Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/02625 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HM63
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
20 juin 2019
RG:F18/00124
S.A.S. SUEZ RV NIMES
C/
[Y]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 20 Juin 2019, N°F18/00124
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SAS SUEZ RV NÎMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves FROMONT de la SCP FROMONT,BRIENS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charles-Xavier BEKUS, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NÎMES, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud DE SAINT LEGER de la SELARL ALEXIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Avril 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [Y] a été engagé par la société Onyx Est à compter du 1er mars 1992 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'équipier de collecte.
Le 1er mars 2008, suite au rachat de la société Onyx Est, son contrat de travail était transféré à la société Suez RV Nîmes avec reprise d'ancienneté.
Par lettre du 10 novembre 2017, M. [Y] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 20 novembre 2017, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 24 novembre 2017, il était licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10/11/2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 20/11/2017. Compte-tenu de la gravité des faits reprochés, nous vous avons notifié le 10/11/2017 une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Vous vous êtes présenté à cet entretien. Vous n'avez pas souhaité être assisté.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement et avons accueilli vos explications.
Vous occupez l'emploi de Conducteur PL, statut ouvrier coefficient 114. Votre ancienneté est reprise au 01/03/1992.
Les faits sont les suivants :
- En date du vendredi 27 octobre, vous avez exigé de votre équipier de collecte qu'il se positionne à l'avant du marchepied du camion pour désactiver le système de sécurité.
En votre qualité de conducteur PL confirmé, totalisant plus de 25 ans d'ancienneté, vous savez de par votre emploi que la présence d'un ripeur à l'avant du marchepied limite le véhicule à 25 km/h. Lui ordonner de se positionner en avant vous permet de dépasser la vitesse maximale. Vous avez délibérément donné cette consigne en connaissance de cause et en violation totale des règles de sécurité applicables, et ce afin que le camion puisse rouler plus vite et que vous puissiez rentrer plus tôt au dépôt.
Nous avons par ailleurs appris que vous aviez ordonné cette même consigne à un ripeur intérimaire, qui a indiqué que vous lui aviez demandé « plusieurs fois de lever le pied du marchepied, pour que le détecteur se débloque pour avancer au plus vite, si je ne le fais pas il klaxonne et me crie dessus ».
Vous avez de façon répétée et délibérée enfreint l'article 4.2. du règlement intérieur relatif aux respects des dispositifs de sécurité : « Il est interdit d'enlever ou neutraliser ' même partiellement ' sans justification ou instruction particulière du chef d'entreprise ou de son représentant, tout dispositif de sécurité règlementaire installé pour assurer la protection des travailleurs ».
Ces agissements sont absolument inacceptables. Compte-tenu de votre fonction de conducteur PL, vous savez que la sécurité est notre première priorité et qu'en agissant ainsi vous exposez vos co-équipiers à un danger de chute pouvant aller jusqu'au décès. Votre comportement constitutif d'insubordination a mis de façon répétée en danger la vie d'autrui.
Ces faits sont d'autant plus graves que vous aviez déjà fait l'objet le 31 mai 2017 d'une mise à pied disciplinaire pour violation des limitations de vitesse. Nous vous avions alors rappelé l'impérieuse nécessité de respecter les consignes de sécurité et notamment celles liées à la vitesse. Force est de constater que vous n'en avez pas tenu compte.
- Votre équipier a refusé cette consigne car le mettant en danger, vous l'avez alors insulté et traité de « petit enculé ». Vous avez aussi « crié » à plusieurs reprises sur l'intérimaire qui refusait également d'exécuter votre consigne.
Ces comportements sont tout aussi inacceptables ; il ne peut être admis qu'un collaborateur refusant une consigne pouvant porter atteinte à sa sécurité se voit insulté par un collègue de travail. Ces violences verbales sont irrespectueuses, dégradantes et méprisantes et ne peuvent être tolérées au sein de l'entreprise.
Lors de votre entretien vous avez reconnu les faits et la pratique régulière de votre part consistant à détourner la sécurité du marchepied pour dépasser les 25 km/h.
