Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00508 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUIT
O R D O N N A N C E N° 2022 - 513
du 09 Décembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [V] [R]
né le 15 Juillet 1990 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Thibault GRAFFIN, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA , greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 29 novembre 2022, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [V] [R].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 décembre 2022 de Monsieur [V] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 07 Décembre 2022 à 11h43 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Décembre 2022 par Monsieur [V] [R], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h44.
Vu les télécopies et courriels adressés le 07 Décembre 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Décembre 2022 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 14h18.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis de nationalité marocaine. Je suis né le 15 Juillet 1990 à [Localité 4]. Je comprends le français. Je veux sortir ppur travailler, pour voir mon fils. J'ai fait les démarches pour l'aide juridictionnelle. On m'a mis de prison directement à l'avion. J'ai fait un recours sur la décision. J'ai grandi ici, j'ai personne au Maroc. Mon père est décédé le 07 novembre 2022. '
L'avocat Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Monsieur [V] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je veux prendre ma vie en main, avancer et sortir de ce cauchemar.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Décembre 2022, à 16h44, Monsieur [V] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 07 Décembre 2022 notifiée à 11h43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LA PROCÉDURE
Il est justifié au dossier de la décision du 21 septembre 2022 portant délégation de signature à Mme [N] [M], représentant le préfet de l'Hérault, qui a saisi le juge des libertés et la détention de la prolongation de la rétention de l'intéressé.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure.
En effet, il ne justifie pas d'un logement stable à son nom, justifiant simplement pouvoir être hébergé chez sa s'ur, alors de surcroît qu'il a précédemment et violemment refusé de quitter le territoire.
En outre, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la légalité d'une obligation de quitter le territoire français, de sorte que la demande de réformation de la décision dont appel tenant le fait que l'intéressé est désormais le père d'un enfant né en France le 26 avril 2021 est inopérante.
Il a de plus indiqué qu'il refusait de quitter le territoire français sur lequel il se maintient en l'absence de tout titre de séjour.
Il ne dispose dès lors pas de garanties de représentation suffisante rendant possible une assignation à résidence,
Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est ainsi considéré comme établi.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a ordonné le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Décembre 2022 à 15 h 10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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