Texte intégral
N° RG 21/02109 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K3TL
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/01325) rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 15 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 06 Mai 2021
APPELANTS :
M. [L] [D]
né le 11 Janvier 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [K] [V] épouse [D]
née le 04 Juin 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés et plaidant par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
Compagnie d'assurance PACIFICA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et plaidant par Me BALESTAS de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 28 janvier 2005, les époux [D] ont acquis de la SCI SENA, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], pour un prix de 76.224,00 euros.
Cet immeuble comprenait une cave en sous-sol, un local en rez-de-chaussée, un appartement au premier étage et au deuxième étage, un studio de 30 m² habitable, des galetas, grenier et combles aménageables au-dessus d'une surface de 123 m², outre, une cour.
Les époux [D] ont au printemps de l'année 2005, entrepris par eux-mêmes des travaux de rénovation-réhabilitation de cet immeuble, en sollicitant préalablement l'intervention d'un architecte, Monsieur [E].
Des désordres sont apparus courant mars 2006. Les problèmes se sont rapidement aggravés et des désordres sont également apparus dans l'immeuble mitoyen appartenant à Madame [C] épouse [Z].
Le 27 juillet 2006, le maire de [Localité 4] a pris un arrêté de péril aux termes duquel Monsieur [D] était mis en demeure d'arrêter tous travaux sur son immeuble.
Le maire a saisi le président du tribunal administratif de Grenoble et par ordonnance en date du 31 octobre 2006, Monsieur [G] [J] a été désigné ès qualité d'expert.
Un nouvel arrêté de péril imminent a été pris par le maire le 13 novembre 2006, aux termes duquel Monsieur [D] était mis en demeure de supprimer le péril résultant de l'état dangereux de l'immeuble en faisant procéder aux travaux préconisés par l'expert, à savoir, l'étampage de la cour intérieure au droit du gonflement du rez-de-chaussée, l'interdiction de tous autres travaux que confortatifs, et l'interdiction de l'accès à l'immeuble voisin par l'immeuble du [Adresse 1].
Par ordonnance de référé en date du 18 janvier 2007, Monsieur [J] a été à nouveau désigné en qualité d'expert judiciaire et sa mission a été étendue par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2007.
Le 13 février 2008, Monsieur [G] [J] a déposé son rapport.
Selon acte d'huissier en date du 10 février 2011, Madame [C] a assigné les époux [D] devant le tribunal de grande instance de Vienne pour les voir condamner au paiement de la somme de 250.360,00 euros.
Selon jugement en date du 6 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Vienne a condamné les époux [D] au paiement de la somme de 54.460,00 euros de provision à valoir sur les préjudices subis.
Par déclaration en date du 24 septembre 2012, les époux [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Pendant le cours de la procédure en cause d'appel, dans la nuit du 14 au 15 juillet 2014, l'immeuble des époux [D] s'est totalement effondré et a entraîné l'immeuble voisin appartenant à Madame [C].
Selon arrêt en date du 2 mai 2017, les époux [D] ont été condamnés à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
- 111.000,00 euros au titre de la valeur du bâtiment ;
- 48.000,00 euros au titre de la privation de jouissance ;
- 1.466,40 euros au titre du préjudice économique ;
- 8.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
Par acte d'huissier du 18 octobre 2018, les époux [D] ont sollicité la garantie de leur assureur Pacifica.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a:
-débouté les époux [D] de leurs demandes en raison de leur faute dolosive commise qui a supprimé l'aléa attaché à la couverture du risque, justifiant l'exclusion de garantie opposée par la société Pacifica,
-condamné les époux [D] à payer à la société Pacifica la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
-débouté la SA Pacifica de sa demande de garantie à l'encontre de la société Allianz,
-condamné les époux [D] aux dépens.
Par déclaration en date du 6 mai 2021, les époux [D] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a:
-débouté les époux [D] de leurs demandes en raison de leur faute dolosive commise qui a supprimé l'aléa attaché à la couverture du risque, justifiant l'exclusion de garantie opposée par la société Pacifica,
-condamné les époux [D] à payer à la société Pacifica la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamné les époux [D] aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 30 juillet 2021, les époux [D] demandent à la cour de:
Vu le code des assurances et notamment ses articles L 124-1-1, L 124-5 et R114-1 ;
Vu la police d'assurance souscrite par les époux [D] ;
Vu l'arrêt du 2 mai 2017;
-réformer le jugement du 15 avril 2021 en ce qu'il a :
-débouté Monsieur [L] [D] et son épouse [K] née [V] de l'ensemble de leurs prétentions
-condamné les époux [D] à titre reconventionnel à régler à la SA Pacifica une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés, ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
-condamner la société Pacifica à garantir Madame et Monsieur [D] des condamnations mises à leur charge par l'arrêt du 2 mai 2017, et à leur payer les sommes correspondantes, à savoir :
- 111.000,00 euros au titre de la valeur du bâtiment ;
- 48.000,00 euros au titre de la privation de jouissance ;
- 1.466,40 euros au titre du préjudice économique ;
- 8.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
-condamner la société Pacifica à verser à Madame et Monsieur [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile les somme de :
- 5 000,00 euros au titre de la procédure de première instance,
- 5 000,00 euros au titre de la procédure d'appel,
-condamner la société Pacifica aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Robichon et associés.