La violation répétée et délibérée des consignes de sécurité et les agressions verbales répétées envers vos collègues de travail ne permettent pas la poursuite de votre contrat de travail, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Ces faits constituent une faute grave justifiant votre licenciement sans indemnité ni préavis ['] ».
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 26 février 2018, M. [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir dire et juger son licenciement abusif et vexatoire, et en conséquence voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à rejeter les pièces ;
- dit que les faits constitutifs d'une faute grave ne sont pas démontrés ;
- dit que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ;
- requalifié le licenciement de M. [I] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Suez RV Nîmes à verser à M. [I] [Y] les sommes suivantes :
* 46 953 euros net de dommages et intérêts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 20 137,62 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 1204 euros brut de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
* 120,40 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
* 5 217 euros brut au titre de l'indemnité de préavis
* 521,70 euros brut d'indemnité de congés payés sur préavis
* 2 608,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Suez RV Nîmes à délivrer à M. [I] [Y] le dernier bulletin de salaire rectifié, le solde de tout compte et, par voie électronique à Pôle Emploi, l'attestation afférente, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification du présent jugement ;
- fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de prononcé du présent jugement ;
- débouté M. [I] [Y] du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de plein droit article R1454-28 du code du travail
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'établit à la somme de 2 608,50 euros
- ordonné le remboursement à Pôle Emploi de 6 mois d'indemnités de chômage payés à M. [I] [Y] ;
- ordonné qu'une copie du présent jugement soit transmise à l'UNEDIC, le licenciement ne résultant pas d'une faute grave ;
- mis les dépens à la charge de la société Suez RV Nîmes.
Par acte du 28 juin 2019, la société Suez RV Nîmes a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2022, la SAS Suez RV Nîmes demande à la cour de :
Statuant sur son appel, à l'encontre du jugement rendu le 20 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* dit que les faits constitutifs d'une faute grave ne sont pas démontrés ;
* dit qu'elle a manqué à son obligation de sécurité ;
* requalifié le licenciement de M. [I] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a condamné à verser à M. [I] [Y] les sommes suivantes :
° 46 953 euros net de dommages et intérêts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 20 137,62 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
° 1204 euros brut de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
° 120,40 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
° 5 217 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
° 521,70 euros brut d'indemnité de congés payés sur préavis,
° 2 608,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
° 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné à délivrer à M. [I] [Y] le dernier bulletin de salaire rectifié, le solde de tout compte et, par voie électronique à Pôle Emploi, l'attestation afférente, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification du présent jugement,
* fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de prononcé du présent jugement,
* débouté M. [I] [Y] du surplus de ses demandes,
* ordonné l'exécution provisoire de plein droit article R.1454-28 du code du travail
* dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'établit à la somme de 2 608,50 euros,
* ordonné le remboursement à Pôle Emploi de 6 mois d'indemnités de chômage payés à M. [I] [Y] ;
* ordonné qu'une copie du présent jugement soit transmise à l'UNEDIC, le licenciement ne résultant pas d'une faute grave ;
* mis les dépens à sa charge.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- constater que les manquements reprochés à M. [Y] justifient un licenciement pour faute grave,
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement de M. [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- constater que M. [Y] n'apporte pas la preuve de son préjudice,
- constater la prohibition de la double indemnisation au titre d'un prétendu préjudice subi du fait du licenciement,
- constater que M. [Y] ne remplit pas les conditions nécessaires pour prétendre à la médaille d'argent du travail,
En conséquence,
- dire et juger que M. [Y] ne saurait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à 3 mois de salaire, soit 7567,92 euros,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouter M. [I] [Y], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- condamner M. [I] [Y], à lui payer, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que :
- M. [Y] a été licencié en raison, d'une part, du non-respect des consignes de sécurité et, d'autre part, des insultes proférées à l'encontre de ses équipiers,
- l'âge et l'ancienneté de M. [Y] ne permettent pas d'excuser un comportement fautif ni de justifier la violation d'une des plus élémentaires règles de sécurité,
- M. [Y] a fait l'objet de différentes sanctions au cours de ses relations contractuelles, notamment un avertissement le 28 juin 2011 suite à un accrochage avec un véhicule lors d'une collecte, un rappel à l'ordre le 20 août 2012 pour ne pas être intervenu alors qu'il avait observé des salariés dépouillant un distributeur de boissons et de friandises, un avertissement le 30 juillet 2014 alors que M. [Y] a laissé son équipage prendre des bacs appartenant à des administrés pour faire un transfert d'ordures ménagères alors que cela est formellement interdit,
En l'état de ses dernières écritures en date du 25 avril 2022, contenant appel incident, M. [I] [Y] demande à la cour de :
Sur le licenciement
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
* requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* reconnu le caractère vexatoire du licenciement ;
* condamné la société Suez RV Nîmes à lui verser les sommes suivantes :
° 46 953 euros nets (soit 18 mois de salaire) à titre de dommage et intérêts pour licenciement abusif ;
° 20 137,62 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement
° 1 204 euros bruts au titre des salaires indûment retenus au titre de la mise à pied conservatoire abusive outre 120,40 € bruts au titre des congés payés afférents ;
° 5 217 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 521,70 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
° 2 608,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Sur la médaille d'argent du travail
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remise de gratification au titre de la médaille du travail.
