Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2022
N° 2022/200
Rôle N° RG 19/08380 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKGE
[S] [J] [W]
C/
[F] [U] [Z]
SA COFIDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marjorie CANEL
Me Mathilde REBUFAT
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/05965.
APPELANT
Monsieur [S] [J] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004320 du 26/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 7] ([Localité 7]),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE
SA COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 31 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande n°0706 du 7 novembre 2009, M. [S] [W] a commandé la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur par la SARL Energiz'air pour un montant de 18'000 euros TTC, financé à hauteur de 17'000 euros par un crédit accessoire à cette vente consentie par la SA Groupe Sofemo, aux droit de laquelle vient la SA Cofidis.
Par actes des 5 et 6 novembre 2014, M. [S] [W] et Mme [F] [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse la SARL Energiz'air, prise en la personne de son liquidateur maître [S] [H] et la SA Groupe Sofemo, pour voir notamment prononcer la résolution de la vente.
Les échéances n'étant plus réglées, la SA Cofidis a mis M. [S] [W] et Mme [F] [Z] en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2017, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2017 a prononcé la déchéance du terme.
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal judicaire de Grasse a':
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées contre la SARL Energiz'air, faute pour celle-ci d'avoir été valablement citée,
- débouté M. [S] [W] et Mme [F] [Z] de leur demande tendant à voir juger que le document intitulé «'attestation de livraison-demande de financement'» n'est pas une attestation de livraison au sens de la loi, de leur demande tendant à voir ordonner la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit auprès de la SA Groupe Sofemo, de leur demande tendant à voir condamner la SA Sofemo à leur rembourser la somme de 12'862,32 euros au titre des échéances de crédit payées jusqu'au mois d'octobre 2014 et de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [S] [W] et Mme [F] [Z] à payer à la SA Cofidis, venant au droits de Sofemo financement, la somme de 9'918,70 euros au titre du solde du contrat de prêt, avec intérêts au taux contractuel de 7,29% l'an à compter du 28 juin 2017,
- dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produisent eux-mêmes intérêts,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté les demandes formées de ce chef,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [S] [W] et Mme [F] [Z] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. [S] [W] a interjeté appel le 22 mai 2019.
Par conclusions du 22 août 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] [W] demande à la cour de':
- réformer le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a :
- débouté M. [S] [J] [W] de ses demandes formulées avec Mme [Z]:
- condamné M. [S] [J] [W] avec Mme [F] [Z] à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo Financement la somme de 9.918,70 € au titre du solde du contrat de prêt, avec intérêts au taux contractuel de 7,29% l'an à compter du 28 juin 2017,
- dit que les intérêts dus pour au moins une année produisent eux-mêmes des intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [S] [J] [W] avec Mme [F] [Z] aux dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes.
statuant à nouveau :
- constater que le bon de commande émis par la société Energiz'air au nom de M. [W], ainsi que l'offre préalable de crédit et « l'attestation de livraison ' demande de financement » dont se prévaut la société Sofemo pour justifier d'avoir libéré les fonds au profit du vendeur, sont tous datés du 7 novembre 2009,
en conséquence,
- dire et juger que Mme [Z] et M. [W] n'ont pas bénéficié du délai de rétractation d'ordre public prévu par la loi,
- dire et juger que le contrat de crédit est nul et de nul effet,
- condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à restituer à Mme [Z] et M. [W] la somme de 18.292,58 € au titre des mensualités afférentes au contrat de prêt du 7 novembre 2009,
- assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010,
en tout état de cause :
- constater puis dire et juger que du propre aveu de la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo, cette dernière a libéré les fonds au profit du vendeur à la seule vue de « l'attestation de livraison ' demande de financement » en date du 7 novembre 2009,
- constater puis dire et juger que ladite attestation de livraison émise à une date concomitante à celle du bon de commande de l'installation suffit à démontrer le caractère ambigu de l'attestation de livraison ne permettant pas de se convaincre de l'exécution du contrat principal,
- constater puis dire et juger que cette « attestation de livraison ' demande de financement » telle que libellée n'était pas suffisamment précise et univoque pour permettre au prêteur de libérer les fonds entre les mains du vendeur sans s'assurer au préalable auprès des emprunteurs de l'exécution complète du contrat principal auquel le vendeur s'était engagé auprès de ces derniers,
en conséquence,
- dire et juger que la société Sofemo a commis une faute en libérant les fonds entre les mains de la société Energiz'air au seul regard de cette attestation,
- dire et juger que la société Sofemo a commis un grave manquement dans l'exécution de ses obligations contractuelles et légales,
- prononcer la résolution s'il n'a pas été fait droit à l'annulation du contrat de crédit en raison du non-respect du délai de rétractation,
- condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à restituer à Mme [Z] et M. [W] la somme de 18.292,58 € versée au titre des mensualités afférentes au contrat de prêt du 7 novembre 2009,
- condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à verser à Mme [Z] et M. [W] la somme de 10.000 € en réparation de leurs préjudices,
- condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à verser à Mme [Z] et M. [W] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les dépense de première instance.
