Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 mai 2022
N° RG 22/00188 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX2E
-LB- Arrêt n°
S.C. CASA / BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, décision attaquée en date du 24 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00026
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C. CASA
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Maître Valérie BOURG de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mars 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu le 28 août 2014 par maître [P], notaire à [Localité 9] (03), la société anonyme coopérative de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (ci-après la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes), a fait signifier le 17 octobre 2019 à la société civile CASA un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier sis commune de [Adresse 8], constitué d'une maison d'habitation et d'un garage, le tout cadastré section AS n° [Cadastre 2],[Cadastre 3] [Cadastre 4] pour avoir paiement de la somme totale de 163'744,01 euros au titre du capital, des intérêts, frais et accessoires.
Par acte du 22 janvier 2020, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait assigner la société civile CASA à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon à l'audience du 13 mars 2020, afin de poursuite de la procédure. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 octobre 2021.
Par jugement du 7 août 2019, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
-Déboute la société civile CASA de ses contestations et demandes ;
-Dit que la présente procédure satisfait aux dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
-Juge le commandement de payer valant saisie valable ;
-Mentionne la créance dont le recouvrement est poursuivi à l'encontre de la société civile CASA par la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à la somme de 163'774,01 euros en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 6 septembre 2019, outre intérêts postérieurs ;
- Ordonne la vente forcée aux enchères publiques des biens et droits immobiliers objet de la présente procédure de saisie immobilière ;
-Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques sur la requête du créancier au vendredi 15 avril 2022 ;
(')
-Rappelle que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente ;
(')
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Par déclaration électronique en date du 19 janvier 2022, la société civile CASA a relevé appel de ce jugement.
Par requête du 24 janvier 2022, la société civile CASA a saisi la première présidente de la cour d'appel de Riom aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2022 du président de la chambre civile agissant sur délégation de la première présidente, la société civile CASA a été autorisée à assigner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à comparaître à l'audience du 24 mars 2022 à 14 heures.
Vu les conclusions en date du 18 mars 2022 aux termes desquelles la société civile CASA demande à la cour de :
-Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon ;
-Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 17 octobre 2019 ;
-Ordonner la mainlevée de la saisie immobilière aux frais du créancier saisissant ;
-Ordonner la mention de la mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 9] le 26 novembre 2019 sous le n° de dépôt D 05694 et n°d'archivage provisoire S 00030 aux frais de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
-Débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de tous ses moyens prétentions et toutes demandes plus amples ou contraires ;
-Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
-Débouter la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes au titre des intérêts majorés et de l'indemnité forfaitaire ;
-Ordonner la réduction à un euro de la somme de 6898,73 euros réclamée au titre de l'indemnité de résiliation ;
-Débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande d'indemnité de 4139,23 euros au titre des frais 'répétibles' ;
-Lui accorder un délai de grâce de 24 mois ;
-Dire que pendant ce délai la procédure de saisie immobilière sera suspendue.
Vu les conclusions en date du 22 mars 2022 aux termes desquelles la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour de :
-Débouter la société civile CASA de l'ensemble de ses demandes et arguments en cause d'appel tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;
-Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
-Confirmer notamment le jugement en ce qu'il a mentionné la créance de la banque à hauteur de 163'774,01 euros arrêté au 6 septembre 2019, outre intérêts postérieurs ;
-Ordonner la vente forcée aux enchères publiques des biens et droits immobiliers, objet de la présente procédure de saisie immobilière et fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères sur la requête du créancier un vendredi, audience du juge de l'exécution de [Localité 9], où les ventes judiciaires sont inscrites au rôle.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur la procédure de saisie immobilière :
Aux termes de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. »
L'article R322-15 du même code dispose :
« A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
En vertu de l'article R322-18 du même code, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
-Sur l'exigibilité de la créance :
La société civile CASA soutient que le contrat de prêt ne comprend aucune clause d'exigibilité anticipée, cette clause figurant selon elle uniquement dans les conditions générales du prêt, annexées à l'acte notarié.
Il apparaît cependant que les conditions générales du contrat de prêt, prévoyant les modalités de la déchéance du terme et les conditions d'exigibilité de la créance et qualifiées d'annexes font intégralement partie de l'acte notarié, qui comporte 60 pages, dont la dernière revêtue de la formule exécutoire, de sorte que cet argument est inopérant.
La société civile CASA fait valoir encore qu'aucune mise en demeure valable valant déchéance du terme ne lui aurait été adressée. Or, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes produit un courrier du 25 mars 2019 adressé à la société civile CASA en recommandé avec accusé de réception aux termes duquel le créancier, après avoir rappelé le montant des échéances demeurant impayées, indique : « À défaut de règlement dans le délai imparti, conformément aux termes des contrats de prêt, notre créance, y compris le capital, deviendra intégralement exigible et l'assurance groupe se trouvera automatiquement résiliée (') ».
Il résulte de ces explications que, contrairement à ce qui est soutenu, le créancier justifie de l'exigibilité de la créance.
-Sur le montant de la créance :
Sur les intérêts :
C'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la contestation du taux d'intérêt appliqué par le créancier devait être écartée alors qu'il ressort expressément des conditions générales du prêt, au paragraphe 'exigibilité', qu'en cas de remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus les sommes restant dues jusqu'à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, majoré de 3 %.
Sur l'indemnité forfaitaire :
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le caractère excessif de l'indemnité forfaitaire, d'un montant de 6998,73 euros calculé en application des conditions générales du contrat de prêt, n'était pas établi.
Sur les frais « répétibles » :
C'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la réclamation au titre des frais répétibles, indemnité expressément prévue par les conditions générales du contrat de prêt dans l'hypothèse où la banque se trouverait obligée de « produire un ordre, introduire une instance ou engager une procédure quelconque » était justifiée, et que la somme sollicitée ne revêtait pas un caractère excessif.
En considération de ces explications le jugement sera confirmé en ce qu'il a mentionné le montant de la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes pour la somme de 163'774,01 euros en principal et intérêts et débouté la société civile CASA de ses prétentions.
-Sur la demande de délais de paiement :
L'appelante sollicite un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, faisant valoir qu'elle justifie avoir mis en vente plusieurs biens immobiliers, ce qui pourrait lui permettre de désintéresser totalement le créancier.
Toutefois, l'aboutissement rapide de la vente de certains biens immobiliers par la société civile CASA est hypothétique et cet élément ne permet pas suffisamment de démontrer qu'elle est susceptible de s'acquitter de la dette au terme du moratoire sollicité, étant observé encore qu'elle a déjà bénéficié de larges délais depuis la mise en 'uvre de la procédure de saisie immobilière et qu'elle ne justifie aucunement avoir commencé à apurer sa dette.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
-Sur la vente forcée du bien :
Les dispositions du jugement ayant ordonné la vente forcée du bien et en ayant organisé les modalités ne sont pas critiquées devant la cour au-delà des contestations développées ci-dessus.
Le jugement sera confirmé sur ces points, et la poursuite de la procédure de saisie immobilière, dont les modalités notamment quant à la date de l'audience d'adjudication seront fixées par le juge de l'exécution, sera ordonnée.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Il n'y a pas lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon afin de poursuite de la procédure et notamment de fixation de la date d'audience d'adjudication ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le président
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