Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Février 2024
AFFAIRE N° RG 22/00133 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JULN
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [G], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Isabelle COLLET, assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [V], salariée de la société [5] depuis le 1/10/2020 en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 1/6/2021 dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 9/6/2021 :
“Activité de la victime lors de l’accident : la salariée quittait son lieu de travail
Nature de l’accident : quand elle a trébuché et est tombée au sol”
L’employeur a joint un courrier de réserves à cette déclaration.
Le certificat médical initial, établi le 1/6/2021, indique que “Ce jour, dans l’après midi, la patiente rapporte une chute d’allure mécanique du côté gauche sur son lieu de travail. Douleur élective à la palpation de la 10ème cote, arc antérieur droit. Fracture fermée de cote”.
Par courrier du 21/1/2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [V] le 1/6/2021.
Par courrier daté du 19/8/2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11/2/2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1/12/2023.
La société [5], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête, demande au tribunal de dire inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident de Mme [V], la caisse primaire ayant violé le principe du contradictoire qui s’imposait à elle selon les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que par courriel du 23/6/2021, la caisse l’a informée qu’elle diligentait une mesure d’instruction avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident de Mme [V] et que, le même jour, elle a adressé à l’employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle estime que la caisse ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier.
En réplique, la CPAM de la Moselle, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 8/3/2023, régulièrement communiquées à la partie adverse, prie le tribunal de :
- Déclarer la société [5] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
- Confirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable près la CPAM de la Moselle ;
- Condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l’employeur n’a émis aucune réserve. Elle expose que la lésion consécutive à l’accident a été médicalement constatée le jour même, que la déclaration d’accident remplie par l’employeur révèle que celui-ci a eu connaissance de l’accident le lendemain de sa survenance et que l’accident s’est déroulé aux temps et lieu de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité s’appliquait. Elle indique qu’elle n’a pas estimé nécessaire de procéder à des investigations complémentaires, ce dont il résulte qu’elle n’était pas tenue d’adresser un questionnaire ou une lettre de clôture d’instruction à l’employeur préalablement à sa décision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/2/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur le principe du contradictoire:
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 441-8 du même code que “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail de Mme [V] a été établie le 9/6/2021.
Il n’est pas contesté que la société [5] n’a formulé aucune réserve dans le délai de 10 jours francs de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale précité.
La caisse primaire n’était donc pas tenue d’engager des investigations.
L’employeur démontre cependant que, par courriel du 23/6/2021 à 8h30, la caisse l’a informé de la réception d’une demande de reconnaissance d’accident du travail de Mme [V] datée du 2/6/2021 et lui a adressé un questionnaire, l’invitant à le remplir en ligne sous quinzaine.
Il est donc établi que, si la caisse n’était pas obligée d’engager des investigations, elle a estimé qu’il était nécessaire de le faire.
Elle était dès lors tenue de respecter les obligations mises à sa charge par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
Or, la caisse, qui ne démontre pas qu’elle a mis le dossier à la disposition de l’employeur et qu’elle a informé ce dernier des délais de consultation du dossier et de formulation éventuelle d’observations, ne démontre pas avoir respecté les obligations auxquelles elle était tenue.
Il ressort au contraire des éléments du dossier que, le 23/6/2021, soit le jour même de l’envoi du questionnaire, la caisse a rendu sa décision de prise en charge de l’accident de Mme [V] au titre de la législation professionnelle.
Il est donc établi que la CPAM de la Moselle a méconnu le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, la décision de prise en charge du 23/6/2021 sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les dépens:
Partie perdante, la CPAM de la Moselle sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle le 23/6/2021 relative à l’accident survenu sur la personne de Madame [M] [V] le 1er/6/2021,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle aux dépens.
La greffièreLa présidente
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