Par conclusions du 22 novembre 2019, comportant appel incident, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] [Z] formule les mêmes demandes que M. [S] [W].
Par conclusions du 4 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Cofidis demande à la cour de':
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
- voir dire et juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit pour quelque cause que ce soit,
à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit :
- condamner solidairement M. [S] [W] et Mme [F] [Z] à rembourser à la SA Cofidis le capital prêté d'un montant de 17 000 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
en tout état de cause :
- condamner solidairement M. [S] [W] et Mme [F] [Z] à payer à la SA Cofidis une indemnité d'un montant de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [S] [W] et Mme [F] [Z] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la demande de nullité du contrat de prêt':
1.1Sur la prescription':
La SA Cofidis soutient que cette demande est prescrite puisque les emprunteurs étaient en mesure de déceler les vices qu'ils invoquent dès la signature du contrat de crédit, le 7 novembre 2009 et que l'assignation n'a été délivrée qu'en août 2016. Elle ajoute que même à supposer qu'ils n'aient pas disposé du délai de rétractation qu'ils invoquent, ce qu'elle conteste puisque le contrat le rappelait, ils devaient agir dans le délai de cinq années, ce qu'ils n'ont pas fait.
Ni M. [S] [W], ni Mme [F] [Z] n'ont conclu sur ce point.
Les emprunteurs soutiennent n'avoir pu bénéficier du délai légal de rétractation de 7 jours puisque tant le bon de commande, que l'offre préalable de crédit et l'attestation de livraison ' demande de financement ont été établis à la même date, le 7 novembre 2009.
Ainsi, de leurs propres constatations et moyens développés à l'appui de la demande en nullité, ils admettent que c'est bien à la date du 7 novembre 2009 qu'ils ont eu connaissance du vice affectant le contrat selon eux. L'assignation en résolution du contrat de crédit, qui tend aux mêmes fins que l'action en nullité désormais formée, ayant été délivrée les 5 et 6 novembre 2014, l'action n'est nullement prescrite.
1.2Sur la nullité':
Les consorts [Y] énoncent qu'a été signée le même jour que le bon de commande, une attestation de livraison-demande de financement ce qui démontre qu'ils n'ont pas pu exercer leur droit de rétractation.
La SA Cofidis soutient que la demande est irrecevable en l'absence de mise en cause du vendeur puisqu'il ne peut y avoir de nullité ou de résolution du contrat de crédit s'il n'y a d'abord une nullité ou une résolution du contrat de vente, le contrat de crédit n'étant que l'accessoire du contrat principal. Elle affirme qu'en tout état de cause les emprunteurs ont bien disposé du délai légal de rétractation, sans exercer ce droit, et que même si la cause de nullité devait être admise, ils ont réitéré leur consentement et confirmé l'acte prétendument nul dans des termes dénués d'ambiguïté.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, les emprunteurs ne se fondent pas sur une inexécution ou une irrégularité du contrat principal pour solliciter la nullité du contrat de prêt, mais les seules conditions de validité applicables à ce contrat, résultant de l'article L.'311-15 du code de la consommation, dans sa version en vigueur antérieure à la loi 2005-67 du 28 janvier 2005, applicable en la cause, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue.
Cependant, outre que leur droit de rétractation était expressément rappelé dans le contrat et que rien ne leur interdisait de l'exercer, il n'est intervenu ni paiement, ni livraison avant l'expiration du délai de sept jours prescrit au texte susvisé et l'attestation de livraison-demande de financement, effectivement datée du 7 novembre 2009, n'a pas déterminé le versement des fonds à la société Energiz'air, les fonds n'ayant été débloqués qu'à la suite du procès-verbal de fin de chantier du 21 janvier 2010, signé par M. [S] [W].
