Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :18 janvier 2024
Requête n° : N° RG 22/02025 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XH7U
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Florent JOUBERT, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [F] munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Absent - En l'absence d'un assesseur, la présidente a statué seule avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l'organisation judiciaire.
Assesseur collège salarié : [T] [L] [R]
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [N]
CPAM DU RHONE
Me Florent JOUBERT, vestiaire : 2357
Une copie revêtue de la formule executoire à :
[D] [N]
Me Florent JOUBERT, vestiaire : 2357
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/10/2022, Monsieur [D] [N] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 15/02/2022, qui fixe à 6% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 03/07/2018 consolidé le 07/02/2022. Les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « stress post traumatique ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/01/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [D] [N] était présent assisté de Maître JOUBERT. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée au regard des séquelles qu’il présente et conteste le taux médical qui lui a été attribué. Il sollicite un taux médical de 20% conformément au barème (taux entre 20 et 100%). Il expose un état psychologique fortement dégradé, des manifestations d’angoisse, trouble du sommeil, asthénie physique et psychique intense. Il est suivi par le Docteur [Z], psychiatre (certificat médical du 02/08/2019), avec hospitalisation de jour.
Le requérant sollicite également un correctif socio professionnel à hauteur de 8%. Il explique qu’il a été licencié pour inaptitude et soutient que sa capacité de travail a été fortement réduite.
Il demande que la CPAM du RHONE soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [F]. Elle sollicite la confirmation de la décision et soutient que les séquelles ne sont pas toutes directement imputables à l’accident de travail.
Sur le taux socio professionnel, la caisse fait valoir que l’assuré bénéficie d’une pension invalidité catégorie 2 qui indemnise déjà le préjudice professionnel.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [X] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [D] [N] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 15/04/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 10/10/2022.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [D] [N], lors d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, était informé qu’une inaptitude était prévisible en raison d’un accident du travail en 2017 (lésions affectant son dos). Il s’en est suivi un choc post traumatique avec perte de connaissance et passage aux urgences.
Le Professeur [X] [V], médecin consultant, note que l’assuré a été consolidé avec un taux d’IPP de 6% et avec une mise en invalidité de deuxième catégorie le lendemain de la consolidation, l’aspect psychiatrique entre autres étant pris en charge par cette invalidité.
Or le taux prévu par le barème des accidents de travail devrait être au minimum de 20% (paragraphe 4.2.1.11 pour un syndrome psychiatrique post traumatique, taux entre 20 et 100%). En outre, l’assuré ne présente pas d’antécédents.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 20% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 20% à Monsieur [D] [N].
- Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [D] [N] était chargé de maintenance chauffage climatisation en CDI depuis janvier 2009 à l’aéroport [5] de [Localité 4].
Il ressort du dossier que l’intéressé a été en arrêt de travail du 07/04/2017 au 30/06/2018 pour des lésions au dos. Le 03/07/2018, le médecin du travail, à la reprise de poste, indiquait qu’« une inaptitude au poste est prévisible », mais accordait néanmoins une reprise de poste avec des restrictions (port de charges lourdes).
A la suite de son accident du travail le 03/07/2018 (choc traumatique), le médecin du travail le déclare inapte le 08/02/2019 : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Consécutivement à cet avis d’inaptitude, il était licencié le 08/03/2019 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Il y a donc bien un lien de causalité direct et certain entre le licenciement pour inaptitude le 08/03/2021 et l’accident du travail du 03/07/2018 consolidé le 07/02/2022.
Par conséquent, il ressort de tous ces éléments, et eu égard à l’âge de l’intéressé (47 ans à la date de consolidation) et son ancienneté dans la société (12 ans), que la situation professionnelle a été profondément impactée par l’accident de travail dont il a été victime.
Il convient d’attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [D] [N] à hauteur de 6%.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
- Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Il apparaît équitable de condamner la CPAM du RHONE à verser une somme de 600 Euros à Monsieur [D] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [N] à l'encontre de la CPAM du RHONE ;
- REFORME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 15/02/2022 et FIXE à 26% (dont 6% de taux socio-professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [N] en raison de son accident du travail du 03/07/2018 consolidé le 07/02/2022 ;
- CONDAMNE la CPAM du RHONE au paiement de 600 Euros à M.[N] [D] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La GreffièreLa Présidente
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