Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03126 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMAH
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2022, à 11h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [H] se disant [J] [E] né le 25 avril 1993
né le 25 avril 1993 à Alger, de nationalité algérienne
se disant à l'audience né le 25 avril 2002 au Maroc à Casablanca et de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Yasmina Idir, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [D] [N] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [H] se disant [J] [E] né le 25 avril 1993 de nationalité marocaine, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 09 octobre 2022 à 12h25 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 septembre 2022, à 10h51, par M. [M] [H] ;
- Vu les pièces versées à l'audience par le conseil de M. [M] [H] le 27 septembre 2022 à 10h28 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, contrairement à ce qui est soutenu, l'obstruction n'est pas le seul motif permettant d'ordonner une troisième prolongation de la rétention puisque celle-ci peut aussi être fondée s'il existe des perspectives d'obtention des documents de voyage à bref délai, ce qui est le cas en l'espèce puisque, M. [M] [H] se disant [J] [E] ne pouvant justifier d'un passeport en cours de validité, les diligences effectives de l'autorité administrative ont permis son identification par les autorités consulaires algériennes, sachant que le vol prévu le 12 septembre 2022 a dû être annulé à la suite d'une erreur de transmission du laissez-passer consulaire, qu'un nouveau vol est prévu pour le 4 octobre prochain et que l'autorité administrative est dans l'attente du renouvellement du laissez-passer consulaire pour ce vol, conformément aux modalités de délivrance de ce document par les autorités consulaires algériennes. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est de la demande d'examen médical, il convient de rappeler à M. [M] [H] se disant [J] [E] que par avis en date du 22 août 2022 le médecin de l'OFII a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge, qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de renvoi et que son état de santé était compatible avec la mesure d'éloignement ce dont il résulte que l'état de santé est compatible avec la mesure de rétention, sachant qu'aucun document médical postérieur n'est communiqué ce qui justifie le rejet de la demande d'examen médical.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de nouvel examen médical,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé
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