Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07406 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQGY
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 12 décembre 2016 n° RG 14/07514 infirmé partiellement par un arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS - pôle 4 chambre 1 - n° RG 17/02882 en date du 26 octobre 2018 lui même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2020 -n ° S19-10.602 .
DEMANDEURS À LA SAISINE APRÈS RENVOI
Monsieur [R] [F] né le 12 Décembre 1971 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 substituée par Me Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SARL DIOGOL immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 517 826 681, agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 substituée par Me Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA SAISINE APRÈS RENVOI
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675 substituée par Me Rajaa SBAI, avocat au barreau de PARIS, toque : C675
SCI BEST AREA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Monique CHAULET, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère,
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
' rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 16 septembre 2022 prorogée au 21 octobre 2022 puis au 04 novembre 2022 et au 18 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Monique CHAULET, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte d'huissier de justice du 17 septembre 2014, la SCI Best Area, propriétaire depuis le 31 décembre 2009 de la parcelle sise [Adresse 6], cadastrée section AK n° [Cadastre 5], d'une superficie de 22a 99 ca, ainsi que son gérant, M. [I] [T], ont assigné la SARL Diogol, ainsi que son gérant, M. [R] [F], en expulsion, invoquant un empiétement d'un bâtiment appartenant à cette société, sur la parcelle [Cadastre 5], et en paiement d'un indemnité d'occupation.
Par acte du 17 juin 2015, M. [F] a assigné M. [B] [K], géomètre-expert ayant établi le plan de division, pour qu'il le garantisse de toute condamnation pouvant être prononcée contre lui.
Par acte du 15 septembre 2015, M. [T] a assigné M. [F] en remboursement du prêt de la somme de 25 000 euros pour l'achat de la parcelle à l'origine de l'empiétement.
Ces trois procédures ont été jointes.
Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- débouté la société Best Area et M. [T] de toutes leurs demandes,
- débouté la société Diogol et M. [F] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouté la société Diogol et M. [F] de leurs demandes à l'encontre de M. [K],
- condamné in solidum la société Best Area et M. [T] à verser à la société Diogol et M. [F] la somme de 1 500 euros et à M. [K] celle de 1 500 euros,
- condamné in solidum la société Best Area et M. [T] aux dépens.
La société Best Area et M. [T] ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt en date du 26 octobre 2018, la cour d'appel de Paris a :
Confirmé le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a débouté M. [I] [T] de sa demande de restitution par M. [R] [F] de la somme de 25000 euros ;
Infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit que le bâtiment situé sur la parcelle sise [Adresse 10], cadastrée section AK n° [Cadastre 4], d'une superficie de 20a 23ca, actuelle propriété de M. [R] [F], empiète sur une surface de 233 m2, sur la parcelle située dans la même commune même rue, cadastré section AK n° [Cadastre 5], d'une contenance de 22a 99 ca, actuelle propriété de la SCI Best Area, ainsi que cet empiétement résulte du plan de division dressé par M. [B] [K] le 25 juin 2012, mis à jour le 7 juillet 2012 ;
Dit que la SCI Best Area est en droit d'exiger la suppression de cet empiétement ;
Débouté la SCI Best Area de sa demande d'expulsion ;
Condamné M. [R] [F] à payer à la SCI Best Area la somme de 80 000 euros de dommages-intérêts ;
Débouté la SCI Best Area de sa demande de condamnation de M [R] [F] à garantir pour moitié le prix de construction du mur séparant les deux propriétés ;
Débouté la SCI Best Area de toutes ses demandes formées contre la SARL Diogol ;
Rejeté toute autre demande ;
Condamné M. [R] [F] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamné M. [R] [F] à payer à la SCI Best Area la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 22 octobre 2020, la cour de cassation a mis hors de cause la société Best Area, M. [T] et la société Diogol et a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 26 octobre 2018 mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de M. [F] contre M. [K], remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
M. [F] et la société Diogol faisaient grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie dirigée par M. [F] contre M. [K], alors « que la faute d'un géomètre-expert qui, en divisant un fonds, a créé un empiétement ne s'analyse pas, lorsque le propriétaire du fonds sur lequel est édifiée une construction empiétant sur le terrain d'autrui est recherché par son voisin en raison de cet empiétement, en une perte de chance d'acquérir son bien à un prix moindre ou de ne pas l'acheter du tout, mais en un préjudice totalement certain, égal au montant des dommages-intérêts qu'il est condamné à régler, ensuite de l'empiétement et qu'en ayant débouté M. [F] de sa demande de garantie dirigée contre M. [K], au prétexte qu'il n'alléguait pas le préjudice perte de chance subie par lui d'acquérir son bien à un prix moindre ou de ne pas l'acheter du tout, quand le préjudice de l'exposant était constitué par la somme de 80 000 euros de dommages-intérêts qu'il a été condamné à régler à la SCI Best Area, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil.
La Cour de cassation a estimé que le moyen, en ce qu'il est formé par la société Diogol, est irrecevable ; que, cependant, M. [F] a demandé la condamnation de M. [K], en raison de sa faute, à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, que ce moyen, en ce qu'il est formé par M. [F], est recevable.
Sur le fond, la Cour de cassation rappelle, au visa de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que pour rejeter la demande en garantie de M. [F] à l'encontre de M. [K], la cour d'appel retient qu'il n'invoque pas un préjudice né d'une perte de chance de ne pas acquérir ou d'acquérir à un moindre prix, tout en ayant retenu que M. [K] avait commis une faute à l'origine de l'empiétement et condamné M. [F] à indemniser la société Best Area du préjudice que lui avait causé l'empiétement, a violé le texte susvisé.