Au soutien de leurs demandes, les époux [D] font valoir qu'ils ont souscrit une police d'assurance auprès de la société Pacifica couvrant notamment leur responsabilité civile en qualité de propriétaire d'immeuble. Ils indiquent qu'ils ne sont pas des constructeurs dont la responsabilité décennale aurait été engagée, ou des entrepreneurs qui supporteraient la charge des risques d'un effondrement de l'immeuble qu'ils édifient en cours de chantier.
Ils allèguent que la responsabilité a été fixée sur le fondement de l'ancien article 1386 du code civil, et rappellent qu'une une fois le régime de responsabilité fixé par une décision de justice, l'assureur n'est plus admis à discuter ce régime pour échapper à sa garantie, qu'il ne peut plus discuter que les conditions d'application de sa garantie au regard du régime de responsabilité fixé.
Ils réfutent toute prescription biennale dès lors que les conditions ordinaires d'interruption de la prescription ne sont pas détaillées au contrat.
S'agissant du fait générateur, ils soulignent que si plusieurs experts ont identifié que l'effondrement progressif du bâtiment trouvait sa source dans des causes antérieures au sinistre, il n'en demeure pas moins que seule la découverte du dommage peut constituer le fait dommageable au sens de l'article L 124-1-1 du code des assurances.
Ils font valoir que les conditions générales du contrat (page 19) prévoient une clause d'exclusion limitée à la seule faute intentionnelle, que celle-ci implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Subsidiairement, ils énoncent qu'à supposer que la distinction faute intentionnelle/faute dolosive doive être opérée, il faudrait encore démontrer que l'assuré avait conscience du risque et qu'il s'est volontairement abstenu d'y remédier, qu'en l'espèce, si tous les experts ont conclu à la nécessité de conforter pour lui-même l'immeuble [D], aucun d'eux n'a pointé un risque pour la propriété [C], qu'en outre, seul l'expert intervenu dans le cadre du péril a préconisé des mesures conservatoires, à savoir l'arrêt des travaux d'aménagement, l'étaiement et l'étampage.
Ils soulignent que M.[D] a immédiatement stoppé ses travaux conformément à la demande du premier expert intervenant dans le cadre du péril, qu'il a procédé à un étaiement en appui sur le mur mitoyen avec la propriété voisine pour contenir le bombement intérieur du mur nord dans la hauteur du rez-de-chaussée, qu'en conséquence, les travaux préconisés au titre des mesures conservatoires ont été réalisés.
Dans ses conclusions notifiées le 15 octobre 2021, la société Pacifica demande à la cour de:
Vu les motifs exposés,
Vu les pièces produites et notamment :
-les arrêtés pris par le maire de la commune de [Localité 4] en date du 26 juillet 2006 et 13 novembre 2006 ordonnant l'arrêt immédiat des travaux entrepris par les époux [D],
-le rapport d'expertise de Monsieur [J] en date du 31 mars 2007 constatant l'absence d'étanchéité de la toiture de l'immeuble [D],
Vu les travaux entrepris par les époux [D] de rénovation de leur immeuble à compter du 28 janvier 2005 date de leur achat,
Vu le contrat d'assurance ' habitation propriétaire [D]/Pacifica souscrit le 1 septembre 2005 et résilié le 1er septembre 2008,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 15 avril 2021.
A titre principal
-constater qu'à cette date, le contrat d'assurance était résilié et que par suite, la compagnie Pacifica n'est tenue à aucune garantie à l'égard de ce sinistre,
-infirmer le jugement rendu sur ce point.
A titre subsidiaire
-constater que les travaux de rénovation ont été entrepris par les époux [D] eux-mêmes, consistant notamment à scier les solives et poutres du plancher supprimant ainsi le contreventement des deux façades-piliers des immeubles en structure pisé, avant la souscription du contrat le 1er septembre 2005.
-dire et juger que ce fait générateur qui entraînera le sinistre s'étant produit avant la souscription du contrat, la compagnie Pacifica n'est pas tenue à garantir les conséquences du sinistre puisqu'elle n'était pas l'assureur des époux [D].
