Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00314 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGXH
MINUTE N° : 25/271
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [E]
Mme [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [P] [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [N] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Alain SOREL, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 12 octobre 2024, Madame [G] [Z] [N] a donné à bail à Madame [E] [P] [H], un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 770 euros et d’un dépôt de garantie du même montant, aucun montant au titre d’une provision pour charges n’ayant été fixé.
Par requête enregistrée en date du 18 juin 2025, Madame [E] [P] [H] a sollicité la comparution de Madame [G] [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Saint-Benoît, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.167,62 euros en principal outre celle de 1.741 euros à titre de dommages et intérêts.
La requérante expose qu’elle est entrée dans les lieux le 12 octobre 2024 qu’elle les a quittés le 23 janvier 2025, que son dépôt de garantie ne lui a pas été restitué, que le logement était indécent, que les charges d’eau et d’électricité qui lui ont été imputées étaient excessives et injustifiées, qu’elle a perdu son emploi et une partie de son salarie en raison du stress causé par le harcèlement permanent dont elle a été victime de la part de Madame [G] [Z] [N].
La tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 23 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, Madame [E] [P] [H], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En outre, elle a remis à l’audience des photos du logement ainsi qu’une note détaillée et chiffrée à l’appui de laquelle elle sollicite la condamnation de Madame [G] [Z] [N] au paiement d’une somme globale de 3.042 euros.
Madame [G] [Z] [N], signataire de l’avis de réception de la convocation à l’audience du 13 octobre 2025, envoyée par lettre recommandée, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il néanmoins statué sur le fond, Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, redevable et bien fondée.
Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [G] [Z] [N] avait sollicité le report de l’examen de l’affaire a une date ultérieure, étant absente du département du 13 au 22 octobre 2025 pour un voyage humanitaire.
Cette demande avait échappé à la vigilance du tribunal.
En conséquence la réouverture des débats sera ordonnée afin de respecter le principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Par jugement avant dire droit, le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la REOUVERTURE DES DEBATS à l’audience du 15/12/25 à 9h.
DIT qu’avant cette date, Madame [E] [P] [H] devra avoir communiqué à Madame [G] [Z] [N] les pièces sur lesquelles elle fonde ses demandes,
SURSEOIT à statuer sur les demandes,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 24 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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