Texte intégral
C3
N° RG 20/04115
N° Portalis DBVM-V-B7E-KVJI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/250)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 16 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
né le 17 Mars 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013138 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA SAVOIE dont le N° SIRET est le 776 466 914 00012, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [J] [D] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 août 2016, M. [T] [G] a été victime d'un accident du travail ayant entraîné selon le certificat médical initial établi le même jour une luxation de l'épaule droite.
M. [G] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2017, date de guérison de ses lésions avec dans l'intervalle une intervention chirurgicale le 29 novembre 2016.
Le 11 mars 2019, M. [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, lequel s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry, d'un recours à l'encontre de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie du 2 mars 2018 lui notifiant un taux d'incapacité permanente de 9 % à compter du 7 novembre 2017.
Lors de l'audience du 9 juin 2020, une consultation a été ordonnée et confiée au docteur [P] afin de déterminer le taux d'IPP de l'assuré à la date de consolidation.
Par jugement du 16 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté M. [G] de sa demande de contestation de taux d'IPP de 9 %,
- condamné M. [G] aux dépens,
- dit que la CPAM de la Savoie conservera le coût de la consultation médicale.
Le 14 décembre 2020, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 octobre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2021, déposées à l'audience, M. [T] [G] demande à la Cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 16 novembre 2020,
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- juger que les séquelles qu'il présente justifient la réévaluation de son taux d'incapacité permanente,
- juger qu'il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel,
- fixer à 25 % son taux d'incapacité permanente compte tenu des conséquences de l'accident du travail du 11 août 2016 d'un point médical et professionnel,
- condamner la CPAM aux entier dépens.
Il soutient qu'au vu de la gêne ressentie dans sa vie quotidienne, le taux d'IPP de 9 % est sous-évalué car il ne correspond ni aux séquelles dont il reste atteint, ni à l'évaluation fixée par le barème indicatif d'invalidité des AT/MP. Il considère qu'en sus de son taux médical, un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10 % doit lui être accordé compte tenu des incidences de son accident du travail survenu le 11 août 2016 sur sa capacité de travail.
Il explique ne pas avoir pu retrouver un emploi dans son domaine de compétence professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie par conclusions du 10 octobre 2022 remises à l'audience demande de confirmer le jugement et le taux de 9 % notifié à l'assuré et de le condamner aux dépens.
Elle s'en rapporte à l'évaluation des séquelles conforme au barème faite par le service médical ; quant à un éventuel taux socio-professionnel elle observe que M. [G] avait été déclaré apte à reprendre son emploi avec restrictions et que depuis le 1er mai 2021, il perçoit une pension d'invalidité 2ème catégorie à raison d'un état interférant qui l'indemnise déjà des répercussions de son état de santé sur sa vie professionnelle.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
S'agissant de l'épaule le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit :
'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Anté-pulsion : 180° ;
- Rétro-pulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Blocage de l'épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Au cas d'espèce M. [G] a subi selon le certificat médical initial une luxation de l'épaule droite survenue d'après la déclaration d'accident du travail dans les circonstances suivantes : 'En allant chercher un outil, j'ai posé le pied dans un trou et je me suis rattrapé sur la rambarde'.
Plus précisément il a indiqué qu'en démontant une machine le caillebotis sur lequel il était placé a ripé et qu'il a fait une chute d'un mètre, retenu par un baudrier, et s'est étiré le bras droit en voulant se rattraper.
Il a ultérieurement subi un chirurgie de la coiffe des rotateurs en novembre 2016 et a été déclaré consolidé l'année suivante, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %.
Devant le médecin conseil, il s'est plaint de difficultés pour le port de charges lourdes, ne plus pouvoir monter à une échelle à crinoline et éprouver des difficultés pour les tâches bras en l'air.
À l'examen ce médecin a constaté une limitation de l'antépulsion (170/180/180 degrés), de l'abduction (120/160/160 degrés) et de la rotation interne (la main droite ne peut monter dans le dos au delà de D 10 alors que la main gauche parvient à toucher l'omoplate).
Ces constatations rejoignent celles faites par le médecin consultant désigné à l'audience par les premiers juges qui, comparativement avec l'épaule gauche, a noté 160 degrés au lieu de 170 pour l'anté-pulsion, 40 degrés au lieu de 60 pour la rétro-pulsion et L1 atteinte avec la main au lieu de D8 pour la rotation interne, sans signe d'amyotrophie évidente ni impossibilité de réaliser des mouvements complexes du bras droit.
Les séquelles que conserve M. [G] consistent donc en une limitation légère de certains mouvements (4/6 au plus), de sorte qu'en l'absence d'éléments qui contrediraient ces constatations, il n'y a lieu de réviser le taux de 9 % apprécié par deux médecins différents et qui se situe immédiatement en deçà de la fourchette préconisée par le barème de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, ce dont l'appelant ne souffre pas, effectuant au moins 2 mouvements sur 6 sans limitation.
Quant au taux socio-professionnel, M. [G] a versé aux débats l'avis d'aptitude du 1er décembre 2017 du médecin du travail lui permettant de reprendre son emploi antérieur de responsable maintenance, avec réserves concernant le port de charges supérieures à 10 kg et les travaux bras tendus ou bras en l'air.
Pour le surplus, il n'a produit aucune autre pièce justificative d'une incidence professionnelle de ses séquelles sur son employabilité et ses revenus professionnels depuis cette date et ne peut qu'être débouté d'une demande d'attribution d'un taux socio professionnel, en sus du taux médical.
Le jugement déféré sera donc confirmé et M. [G] succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 19/00250 rendu le 16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [G] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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