedeveloppement et [M] [K]
- débouter Safedeveloppement et [M] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Safedeveloppement et [M] [K] à verser chacune à Holding Versailles MZ 10.000 euros de dommages intérêts ainsi que 10.000 euros au titre de l'article 7400 du code de procédure civile,
- condamner Safedeveloppement et [M] [K] à verser chacune à Spartdeveloppement 10.000 euros de dommages intérêts ainsi que 10.000 euros au titre de l'article 7400 du code de procédure civile,
- condamner Safedeveloppement et [M] [K] aux entiers dépens.
Elles soutiennent que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Safedeveloppement et Mme [K] est irrecevable puisqu'elles ne se sont pas opposées à l'exécution provisoire dans leurs conclusions et observations devant le premier juge et qu'elles n'invoquent aucun fait postérieur au jugement du 25 mars 2022.
Elles considèrent qu'il n'existe aucun risque de non-représentation des sommes allouées par ce jugement puisqu'elles sont parvenues à séquestrer une somme totale de plus de 935.000 euros en exécution d'un arrêt de la cour et d'une décision du JEX afin de garantir le paiement de la société Safedeveloppement et de Mme [K] dans l'hypothèse d'une décision favorable concernant leur action pour dol.
Elles rappellent que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas justifiée par les demanderesse qui ne s'expliquent pas sur la nécessité d'une telle mesure, laquelle est une mesure exceptionnelle.
Au soutien de leur demande reconventionnel en paiement de dommages-intérêts , elles rappellent que la société Safedeveloppement s'est associée avec la société Holding Versailles MZ fin 2017 dans Spartdeveloppement dont l'objet était d'acquérir puis de revendre un immeuble, que depuis le début de 2020 après la revente de l'immeuble fin 2019 et alors qu'il ne restait plus qu'à distribuer les bénéfices entre les associés, la société Safedeveloppement s'est lancée dans une stratégie judiciaire contre la société Spartdeveloppement empêchant ainsi la distribution à Holding Versailles MZ des dividendes lui revenant .
Elles exposent qu'ainsi la société Safedeveloppement a assigné début 2020 en référé Spartdeveloopement et son dirigeants pour réclamer des documents qu'elle avait déjà puis a interjeté appel de la décision qui n'avait pas fait droit à cette demande, a assigné en mars 2020 le dirigeant de Spartdeveloppement en révocation judiciaire de son mandat, a assigné en mars 2020 la société Holding Versailles MZ et Spartdeveloppement afin de solliciter l'annulation de la cession de titres de 2017 pour un prétendu dol et assigné Spartdeveloppement d'heure à heure pour bloquer la distribution de dividendes puis assigné Spartdeveloppement devant le JEX pour solliciter une astreinte sur le séquestre, que l'ensemble de ces procédures s'est soldé par un échec , que ces attaques judiciaires sont constitutives d'un abus de droit .
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er juin 2022, la société Meanings Capital Partners demande au premier président de :
vu les articles 32-1, 514-1 et suivants du code de procédure civile,
vu l'article 1240 du code civil,
-recevoir la société Meanings Capital Partners en ses conclusions, l'en dire recevable et bien fondée par conséquent,
-débouter la société Safedeveloppement et Mme [M] [K] de l'ensemble de leurs demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent,
à titre reconventionnel
-condamner solidairement la société Safedeveloppement et Mme [K] à payer à la société Meanings Capital Partners la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-condamner la société Safedeveloppement et Mme [M] au paiement d'une amende civile pour procédure abusive,
en tout état de cause
-condamner la société Safedeveloppement et Mme [M] [K] à verser, chacune, à la société Meanings Capital Partners la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement la société Safedeveloppement et Mme [M] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile lorsque la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, il lui incombe de faire la preuve que le risque de l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle soutient qu'en l'espèce les demanderesses qui n'ont pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge n'invoquent aucune conséquence manifestement excessive en ce qui la concerne puisqu'elles se contentent d'alléguer d'un risque de non restitution des sommes allouées par les sociétés Spartdeveloppement et Holding Versailles Mz, risque qui n'existe pas en ce qui la concerne étant une société de gestion agréée par l'AMF et dont le chiffre d'affaires était en 2020 d'environ 14,6M~.
