Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°202
N° RG 23/05919
N° Portalis DBVL-V-B7H-UFXP
(Réf 1ère instance : 23/01446)
Mme [L] [J]
C/
S.A. HLM ARMORIQUE HABITAT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DE VILLARTAY
- Me CRENN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [L] [J]
née le 28 Février 1952 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003615 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A. HLM ARMORIQUE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 mars 2000, la société d'HLM Armorique Habitat (la société Armorique Habitat) a donné à bail à Mme [L] [J] un appartement et un garage situé [Adresse 2] (29), moyennant un loyer mensuel révisable de 1 737,12 Francs (264,82 euros) pour le logement et de 151 francs (23,02 euros) pour le garage, outre les charges.
Par jugement du 31 décembre 2019 signifié le 15 janvier 2020, le tribunal d'instance de Brest a notamment :
constaté à compter du 15 août 2019, l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
condamné Mme [J] à payer à la société Armorique Habitat la somme de 3 028,19 euros au titre de la dette de logement échue au 31 octobre 2019 inclus,
autorisé Mme [J] à payer cette somme en 36 mensualités de 85 euros en plus du loyer courant,
suspendu pendant ces délais les effets de la clause résolutoire,
dit que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Mme [J] se libère des sommes dues dans le délai précité,
dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets et en ce cas :
- dit que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
- ordonné, faute pour Mme [J] d'avoir quitté les lieux et leurs dépendances de sa personne, bien et tous occupants de son chef deux mois après notification d'un commandement d'huissier de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, que soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
- condamné Mme [J] à payer à la société Armorique Habitat une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er novembre 2019 jusqu'à la date de libération effective des lieux, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 433,88 euros par mois.
Prétendant que le plan d'apurement judiciaire n'avait pas été respecté, la société Armorique Habitat a fait délivrer le 17 juin 2020 à Mme [J] un commandement de quitter les lieux pour le 17 août 2020.
Corrélativement, saisie par Mme [J] d'une demande de traitement de sa situation, la commission de surendettement des particuliers du Finistère a déclaré le 20 juin 2023 le dossier recevable et défini des mesures de réaménagement de ses dettes.
Mme [J] a toutefois contesté ces mesures et a formé un recours devant le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Brest.
Puis, Mme [J] a saisi, par requête du 21 août 2023, le juge de l'exécution de Brest d'une demande de délais pour quitter les lieux.
Par jugement du 10 octobre 2023, le juge de l'exécution a :
débouté Mme [J] de sa demande de délais,
laissé les dépens à la charge de Mme [J].
Mme [J] a relevé appel de ce jugement le 16 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 novembre 2023, elle demande à la cour de l'infirmer et de :
lui accorder un délai d'un an à l'expulsion, à compter de la décision à intervenir,
condamner la société Armorique Habitat aux entiers dépens de la procédure, engagés en première instance et en appel,
condamner la société Armorique Habitat à verser au conseil de Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700, 2° du code de procédure civile, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la partie contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, si son bénéfice est accordé.
En l'état de ses dernières conclusions du 7 décembre 2023, la société Armorique Habitat conclut à la confirmation du jugement attaqué, et demande en outre à la cour de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Au soutien de son appel, Mme [J] fait valoir qu'âgée de 71 ans, ses ressources financières sont extrêmement limitées, qu'elle héberge à titre gratuit son fils qui souffre de toxicomanie sévère et que celui-ci afin de financer sa consommation de stupéfiant effectue des retraits d'argent à son insu avec sa carte bancaire, et que, d'autre part, elle souffre d'hypertension artérielle sévère et a ainsi un traitement quotidien.
Elle soutient qu'il appartenait au juge de l'exécution de vérifier que l'état de santé, l'âge et les ressources de l'occupante n'imposaient pas l'octroi d'un délai à l'expulsion en application de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, et que l'examen de ces critères aurait dû conduire le juge de l'exécution à lui octroyer des délais.
Si, aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation sans que la durée de ces délais ne puisse être inférieure à 3 mois ni supérieure à trois ans, il doit notamment être tenu compte pour la fixation de ces délais des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Or, ainsi que le fait à juste titre observer le bailleur, Mme [J] ne justifie d'aucune démarche en vue de son relogement.
Contrairement à ce qu'elle affirme dans ses écritures, elle ne justifie pas avoir déposé une demande de logement social auprès de la société [Localité 5] Métropole Habitat (la société BMH), la pièce n° 9 produite étant seulement un échange de courriels entre Mme [J] et la société BMH, et non un récépissé attestant d'un dépôt d'une telle demande auprès de cette dernière le 18 octobre 2023.
D'autre part, Mme [J] a déclaré en 2022 un revenu de 19 524 euros (et non de 16 262 euros correspondant au revenu fiscal de référence après abattement de 10 %), ce qui correspond à un revenu mensuel de 1 627 euros, suffisant pour régler sa dette locative qui était au 6 décembre 2023 de 411,75 euros, et obtenir un nouveau logement.
Elle ne produit par ailleurs aucun certificat médical justifiant de son état de santé, l'attestation du 3 août 2023 produite étant une demande de son médecin de mise sous curatelle, sans qu'il ne soit fait état d'éléments précis justifiant la mise en oeuvre d'une telle mesure.
Si elle soutient que son fils majeur toxicomane lui volerait de l'argent, elle ne produit cependant aucune pièce de nature à étayer cette affirmation, et, en tout état de cause, cette situation ne peut être mise à la charge du bailleur.
Enfin, Mme [J] a déjà de fait bénéficié des larges délais de la procédure pour quitter les lieux suite au commandement délivré pour le 17 août 2020, celle-ci se maintenant dans les lieux depuis plus de trois ans et demi.
Ainsi, au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme [J] un délai pour quitter les lieux, et le jugement attaqué sera ainsi confirmé.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Armorique Habitat l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le juge de l'exécution de Brest ;
Condamne Mme [L] [J] à payer à la société d'HLM Armorique Habitat la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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