Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 9 février 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16423 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 -Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-19-1385
APPELANTE
S.A. SEQENS SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocat au barreau de PARIS, toque : D1825 substitué à l'audience par Me Emmanuelle FARTHOUAT-FALEK du même cabinet
INTIMES
Madame [X] [P] née [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 100
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur pour le Président empêché et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2017, la société France habitation, société d'HLM, désormais dénommée société Seqens (société anonyme d'HLM) a donné à bail à M. [S] [P] et Mme [X] [P] née [E] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] (94) et un emplacement de stationnement.
Suite à des impayés de loyers et de charges, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, par acte d'huissier de justice du 11 mars 2019.
Par acte d'huissier de justice du 17 octobre 2019, la société Seqens a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy en Brie, aux fins, notamment, de résiliation des baux, expulsion, condamnation solidaire à payer la somme de 1.634,24 euros au titre de la dette locative et une indemnité d'occupation.
Cité par acte délivré par remise en l'étude, Mme [P] n'a pas comparu ; M.[P] a comparu et, notamment, sollicité des délais de paiement.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 28 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy en Brie a statué ainsi :
-condamne solidairement M. [S] [P] et Mme [X] [P] née [E] à verser à la société Seqens la somme de 1.412,63 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 17 février 2020 (mois de janvier inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019 ;
-déboute la société Seqens de sa demande de résiliation du contrat de bail et de ses demandes subséquentes d'expulsion, de fixation d'une indemnité d'occupation et de séquestration des meubles ;
-autorise M. [S] [P] et Mme [X] [P] née [E] à apurer la dette locative précédemment fixée en 24 mensualités de 59 euros chacune, en plus du loyer courant, payable le jour d'échéance du loyer, à compter du premier loyer exigible ;
-Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible 10 jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision;
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne in solidum M. [S] [P] et Mme [X] [P] née [E] aux entiers dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 mars 2019.
M. et Mme [P] ont quitté les lieux le 5 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 12 novembre 2020 par la société Seqens
Vu les dernières écritures remises au greffe le 1er décembre 2022 par lesquelles la société Seqens demande à la cour de :
CONSTATER que les lieux loués ont été restitués le 5 septembre 2021
PRENDRE ACTE du désistement de la société SEQENS de ses demandes de résiliation d'expulsion, et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
DIRE ET JUGER recevable la société SEQENS en son appel
DECLARER IRRECEVABLE l'intimée en son appel incident et sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de SUCY du 28 mai 2020
CONSTATER que la dette solidaire de de Monsieur [S] [P] et Madame [X] [P]
née [E] au 13 juillet 2020, échéance de juin 2020 incluse, était de 2.780,43 €
CONSTATER que les intimés n'ont pas continué à régler régulièrement leurs loyers et que leur dette locative a augmenté jusqu'à la restitution des lieux loués
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [P] et Madame [X] [P] née [E] au paiement à la société SEQENS de la somme de 3.303,53 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges au 22 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 pour la somme de 1.634,24 € et à compter de l'assignation pour le surplus en application des dispositions de l'article 1231-6° du Code Civil.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [P] et Madame [X] [P] née [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
outre les entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 1er décembre 2022 au terme desquelles M. [S] [P] et Mme [X] [P] née [E] demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- DECLARER la société SEQENS irrecevable ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONFIRMER le jugement du 28 mai 2020 rendu par le Juge des contentieux et de la
protection de SUCY EN BRIE en toutes ses dispositions ;
- DEBOUTER la société SEQENS de toutes ses demandes ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
-OCTROYER à Madame [X] [P] et Monsieur [S] [P] les délais les plus larges pour régler la dette locative soit un délai de 36 mois ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la société SEQENS à verser à Monsieur [S] [P] et à Madame
[X] [P] la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- CONDAMNER la SA SEQENS à payer à Monsieur [S] [P] et à Madame [X]
[P] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont le
versement sera directement fait à Maître Aziz BENZINA ;
- CONDAMNER la SA SEQENS aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux dernières conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [S] [P] et Mme [X] [P] née [E] tirées de l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles 538 du code de procédure civile et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
L'article 914 du code de procédure civile dispose que :
"Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à:
(...)
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été (...)
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement."
Ainsi, seul le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées ;il convient dès lors de les déclarer irrecevables devant la cour.
