Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 267/22 - N° RG 22/00664 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIZ2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LORIENT rendue le 19 Novembre 2022 autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6]
domicilié [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 4],
Ayant pour conseil Maître Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par M. [I] [P] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel par courriel reçu le 20 Novembre 2022 à 19 heures 31,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les demandes d'observations adressées au patient et à son avocat commis d'office, au curateur UDAF 56, au centre hospitalier sur le recours formé,
Vu l'avis du Ministère public, Monsieur DELPERIE, avocat général ayant déposé un avis écrit régulièrement communiqué aux parties,
Vu les observations écrites déposées par Me JAFFRENNOU régulièrement communiquées aux parties,
Vu le dossier de la procédure,
M. [I] [P] sous curatelle UDAF a été hospitalisé depuis le 29 aôut 2019 sur le fondement du péril imminent à l'établissement de santé [5] de [Localité 3] sous le régime de l'hospitalisation complète. La mesure a été levée et il a été réintégré le 28 octobre 2022 pour des troubles sous toxiques et menaces envers le personnel soignant, bris de matériel sous influence de stupéfiants, discours dispersé à thème mégalomaniaque et persécutif avec déni des troubles.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 6 novembre 2022 à 6 h 32 mn par le docteur [D].
La mesure d'isolement a été maintenue par ordonnances du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de LORIENT des 9 et 13 novembre 2022.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des libertés a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et dit que cette mesure peut se poursuivre au delà du délai de 12 jours.
Par ordonnance du 19 novembre 2022, statuant sur requête du directeur de l'hôpital, le juge des libertés a autorisé le maintien de la mesure d'isolement.
Par déclaration du 20 novembre 2022 à 19 heures 31, M. [I] [P] a relevé appel de cette ordonnance notifiée le 19 novembre 2022 à 19 heures 50 ; il demande la mainlevée de la mesure au motif qu'il n'est pas d'accord avec le médecin car il est calme et mesuré et qu'il n'est ni schizophrène ni psychopathe.
Les parties ont été avisées de l'heure limite pour présenter leurs observations fixée le 21 novembre 2022 à 15 heures.
Le 21 novembre 2022 à 10 heures 45, le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
M. [I] [P] a formulé des observations par le biais de son conseil à 14 heures 12 ; il demande la mainleve immédiate de la mesure d'isolement aux motifs :
- qu'elle a été prise hors cadre d'une hospitalisation sans consentement puisque que celle-ci aurait fait l'objet d'une mainlevée le 7 novembre 2022 et que l'isolement n'a jamais été levé,
- que le centre hospitalier n'a pas réalisé les évaluations médicales prévues par la loi alors qu'il devait effectuer deux évaluations entre le 17 novembre à 6 heures 32 et le 18 novembre à 6 heures 32.
MOTIFS
Selon l'article R3211-43 du code de la santé publique :
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, si l'appel a été interjeté dans les délais puisque l'ordonnance a été notifiée au patient le 19 novembre 2022 à 19 heures 50 et qu'il en a relevé appel le 20 novembre à 19 heures 31, l'appel n'est pas motivé, M. [I] [P] se contentant de dire qu'il n'est pas d'accord avec le médecin car il est calme et mesuré et qu'il n'est ni schizophrène ni psychopathe.
Ses observations par le biais de son conseil sur l'irrégularité de la mesure d'isolement transmises postérieurement au délai d'appel et peu avant le délai limite de transmision des observations seront donc déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 21 novembre 2022 à 17 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Hélène CADIET, Conseillère
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