Par arrêt en date du 25 mars 2022, la cour d'appel de Paris a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 juin 2022, l'affaire ayant été fixée pour être plaidée devant une composition dans laquelle figure un des magistrats ayant rendu cet arrêt.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [F] demande à la cour de :
. juger que M. [K] a engagé sa responsabilité civile professionnelle en qualité de géomètre-expert,
En conséquence,
. le condamner à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 octobre 2018 soit à hauteur de la somme de 80 000 euros en principal outre les intérêts courus sur ladite somme,
. le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. le condamner aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [K] demande à la cour de :
. juger qu'il n'a commis aucune faute dans le cadre de sa mission,
. juger qu'il n'est pas à l'origine de l'empiètement, lequel était d'ailleurs connu tant de M. [V], vendeur, que de MM. [F] et [T], acquéreurs, à la date de la vente des différents terrains AK [Cadastre 4] et AK [Cadastre 5],
. juger que c'est la vente des différents terrains AK [Cadastre 4] et AK [Cadastre 5] à différents propriétaires qui est à l'origine de l'empiètement,
. juger l'absence de préjudice de M. [F], l'indemnité de 80 000 euros n'étant que la contrepartie de la jouissance totale de son bâtiment, y compris de la surface de 233 m²,
Par conséquent,
. juger l'absence de responsabilité de M. [K],
. confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a débouté M. [F] de son appel en garantie à son encontre et le débouter de toutes ses demandes dirigées contre lui,
. condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et le condamner aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Mme Samia Didi Moulai, avocat au barreau de Paris.
SUR CE
Sur la procédure
Il convient de prononcer la clôture de l'instruction à la date du présent arrêt.
Sur le fond
La cour d'appel de Paris, dans les motifs de son arrêt en date du 26 octobre 2018, a jugé que M. [B] [K], géomètre-expert, a procédé à la division d'une parcelle sans tenir compte de la limite des bâtiments édifiés dessus, de sorte que la ligne séparative qu'il a tracée passe au travers du local de bureaux acquis par M. [F] ; qu'en sa qualité de professionnel du mesurage, il ne pouvait ignorer que le plan de division du 4 août était destiné à la vente des fonds et qu'il a commis une faute en créant un empiétement et ce d'autant que ce plan ne mentionne pas clairement l'existence de l'empiétement.
La cour a jugé que seul M. [F] pouvait invoquer un préjudice mais que ce préjudice ne pouvait être qu'une perte de chance de ne pas acquérir ou d'acquérir le bien à un prix moindre, s'il avait été informé de l'empiètement, sa demande de garantie devant donc être rejetée.
En conséquence, dans son dispositif, la cour a rejeté les demandes de condamnation formées à l'encontre de M. [K].
La cour de cassation a cassé cet arrêt seulement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de M. [F] contre M. [K].
Dès lors que la cour d'appel n'a pas statué, dans le dispositif de son arrêt en date du 26 octobre 2018, sur la responsabilité de M. [K], mais s'est contentée de rejeter la demande de garantie de M. [F], il y a lieu de réexaminer la question de la responsabilité du géomètre-expert, la présente cour n'étant pas tenue par les motifs de l'arrêt du 26 octobre 2018 sur cette question et M. [K] contestant sa responsabilité.
M. [F] et la société Diogol demandent la condamnation de M. [K] à garantir 'les sociétés concluantes' des condamnations prononcées contre elles.
Il résulte des circonstances de l'espèce que la division litigieuse a été faite en vue de la vente d'une parcelle à la demande de M. [V], qu'il ne peut donc être soutenu que c'est le géomètre-expert qui a décidé de ladite division mais qu'au contraire il y a lieu de constater que M. [V] avait nécessairement défini l'importance et la contenance de la parcelle qu'il voulait vendre et ne pouvait ignorer que la division cadastrale créait l'empiètement du bâtiment sur une parcelle destinée à être vendue, le nouveau plan cadastral (pièce n°3 de M. [K]) matérialisant clairement cet empiètement.
En conséquence il ne peut être soutenu que la division litigieuse est imputable à la faute de l'expert, la seule faute qui peut lui être reprochée est un défaut d'information et de conseil pour n'avoir pas déconseillé à M. [V] de procéder à ladite division dans l'intention de vendre alors qu'il ne pouvait ignorer les difficultés que pouvait engendrer une telle division.
En conséquence la faute contractuelle de M. [K] n'est pas démontrée et la demande de M. [F] visant à condamner ce dernier à le garantir de sa condamnation à indemniser la société Best Area de son préjudice doit être rejetée.
M. [F] demande également, pour le cas où la cour ne retiendrait pas une faute contractuelle mais un défaut d'information et de conseil de la part de M. [K], la condamnation de M. [K] à le garantir de toute condamnation à l'encontre de la société Best Area.
Le préjudice de M. [F] pouvant résulter du défaut de conseil présentement retenu ne peut être qu'une perte de chance subie par M. [F] de faire une acquisition immobilière dans de meilleures conditions financières ou de ne pas la faire et ne peut pas justifier de faire droit à la demande de M. [F] d'être garanti par M. [K] de la condamnation prononcée à son encontre à payer la somme de 80 000 euros à la société Best Area en réparation de son préjudice,
En conséquence la demande de M. [F] à l'encontre de M. [K] sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de condamner M. [F] à payer à M. [K] la somme 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 12 décembre 2016 en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes à l'encontre de M. [K],
Condamne M. [F] à payer à M. [K] la somme 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne M. [F] aux dépens de l'appel dont le montant pourra être recouvré par Mme Samia Didi Moulai, avocat au barreau de Paris.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,