À toutes fins utiles et surabondamment, la cour observe que :
-M. [S] [P] et Mme [X] [P] née [E] soutiennent tout d'abord que l'appel est irrecevable en application de l'article 538 du code de procédure civile, pour avoir été formé le 12 novembre 2020, alors que le jugement entrepris n'a été signifié que le 17 novembre 2020; mais le droit d'appel n'est pas conditionné par la signification du jugement et n'a nécessairement pas été formé hors délai en l'espèce.
-M. [S] [P] et Mme [X] [P] née [E] soutiennent ensuite que dès lors que les causes du commandement de payer du 11 mars 2019 ont été réglées dans le délai de 2 mois, la bailleresse aurait dû délivrer un nouveau commandement de payer pour pouvoir agir en résiliation du bail, ce qu'elle n'a pas fait.
Ce moyen, qui n'est pas fondé (l'action en résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil ne nécessitant pas la délivrance d'un commandement de payer dans les conditions prévues par l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989), est en tout état de cause inopérant, ne pouvant donner lieu à une irrecevabilité de "l'appel".
Sur la dette locative
La Société Seqens critique le jugement entrepris en ce qu'il a limité la dette locative à la somme de 1.412,63 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtées au 17 février 2020, mois de janvier inclus.
Elle produit un relevé de compte remontant au 5 juillet 2017 et arrêté au 2 mars 2022, d'où il résulte que les intéressés restent lui devoir la somme de 3.303,53 euros ; ce relevé comporte des régularisations de charges portées au crédit du compte et n'impute aux locataires aucun frais de contentieux.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner M. et Mme [P] solidairement à payer cette somme à la Société Seqens.
Cette créance portera intérêts au taux légal :
-sur la somme de 1.634,24 euros à compter du 17 octobre 2019, date de l'assignation,
-et sur le surplus à compter des conclusions de l'appelante, soit le 1er décembre 2022,
en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Les intimés sollicitent l'octroi de délais de paiement d'une durée de 3 ans en application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989; toutefois ce texte n'est pas applicable en l'espèce, la suspension de la clause résolutoire étant désormais sans objet.
Cette demande de délais de paiement doit donc être examinée au regard de l'article 1343-5 du code civil, aux termes duquel "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues."
Tout en observant que la dette locative a augmenté et en demandant le rejet de toutes les demandes adverses dans le dispositif de ses conclusions, la société Seqens indique, dans le corps de ses conclusions, qu'elle ne s'oppose pas à "d'éventuels délais de paiement sous réserve d'une clause de déchéance du terme".
Il ressort des pièces produites par M. [S] [P] et Mme [X] [P] née [E] et il n'est pas contestés qu'en mars 2021, M. [P] percevait un salaire mensuel net de 1.471,36 euros par mois, que Mme [P] percevait quant à elle un salaire mensuel net de 1.426,18 euros en novembre 2020 ; l'avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021 fait état d'un revenu imposable de 37.492 euros pour le couple qui a trois enfants à charge.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'accorder à M. et Mme [P] des délais de paiement d'une durée de 24 mois et de les autoriser à se libérer de la somme précitée en 23 mensualités de 137,64 euros, payable le 5 de chaque mois.
À défaut de règlement d'une mensualité, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, 15 jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
Sur la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation
Compte tenu de ce que M. et Mme [P] ont quitté les lieux, la société Seqens s'est désistée de ses demandes ce dont il convient de prendre acte.
Les intimés ne s'y opposent pas, bien que demandant dans le dispositif de leurs dernières conclusions la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [S] [P] et Mme [X] [P] née [E] demandent la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 2.000 euros pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil, estimant que la bailleresse "a voulu à tout prix obtenir leur expulsion".
Ils ne produisent cependant aucun élément de nature à démontrer que la société Seqens a commis une faute leur ayant causé un préjudice et justifiant l'octroi de dommages-intérêts.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Déclare la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [P] et Mme [X] [P] née [E] irrecevable ;
Constate que la société Seqens se désiste de ses demandes de résiliation du bail, expulsion, et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [S] [P] et Mme [X] [P] née [E] solidairement à payer à la Société Seqens la somme de 3.303,53 euros, arrêtée au 2 mars 2022, au titre de la dette locative ;
Dit que la créance portera intérêts au taux légal :
-sur la somme de 1.634,24 euros à compter du 17 octobre 2019,
-et sur le surplus à compter du 1er décembre 2022,
Autorise M. [S] [P] et Mme [X] [P] née [E] à apurer la dette locative précédemment fixée en 24 mensualités de 137,64 euros chacune payable le 5 de chaque mois ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible 15 jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [S] [P] et Mme [X] [P] née [E] in solidum aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière P/ le Président empêché