Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 03 FEVRIER 2026
N° RG 23/00835 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YJYC
N° de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER « [Localité 11]-[Localité 7] »,[Adresse 2]) A [Localité 11], pris en la personne de son Syndic en exercice, le cabinet [Localité 8] & Bon,
c/
Monsieur [G] [Y]
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER « [Localité 11]-[Localité 7] »,[Adresse 2]) [Adresse 6] [Localité 11], pris en la personne de son Syndic en exercice, le cabinet [Localité 8] & Bon,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P283
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 10],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Claire PATRUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2420
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 22 mars 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER « [Localité 11]-[Localité 7] »,[Adresse 2]) [Adresse 6] [Localité 11], pris en la personne de son Syndic en exercice, le cabinet [Localité 8] & Bon, a assigné en référé Monsieur [G] [Y]
Selon le message RPVA en date du 28 janvier 2026 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER « [Localité 11]-[Localité 7] »,[Adresse 2]) [Adresse 6] [Localité 11], pris en la personne de son Syndic en exercice, le cabinet [Localité 8] & Bon, a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action.
Monsieur [G] [Y] n’a pas comparu, mais par message RPVA en date du 30 janvier 2026 a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER « [Localité 11]-[Localité 7] »,[Adresse 2]) [Adresse 6] [Localité 11], pris en la personne de son Syndic en exercice, le cabinet [Localité 8] & Bon, s'est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 23/00835 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YJYC ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER « [Localité 11]-[Localité 7] »,[Adresse 2]) A [Localité 11], pris en la personne de son Syndic en exercice, le cabinet [Localité 8] & Bon, aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 9], le 03 Février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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