Et statuant à nouveau :
- juger que c'est à tort qu'il ne s'est jamais vu remettre la médaille du travail, malgré ses 25 années d'ancienneté et malgré la demande qu'il en a faite dans le cadre du présent contentieux ;
- condamner la société Suez RV Nîmes à lui verser la somme de 450 euros au titre de la médaille d'argent du travail.
En toutes hypothèses
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
* fixé la moyenne des salaires à 2 608,50 euros bruts ;
* condamné en première instance la société Suez RV Nîmes à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
* ordonné la rectification des documents de rupture, tenant compte du jugement à intervenir, et des bulletins de paie rectifiés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ;
* dit et jugé que les sommes produiront intérêt légal à compter du jugement, et dire et juger que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Et statuant à nouveau :
- condamner en cause d'appel la société Suez RV Nîmes à lui verser la somme supplémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Il fait valoir que :
- les faits reprochés ne reposent que sur une seule attestation, l'autre co-équipier présent le jour des faits n'a pas été entendu, les attestations produites démontrent le sérieux de son travail,
- la pratique du «fini, parti» est encouragée par l'employeur qui impose à ses salariés des cadences de travail insupportables.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 avril 2022.
Par avis de déplacement d'audience du 16 mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 octobre 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
M. [Y] a été licencié pour faute grave par courrier du 24 novembre 2017 en ces termes :
« Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10/11/2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 20/11/2017.
Compte-tenu de la gravité des faits reprochés, nous vous avons notifié le 10/11/2017 une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Vous vous êtes présenté à cet entretien. Vous n'avez pas souhaité être assisté.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement et avons accueilli vos explications.
Vous occupez l'emploi de Conduction PL, statut ouvrier coefficient 114. Votre ancienneté est reprise au 01/03/1992.
Les faits sont les suivants :
- En date du vendredi 27 octobre, vous avez exigé de votre équipier de collecte qu'il se positionne à l'avant du marchepied du camion pour désactiver le système de sécurité.
En votre qualité de conducteur PL confirmé, totalisant plus de 25 ans d'ancienneté, vous savez de par votre emploi que la présence d'un ripeur à l'avant du marchepied limite le véhicule à 25 km/h. Lui ordonner de se positionner en avant vous permet de dépasser la vitesse maximale. Vous avez délibérément donné cette consigne en connaissance de cause et en violation totale des règles de sécurité applicables, et ce afin que le camion puisse rouler plus vite et que vous puissiez rentrer plus tôt au dépôt.
Nous avons par ailleurs appris que vous aviez ordonné cette même consigne à un ripeur intérimaire, qui a indiqué que vous lui aviez demandé « plusieurs fois de lever le pied du marchepied, pour que le détecteur se débloque pour avancer au plus vite, si je ne le fais pas il klaxonne et me crie dessus ».
Vous avez de façon répétée et délibérée enfreint l'article 4.2. du règlement intérieur relatif aux respects des dispositifs de sécurité : « Il est interdit d'enlever ou neutraliser ' même partiellement ' sans justification ou instruction particulière du chef d'entreprise ou de son représentant, tout dispositif de sécurité réglementaire installé pour assurer la protection des travailleurs ».