-infirmer le jugement rendu sur ce point.
A titre infiniment subsidiaire
-dire et juger que l'aléa qui préside à tout contrat d'assurance n'existe plus à la date du sinistre du 14-15 juillet 2014 puisque la situation d'abandon de l'immeuble organisée par les époux [D] ne pouvait que conduire à son effondrement dès le mois de juin 2009 sachant qu'à cette date le contrat était résilié.
-constater que le contrat souscrit par les époux [D] consiste à assurer le risque que peut subir un propriétaire non occupant vis-à-vis d'un événement extérieur ou les conséquences d'une attitude non fautive du propriétaire.
-dire et juger dès lors que la compagnie d'assurance Pacifica n'est tenue à aucune garantie.
-confirmer le jugement rendu sur ce point.
A titre éminemment subsidiaire
-dire et juger que les travaux de rénovation à l'origine du sinistre entrepris par les époux [D] ne peuvent être garantis par ce type de contrat et qu'il appartenait aux demandeurs de souscrire des contrats d'assurances adaptés à ladite rénovation immobilière à savoir :
*Contrat risque chantier responsabilité civile
*Contrat garantie décennale
-dire et juger que la compagnie Pacifica n'est pas tenue à garantie du sinistre des 14 et 15 juillet 2014 dont le fait générateur a pour origine des travaux de rénovation immobilière.
-infirmer le jugement rendu sur ce point.
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [D] de leur demande de condamnation à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-débouter les époux [D] de leur demande de condamnation à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner les époux [D] à régler à la SA Pacifica la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société Pacifica énonce qu'à compter du 1er septembre 2008, les époux [D] ne disposaient plus de contrat d'assurance multi risque habitation auprès de la compagnie Pacifica, qu'en conséquence, à la date de l'effondrement, elle n'assurait donc plus le risque.
Subsidiairement, elle indique que les époux [D], avant même la date d'effet du contrat d'assurance du 1er septembre 2005, ont engagé des travaux de rénovation intérieure de l'immeuble, travaux de rénovation aux cours desquels il a été :
- constaté différentes faiblesses de la structure de l'immeuble
- sectionné différentes poutres solives du plancher, supprimant ainsi le contreventement des deux façades opposées de l'immeuble et aggravant notoirement la situation de fragilité de l'immeuble préexistante, qu'en conséquence, les travaux réalisés n'étaient pas assurés.
A titre infiniment subsidiaire, elle déclare que l'état de ruine du bâtiment ne pouvait qu'être connu de l'assuré qui n'a rien fait pour en limiter les dégâts et que c'est à bon droit que le tribunal judiciaire de Vienne a considéré que les époux [D] ne pouvaient ignorer le risque d'effondrement de leur bâtiment et que la persistance des appelants à ne pas remédier aux désordres, manifestait un choix délibéré d'attendre l'effondrement des immeubles, qu'il n'y avait donc plus d'aléa.
Enfin, elle allègue que ce type de contrat assure la qualité de maître d''uvre et d'entreprise générale dans le cadre de travaux de rénovation de cet immeuble entrepris par les époux [D] et qu'il appartenait à ces derniers de souscrire des contrats d'assurances pour ce type de risques à savoir un contrat responsabilité civile ' risques d'effondrement chantier et un contrat de responsabilité décennale.
La clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la garantie du contrat d'assurance
Même si ce point n'est soulevé qu'à titre subsidiaire par la compagnie Pacifica, il doit être examiné en premier lieu, puisqu'il conditionne les autres demandes.
En page 16 du contrat, responsabilité civile vie privée, il est indiqué :
«Ce que nous garantissons :
La responsabilité civile vie privée pour les dommages (corporels, matériels et immatériels consécutifs) causés à autrui:
-par vous à l'exclusion de ceux causés par les terrains dont vous êtes propriétaire et des dommages matériels et immatériels ayant pris naissance dans le(s) bâtiment (s) assuré (s)».
Toutefois, le tableau figurant en amont précise que pour les propriétaires non occupants, la responsabilité civile propriétaire d'immeuble est acquise.
Or au titre de cette responsabilité, il est mentionné en page 17 du contrat: nous garantissons les dommages (corporels, matériels et immatériels consécutifs) à l'exclusion des dommages résultant d'incendie, explosion, dégât des eaux qui sont couverts par la garantie 'recours des voisins et des tiers' du fait : de l'habitation ou des dépendances.
De même en page 15 du contrat, il est mentionné que lorsqu'il s'agit d'un logement en cours de construction ou de rénovation, ledit logement était garanti au titre de la responsabilité civile du propriétaire d'immeuble, le recours des voisins et des tiers.
En conséquence, les époux [D] étaient couverts au titre de la responsabilité civile.