Elle relève que la demande subsidiaire n'est nullement justifiée par les demanderesses.
Elle affirme que cette procédure est abusive dès lors que les parties ne sont pas fondées en leurs demandes.
MOTIFS
Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Safedeveloppement et Mme [K] porte sur un jugement rendu le 25 mars 2022 dans une instance introduite par assignations délivrées à leur demande le 30 mars et le 29 juillet 2020.
L'exécution provisoire de ce jugement est donc régie par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret. Elle est de droit.
En matière d'exécution provisoire de droit, selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que, si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société Safedeveloppement et Mme [K] étaient présentes et assistées de leur avocat en première instance et il résulte de leurs conclusions de première instance prises pour l'audience du 4 novembre 2021, versées au présent débat par la société Meanings Capital Partners qu'elles n'ont fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire attachée au jugement à intervenir de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile, en cas de décision qui leur serait défavorable, ayant exclusivement sollicité au contraire que soit ordonnée l'exécution provisoire de droit.
Il leur incombe en conséquence de démontrer, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, la société Safedeveloppement et Mme [K] n'invoquent aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, n'alléguant qu'un risque de non-restitution des sommes allouées en cas d'infirmation de la décision par les sociétés Spartdeveloppement et Holding Versailles Mz, au motif que celles- ci n'ont plus d'activité ni revenus, leur objet ayant été réalisé par l'acquisition et la vente de l'immeuble, fait antérieur à ladite décision, les demanderesses se prévalant des conclusions de ces sociétés prises dans le cadre de l'instance devant le premier juge le 9 novembre 2021, aucune observation n'étant faite à cet égard en ce qui concerne la société Meanings Caapital Partners.
En conséquence, la société Safedeveloppement et Mme [K] sont irrecevables pour saisir le premier président d'une demande en arrêt d'exécution provisoire du jugement du 25 mars 2022.
Selon l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie réelle et personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Faute pour les parties demanderesses de faire valoir un quelconque motif justifiant la nécessité de voir constituer par les sociétés défenderesses une garantie réelle ou personnelle, elles seront déboutées de ce chef de demande.
La demande de consignation, mesure exceptionnelle puisqu'elle déroge à l'exécution provisoire attachée à la décision n'est pas plus explicitée ni donc justifiée par la société Safedeveloppement et Mme [K] qui en seront déboutées.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol, que tel est le cas de la société Safedeveloppement et de Mme [K] qui n'ont pas pu légitimement se méprendre à nouveau sur leurs droits vis à vis des parties défenderesses et sur les chances de succès de leur nouvelle action tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, compte tenu de l'absence totale de justification à l'ensemble de leurs demandes dans la présente instance.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Les éléments de la cause ne justifient pas que soit prononcée une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à l'encontre de la société Safedeveloppement et Mme [K].
Succombant, la société Safedeveloppement et Mme [K] supporteront in solidum la charge des dépens.
Elles seront condamnées chacune à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal de commerce de Paris, formée par la société Safedeveloppement et Mme [M] [K],
Déboutons la société Safedeveloppement et Mme [M] [K] de leur demande subsidiaire,
Condamnons in solidum la société Safedeveloppement et Mme [M] [K] à payer à la société Spartdeveloppement, à la société Holding Versailles MZ et à la société Meanings Capital Partners, à chacune la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
Disons n'y avoir lieu à prononcer une amende civile,
Condamnons in solidum la société Safedeveloppement et Mme [M] [K] aux dépens,
Condamnons in solidum la société Safedeveloppement et Mme [M] [K] à payer à la société Spartdeveloppement, à la société Holding Versailles MZ et à la société Meanings Capital Partners, à chacune la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts par application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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