Ces agissements sont absolument inacceptables. Compte-tenu de votre fonction de conducteur PL, vous savez que la sécurité est notre première priorité et qu'en agissant ainsi vous exposez vos co-équipiers à un danger de chute pouvant aller jusqu'au décès. Votre comportement constitutif d'insubordination a mis de façon répétée en danger la vie d'autrui.
Ces faits sont d'autant plus graves que vous aviez déjà fait l'objet le 31 mai 2017 d'une mise à pied disciplinaire pour violation des limitations de vitesse. Nous vous avions alors rappelé l'impérieuse nécessité de respecter les consignes de sécurité et notamment celles liées à la vitesse. Force est de constater que vous n'en avez pas tenu compte.
- Votre équipier a refusé cette consigne car le mettant en danger, vous l'avez alors insulté et traité de « petit enculé ». Vous avez aussi « crié » à plusieurs reprises sur l'intérimaire qui refusait également d'exécuter votre consigne.
Ces comportements sont tout aussi inacceptables ; il ne peut être admis qu'un collaborateur refusant une consigne pouvant porter atteinte à sa sécurité se voit insulté par un collègue de travail. Ces violences verbales sont irrespectueuses, dégradantes et méprisantes et ne peuvent être tolérées au sein de l'entreprise.
Lors de votre entretien vous avez reconnu les faits et la pratique régulière de votre part consistant à détourner la sécurité du marchepied pour dépasser les 25 km/h.
La violation répétée et délibérée des consignes de sécurité et les agressions verbales répétées envers vos collègues de travail ne permettent pas la poursuite de votre contrat de travail, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Ces faits constituent une faute grave justifiant votre licenciement sans indemnité ni préavis ['] »
Il en résulte que M. [Y] a été licencié pour non-respect des consignes de sécurité et insulte à l'encontre d'un de ses équipiers.
Au visa de l'article L. 4122-1 alinéa 1 du code du travail, l'employeur considère que ces faits sont constitutifs d'une faute grave peu importe l'ancienneté du salarié alors que ce dernier a fait l'objet de plusieurs sanctions : un avertissement non contesté du 28 juin 2011, un rappel à l'ordre non contesté du 20 août 2012, une mise à pied disciplinaire d'un jour le 31 mai 2017 pour excès de vitesse, et ce, seulement deux ans après son transfert au sein de la société Suez RV.
M. [Y] conteste les faits qui sont établis au regard de l'attestation rédigée par son équipier, M. [R], qui déclare : « Vendredi 27 octobre ['] Monsieur [Y] [W] m'a insulté de « petit enculé » car je positionnais correctement le marchepied et non pour enlever la sécurité pour enlever la bride et rouler plus vite ».
Ce témoignage est conforté par celui de M. [L] : « Monsieur [Y] m'a demandé plusieurs fois de lever le pied de la marche pour que le détecteur se débloque pour avancer plus vite si je ne le fais pas il klaxonne et me crie dessus ; l'objectif est de rentrer plus tôt ».
M. [Y] admet lui-même qu'il faisait régulièrement des tournées en 4 heures au lieu des 7 heures initialement programmées et qu' « un tel exploit commun à toutes les tournées est rendu possible grâce à des dépassements réguliers de la vitesse maximale ».
M. [Y] se borne à remettre en cause la sincérité de ces attestations alors qu'il a exercé des pressions sur ces témoins :
- M. [L] « J'atteste sur l'honneur avoir subi des pressions de la part de Monsieur [Y] et sa compagne, son fils et son Avocat depuis l'attestation que j'ai faite à Suez le concernant. Je reçois plusieurs coups de téléphone par semaine afin que je change mon témoignage. Son fils travaille dans l'entreprise dit à tout le monde de se méfier de moi et dit que je balance au Directeur ».
Ce même témoin a communiqué à l'employeur un SMS reçu de l'épouse de l'intimé :« Tu ne rappelles pas [I] [Y] ' Alors qu'il veut te parler car c'est toi seul qui a signé cette attestation contre [Y] chez [C]' tu as juré sur ta fille que tu ferais ce témoignage' toi tu travailles ! et mon mari plus de boulot ! Alors au moins le respect de l'écouter. J'attends »
Ces agissements consistant à violer délibérément des règles édictées pour sauvegarder la sécurité des salariés et des tiers, et la pression exercée par M. [Y] sur d'autres salariés pour les contraindre à s'affranchir de ces mêmes règles sont constitutifs d'une faute grave faisant obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise.