La demande de nullité est rejetée.
2.Sur la responsabilité du prêteur':
Les consorts [Y] soutiennent que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds au profit du vendeur-installateur de la pompe à chaleur au seul vu d'une attestation de livraison-demande de financement datée du même jour que la commande, dont ni l'écriture, ni la signature ne peuvent être attribuées à Mme [F] [Z] et que le prêteur n'a effectué aucune diligence pour s'assurer de l'exécution réelle du contrat. Ils en déduisent, au visa de l'ancien article 1184 du Code civil que la faute commise par la SA Cofidis, venue aux droits de Sofemo, est suffisamment grave pour voir prononcer la résolution du contrat. Ils estiment également, qu'à défaut, il résulte de la jurisprudence qu'une telle faute prive le prêteur de son droit de réclamer le remboursement des sommes versées.
Enfin, ils font valoir que la faute commise par la SA Cofidis, venue aux droits de Sofemo, les a privés d'une chance de voir la société Energiz'air exécuter complètement sa prestation puisque celle-ci était d'ores et déjà réglée au titre de sa facture et qu'ils n'avaient plus aucun moyen de pression.
La SA Cofidis réplique qu'elle n'a commis aucune faute et que les consorts [D] sont en tout état de cause irrecevables à prétendre qu'elle aurait commis une faute lors de la libération des fonds sans avoir mis en cause leur vendeur en faisant désigner un mandataire ad hoc, cette société ayant été radiée du RCS. Elle ajoute qu'elle n'a pas à vérifier la mise en service de l'installation, que les consorts [D] ne rapportent même pas la preuve d'une absence de mise en service de l'installation et qu'ils ne justifient pas plus d'un préjudice.
La responsabilité du prêteur, pour ses propres fautes commises lors de l'exécution du contrat de crédit affecté, peut être engagée sans la mise en cause du titulaire du contrat principal, dès lors que comme en l'espèce, le préjudice dont il est sollicité réparation est né de cette seule faute et non d'une inexécution du contrat principal, non remis en cause.
Si l'attestation de livraison-demande de financement datée du 7 novembre 2009 n'a effectivement pas été signée par Mme [F] [Z], mais manifestement par M. [S] [W] compte tenu de l'exacte similitude de l'écriture et de la signature figurant sur ce document avec celles figurant sur le bon de commande et sur l'offre préalable de prêt, ce document n'a pas déterminé la remise des fonds par la banque.
En effet, au vu des pièces produites aux débats, la remise des fonds à la SARL Energiz'air a été effectuée le 21 janvier 2010 après la signature par M. [S] [W] du procès-verbal de fin de chantier qui atteste de l'installation des matériels financés et pour lesquels M. [S] [W] a indiqué «'sous réserve de bon fonctionnement quand EDF aura augmenté la puissance à 12Kwh au lieu de 6kwh actuellement les essais ayant été faits et étaient concluants'».
Il en résulte qu'en libérant les fonds à cette date seulement, nonobstant les énonciations du document du 7 novembre 2009, la SA Cofidis, venue aux droits de Sofemo, n'a commis aucune faute.
En outre, à supposer que l'existence même de ce document, erroné quant à sa date et à ses énonciations, en ce qu'il attesterait de la livraison conforme du matériel commandé le même jour que la signature du bon de commande et de l'offre préalable de prêt, constitue une faute commise par la SA Cofidis, il convient de relever que les consorts [D] ne rapportent la preuve d'aucun préjudice né de la signature de ce document.
Enfin, il n'est même pas rapporté la preuve d'un quelconque dysfonctionnement des équipements fournis et installés par la SARL Energiz'air, aucune des pièces fournies par les consorts [D] n'étant postérieure à la réunion à leur domicile du 18 août 2010 qui a marqué l'accord des parties sur les modalités de résolution des difficultés rencontrées.
Leurs demandes sont rejetées.
Les appelants ne contestent pas les sommes réclamées par la SA Cofidis de sorte que le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 4 décembre 2018,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [S] [W] et Mme [F] [Z] à payer à la SA Cofidis la somme de deux mille euros,
Condamne in solidum M. [S] [W] et Mme [F] [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT