Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01174 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQGK
Mme [L] [C]
C/
Groupement MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION D E HANDICAP DE LOIRE ATLANTIQUE (MDPH)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/06663
****
APPELANTE :
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline MAUGENDRE, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Marina GUILLOUX, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352382024000481 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE ATLANTIQUE (MDPH)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 novembre 2017, Mme [L] [C] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (la MDPH) une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources.
Par décision du 15 février 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap (la CDAPH) a rejeté ses demandes aux motifs que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
Contestant cette décision, Mme [C] a saisi la CDAPH d'un recours administratif le 19 avril 2019, lequel a été rejeté le 30 août 2019.
Mme [C] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'un recours contre cette décision, par courrier enregistré le 28 octobre 2019.
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- ordonné la jonction des instances n° 19/06663 et 19/06664,
- confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de Handicap de la Loire-Atlantique en date du 15 février 2019 rejetant sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources ;
- l'a déboutée en conséquence de toutes ses demandes ;
- rappelé que les frais de consultation médicale confiée au médecin-consultant sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- l'a condamnée au surplus des dépens.
Par déclaration adressée par RPVA le 24 février 2022, Mme [L] [C] a interjeté appel de ce jugement. Elle a renouvelé une déclaration d'appel le 1er mars 2022 et les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction.
Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA le 25 juillet 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [C] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel ;
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- constater que son taux d'incapacité se situe entre 50 et 75 % depuis sa première demande du 23 novembre 2017 ;
En conséquence,
- l'admettre au bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapé à compter du 1er décembre 2017 (date de sa 1ère demande le 23 novembre 2017) et pour 5 ans, soit jusqu'au 30 novembre 2022, dès lors que son état de santé n'est pas susceptible d'amélioration,
- condamner la MDPH à lui verser rétroactivement le montant de l'Allocation Adulte Handicapé dû pour la période échue courant du 1er décembre 2017 jusqu'au prononcé de la décision à intervenir,
- condamner, en application de l'article 37 de la loi n°91-647, la MDPH à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais d'avocat, que Maître MAUGENDRE sera libre de recouvrer, sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Subsidiairement sur les frais irrépétibles, lui allouer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er décembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- rejeter l'appel de Mme [C] ;
- confirmer les décisions de la CDAPH et du président du conseil départemental en date du 30 août 2019, lui refusant l'attribution de l'AAH et le CPR, au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité situé entre 20 et 45 % au 1er décembre 2017.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d'incapacité et la demande d'allocation adulte handicapé
L'article L. 821-1du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce, dispose en son alinéa 1er que :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.
L'article L. 821-2 du même code dispose en outre que :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'
Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1.
L'article D. 821-1-2 indique enfin que :
'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
En l'espèce, Mme [C] conteste le taux qui lui a été reconnu par la CDAPH et estime qu'elle relève d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qu'il doit lui être reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Elle fait valoir que depuis 2011, elle souffre de difficultés cardiaques ayant nécessité la pose de stent et justifiant un suivi médical constant. Elle souffre également d'obésité morbide et a bénéficié en 2019 d'une prothèse de genou. Elle souligne que son périmètre de marche est réduit. Elle considère donc que ses pathologies sont à l'origine de troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale, tout en admettant que son autonomie est relativement conservée pour les actes du quotidien. Elle ne maintient pas sa demande au titre du complément de ressources.
La cour constate que les documents médicaux produits ont été rédigés en 2019 postérieurement à la décision de la CDAPH et près de deux ans après la demande présentée par Mme [C] en novembre 2017, de sorte qu'ils ne peuvent être utilement pris en considération pour apprécier le bien-fondé de la décision de la MDPH du 15 février 2019. En particulier, la prothèse du genou a été réalisée en novembre 2019.
La situation de Mme [C] a été réévaluée à plusieurs reprises et les médecins s'accordent pour lui reconnaître un taux d'incapacité situé entre 20 et 45 %. Le docteur [I], médecin consultant désigné par le pôle social, après avoir pris connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme [C] et après l'avoir examinée, a indiqué qu'elle souffre d'une cardiopathie et d'une obésité morbide, ainsi que d'une gonalgie, et a estimé qu'elle présente un taux d'incapacité se situant entre 20 et 45 %.
Mme [C] ne produit aux débats aucune pièce contemporaine de sa demande permettant de remettre en question l'appréciation faite à plusieurs reprises de son état médical, y compris par un médecin expert du pôle social.
Par ailleurs, Mme [C] ne verse aucune pièce permettant de caractériser une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision déférée devant la cour en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme [C] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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