Sur la prescription biennale
Il est de jurisprudence constante que lorsque les conditions ordinaires d'interruption de la prescription ne sont pas détaillées au contrat, celle-ci ne peut jouer.
Tel est le cas en l'espèce puisque dans le contrat, il est seulement mentionné 'la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription'.
Sur le fait générateur
Contrairement à ce qu'allègue la société Pacifica, il convient de distinguer le fait générateur de l'effondrement.
Si l'effondrement a bien eu lieu à un moment où la société Pacifica ne garantissait plus les époux [D], le contrat ayant pris fin au 1er septembre 2008, il résulte des rapports d'expertise que le fait générateur réside principalement dans le fait que ces derniers ont procédé courant 2006 à des travaux qui ont fragilisé l'édifice, soit à une période où ils étaient toujours couverts par leur contrat d'assurance.
Sur l'existence d'une faute dolosive
Le contrat ne mentionne qu'une exclusion de garantie pour faute intentionnelle, toutefois, selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, qui est d'ordre public, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables de son geste (Cass. 2ème 20 janvier 2022, n°20-13.245).
En l'espèce, il est avéré que les époux [D], avant d'engager les travaux, ont pris attache avec un architecte urbaniste, lequel aurait dû, en sa qualité de professionnel de la construction, les alerter sur le très mauvais état de la construction et le cas échéant, sur les travaux qu'il convenait d'effectuer à bref délai et tel ne semble pas avoir été le cas, puisque les époux [D] ont notamment coupé trois solives au niveau du plancher du sous-sol, ce qui a contribué à la fragilisation de l'ensemble.
Les époux [D] réfutent toute faute, intentionnelle ou dolosive, au motif qu'ils n'ont jamais souhaité l'effondrement de leur bâtiment et ses conséquences sur le bâtiment appartenant à Mme [Z].
Ils indiquent que suite à l'arrêté de péril imminent pris par le maire le 13 novembre 2006, ils ont immédiatement interrompu les travaux et déclarent que les travaux d'étaiement ont bien été réalisés.
Toutefois, il ressort des pièces produites que lesdits travaux n'ont été effectués par l'entreprise Calimen qu'en avril 2011, la facture étant adressée à la mairie de [Localité 4] et non aux époux [D], ce qui démontre qu'ils n'ont pas fait diligenter lesdits travaux.
Or l'impérieuse nécessité de procéder à ces travaux dans des délais extrêmement brefs a été rappelée aux appelants par plusieurs courriers de leur assureur et des bureaux de contrôles.
Ainsi, par courrier recommandé du 25 septembre 2006, la société Crawford STM, expert auprès des sociétés d'assurances, a écrit: 'pour faire suite à l'expertise qui s'est tenue ce jour dans votre immeuble, nous vous confirmons la nécessité de mettre en sécurité votre bâtiment menacé d'effondrement. Cette mise en sécurité qui doit être prise dans l'urgence, devra impérativement être validée par un bureau de structure. Ce bureau pourra déterminer par ailleurs si des mesures de confortement définitives de l'immeuble sont envisageables ou si sa démolition et sa reconstruction sont la seule solution viable ».
Dans son courrier recommandé du 29 septembre 2006, la société Saretec a préconisé les mêmes dispositions, insistant elle aussi sur le caractère urgent des mesures à entreprendre.
Ces courriers ont été doublés par un courrier émanant de la société Pacifica du 29 septembre 2006, également adressé en recommandé à M.[D], lequel a signé ce recommandé, Pacifica écrivant: 'nous vous confirmons la nécessité de mettre en sécurité votre immeuble menacé d'effondrement. En tant que propriétaire de cet immeuble, vous devez en effet prendre toutes les mesures conservatoires utiles afin d'éviter une aggravation des dommages qui ne seraient alors plus considérés comme accidentels'.
En conséquence, et contrairement à ce qu'allèguent les appelants, ces derniers ont été avisés de manière claire dès le mois de septembre 2006 du risque d'effondrement et ils sont restés inactifs pendant plusieurs années, les travaux ayant finalement été pris en charge financièrement par la mairie.
Dès lors, ils ne sauraient soutenir qu'ils n'avaient pas pleinement conscience du risque d'effondrement, terme mentionné expressément dans les courriers qui leur ont été adressés. Quand bien même le risque d'effondrement pointé par les experts ne visait pas l'immeuble voisin, il va de soi, même sans connaissances particulières en matière de construction, que cet effondrement engendre des dommages sur les immeubles voisins.
Les époux [D] ont refusé de procéder aux travaux de manière délibérée, avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de ce refus.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu'ils avaient commis une faute dolosive, excluant toute garantie de l'assureur, le jugement sera confirmé.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [D] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [D] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE