Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00049 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVJ3
Minute : 24/00081
Monsieur [L] [F]
Représentant : Me Karine SCHAPIRA-SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0723 - Représentant : Me [M] [T] (Mandataire)
C/
Monsieur [N] [V]
Madame [W] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me SCHAPIRA-SOUFFIR Karine
Copie délivrée à :
Mr [V] [N]
Mme [U] [W]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 Mars 2024
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Mars 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection statuant en référé assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection statuant en référé, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
né le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 9]
représenté par Me Karine SCHAPIRA-SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0723
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
Madame [W] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] est propriétaire d’un bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 5].
Informé par un voisin de l'occupation de son bien par des tiers, Monsieur [L] [F] par l’intermédiaire de sa curatrice a déposé plainte et a fait constater par les forces de police l’occupation des lieux par Monsieur [N] [V] et Madame [W] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, Monsieur [L] [F], assisté de sa curatrice Madame [M] [T], a fait assigner Monsieur [N] [V] et Madame [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater que Monsieur [N] [V] et Madame [W] [U] sont occupants sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
- supprimer le délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [W] [U] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 150 euros par jour à compter du 20 septembre 2023,
- condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [W] [U] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] [F] fait valoir que l'occupation par Monsieur [N] [V] et Madame [W] [U] de son logement est constitutive d'une voie de fait qui lui cause un préjudice matériel et financier important tenant à l'impossibilité de réintégrer son bien.
A l'audience du 22 janvier 2024, Monsieur [L] [F], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [N] [V] et Madame [W] [U] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux termes de l’assignation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [V] et Madame [W] [U] occupent le logement litigieux, appartenant à Monsieur [L] [F], à des fins d'habitation. En effet, dans sa plainte déposée le 27 septembre 2023, la curatrice de Monsieur [F] a indiqué avoir été prévenu par une voisine que la maison de ce dernier était squatté depuis peu par deux personnes. Surtout, les policiers dans leur procès-verbal de constatation du 3 octobre 2023 se sont rendus au domicile de Monsieur [F] et ont rencontré sur place Madame [W] [U] qui leur a indiqué occuper les lieux avec son mari Monsieur [N] [V] depuis le 20 septembre 2023 sans justifier d’un titre régulier d’occupation alors que le système de fermeture de la porte repose sur une chaine de fortune et un cadenas et non une clé.
Dès lors, l'occupation des lieux par Monsieur [N] [V] et Madame [W] [U] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, Monsieur [L] [F] n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion pour faire cesser ce trouble, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce il résulte du procès-verbal de constatation des policiers du 3 octobre 2023 s’étant rendu sur les lieux que la porte était maintenue fermée avec une chaîne de fortune et un cadenas, aucune clé de serrure n’étant utilisée, de sorte que la porte a été dégradée pour entrer dans les lieux.
Monsieur [N] [V] et Madame [W] [U] étant entrés dans les locaux par voie de fait, le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code de procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts de Monsieur [L] [F], il convient de dire que Monsieur [N] [V] et Madame [W] [U] seront redevables, à son égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 20 septembre 2023, date à laquelle les défendeurs reconnaissent avoir intégré les lieux litigieux, et jusqu'à libération effective des lieux.
Le propriétaire ne fournit aucun justificatif sur les caractéristiques des lieux occupés ni de simulation de location dans le quartier. Toutefois, au regard de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le propriétaire des lieux, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 30 euros par jour. Monsieur [N] [V] et Madame [W] [U] seront ainsi condamnés solidairement au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [V] et Madame [W] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
Constatons que Monsieur [N] [V] et Madame [W] [U] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [N] [V] et Madame [W] [U] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [N] [V] et Madame [W] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [L] [F] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Précisons que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois seront supprimées ;
Condamnons solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [W] [U] à verser à Monsieur [L] [F] une indemnité provisionnelle d’occupation d'un montant journalier de 30 euros à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
Condamnons in solidum Monsieur [N] [V] et Madame [W] [U] à verser à Monsieur [L] [F] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [N] [V] et Madame [W] [U] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection.
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