M. [Y] ne peut invoquer utilement une tolérance de l'employeur alors que ce dernier démontre avoir pris des sanctions contre :
- M. [F] licencié pour faute le 30 avril 2018 pour manquement aux règles de sécurité ;
- MM. [E] [P] et [G] avertis les 4 septembre 2017 et 2 août 2017 ;
- M. [J] mis à pied disciplinairement le 16 juillet 2018 pour avoir sauté du marchepied.
Au demeurant, la société appelante ne trouve strictement aucun avantage à cautionner la pratique contestable du « fini parti» ( au demeurant seule à l'origine des «cadences» dénoncées par le salarié qui se les impose lui-même) en vigueur dans la profession si ce n'est au détriment des règles de sécurité dont elle serait amenée par la suite à assumer les violations. Les attestations peu crédibles produites par le salarié à l'appui de son argumentation n'emportent pas la conviction et ne démontrent nullement que l'employeur ait par le passé toléré des conduites dangereuses menées au mépris des règles de sécurité. En outre, les attestations versées par l'employeur contredisent les assertions des témoins de l'intimé et confirment le souci de l'employeur de faire observer strictement les consignes de sécurité.
Enfin, pour répondre aux observations du salarié dénonçant l'incurie du matériel mis à disposition par l'employeur, la société appelante démontre que la benne à ordures utilisée le jour de la tournée du 27 octobre 2017 par M. [Y] a fait l'objet des contrôles suivantes :
- le 15 octobre 2017, selon le rapport de vérification les dispositifs de sécurité principaux sont présents et aucun problème n'a été détecté sur les marchepieds,
- le 18 octobre 2017 le matériel était réparé avant d'être revu en décembre.
Le responsable de maintenance, M. [X] atteste que : « Nos véhicules sont parfaitement conformes à la réglementation en vigueur. Ceux-ci sont contrôlés par un organisme indépendant tous les trimestres et n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque mise en demeure ou arrêt.
Chaque matin les chauffeurs contrôlent leurs véhicules à chaque départ et retour et ont pour consigne de ne pas partir si une anomalie est constatée [']
En complément nos agents de maintenance sont présents sur site de 4h30 à 19h00 pour toute situation nécessitant leur intervention. C'est une entreprise qui travaille dans la qualité et vise principalement la sécurité, le matériel est correctement entretenu et surveillé, mécaniquement et éléments de sécurité».
Ainsi, M. [Y] a relevé sur la feuille de tournée que tout était « OK » admettant que l'état du véhicule était parfaitement aux normes.
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. [Y] est justifié par une faute grave privative d'indemnités.
Le jugement encourt l'infirmation, M. [Y] sera débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur la médaille d'argent du travail
L'article 3 de l'avenant n° 56 du 17 février 2017 relatif aux salaires minima conventionnels de la convention collective dispose que :
« Une gratification minimale est allouée aux salariés qui formulent leur demande de médaille d'honneur du travail d'argent et de vermeil, dans l'année suivant la date anniversaire respective de leurs 20 et 30 ans de services. Le montant de la gratification est ainsi défini :
' médaille d'argent : 450 € ;
' médaille de vermeil : 600 €.
L'employeur procède au versement de la prime dans un délai de 1 mois suivant la réception de la copie du diplôme adressée par le salarié dans l'année suivant sa remise, par tout moyen permettant de conférer une date certaine ».
M. [Y] ne justifie pas avoir sollicité cette distinction dans l'année qui a suivi la date anniversaire de ses vingt ans d'activité.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [Y] à payer à la SAS Suez RV Nîmes la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses prétentions au titre de la médaille du travail,
- Infirme pour le surplus la décision déférée et statuant à nouveau,
- Déboute M. [Y] de l'intégralité de ses prétentions,
- Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
- Condamne M. [Y] à payer à SAS Suez RV Nîmes la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,