Texte intégral
<COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : N 24-22.049
Demandeur : M. [Y]
Défendeur : M. [Z] et autres
Requête n° : 819/25
Ordonnance n° : 90034 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [G] [Z], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Fijeco, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
la société Financière Roland [Z]-Finarco, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [X] [Y], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 août 2025 par laquelle M. [G] [Z], la société Fijeco et la société Financière Roland [Z]-Finarco demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 décembre 2024 par M. [X] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 24-22.049 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret
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