Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2022
N° RG 21/02588 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOSN
AFFAIRE :
[C] [Y]
C/
[18] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-0238
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 13]
APPELANT - comparant en personne
****************
[18]
Commission de surendettement des particuliers des Yvelines
[Adresse 5]
[Localité 12]
SIP [Localité 30] SUD
[Adresse 2]
[Localité 31]
Société [3]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 31]
Représentée Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
Société [17]
[Adresse 32]
[Localité 11]
S.A. [28]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 9]
Société [21]
Chez [Localité 29] contentieux
[Adresse 1]
[Localité 15]
Société [27]
Chez [26]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Société [20]
Chez [Localité 29] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 15]
S.A. [33]
[Adresse 34]
[Localité 10]
Société [23]
Chez [22]
[Adresse 24]
[Localité 8]
Société [26]
[Adresse 6]
[Localité 14]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 juillet 2019, M. [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 août 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 20 décembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 214 euros.
Statuant sur le recours de M. [Y], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 5 mars 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- fixé les créances :
* de Immobilière 3F à la somme de 3292,14 euros,
* du SIP de [Localité 31] sud à la somme de 1 991 euros,
* de [17] à la somme de 1 791,77 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [Y] à la somme maximale de 164 euros,
- dit que les remboursements se feront conformément au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 23 mars 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 13 mars 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 13 mai 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
Comparant en personne, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et d'imposer de nouvelles mesures de paiement compatibles avec ses ressources et charges.
Il explique qu'il est retraité, qu'au regard de l'inflation, le montant des pensions de retraite n'a cessé de diminuer, qu'il bénéficie encore de la mutuelle de son ancien compagnon mais n'en règle pas les cotisations, que depuis le décès de sa fille dans un accident de la circulation, il partage la prise en charge de sa petite-fille avec le père de celle-ci, qu'il loue un box pour garer sa voiture, que la place de parking supplémentaire permet à ses visiteurs de se garer alors qu'il n'y a aucune place disponible dans la résidence ou à proximité qu'il produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La SA d'HLM Immobilière [3] est représentée par son conseil qui demande à la cour la confirmation du jugement entrepris, exposant et faisant valoir que sa créance n'a pas diminué, qu'en effet si M. [Y] règle le loyer et les charges courantes, il n'a pas payé la mensualité mise à sa charge par le jugement dont appel, que le premier juge a eu une appréciation juste des ressources du débiteur en tenant compte de la charge de sa petite-fille, sans justificatif, que M. [Y] loue deux parkings et pourrait se défaire de l'un d'eux au moins pour réduire le montant de ses charges.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel porte uniquement sur la détermination de la capacité mensuelle de remboursement du débiteur et sur les mesures de désendettement qui en résultent. Les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la fixation de créances sont donc définitivement acquises.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il ressort de l'avis d'impôts 2021 sur les revenus de l'année 2020 que le montant des pensions de retraite de M. [Y] est de 1 578,75 € par mois.
Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 292,20 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition du débiteur, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
Ainsi, la part de ressources de M. [Y] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 473,59 € décomposée comme suit:
- loyer (hors charges de chauffage): 528,59 €
- impôts :25€
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation :110 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement :573 €
- forfait chauffage :99 €
- enfant en 'garde alternée' : 138 €
Le loyer de la place supplémentaire de parking étant de 21,75 euros, son éventuelle restitution ne sera pas imposée au débiteur en ce qu'elle ne serait pas de nature à garantir le paiement de la dette au sens des dispositions de l'article L. 733-7 du code de la consommation.
La capacité réelle de remboursement de M. [Y] est donc de 105,16 € (1578,75-1473,59) et est inférieure à celle retenue par le premier juge.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit le taux d'intérêt à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement et ordonné l'effacement des soldes restant dus à l'issue du plan, M. [Y] n'étant pas en mesure de régler l'intégralité de son passif dans le délai de 84 mois.
Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 5 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et ordonné l'effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [C] [Y] à la somme maximale de 105,16 euros par mois,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [C] [Y] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [C] [Y] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [C] [Y] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [C] [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,