Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16889 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/17517
APPELANT
Monsieur [U] [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (Corée du Sud)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Valentin RIGAMONTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [L] [C] [H]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (Corée du Sud)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Hassan FERESHTYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0062
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
M. [U] [M] [N] et Mme [L] [C] [H] ont conclu le 1er juillet 2005 un pacte civil de solidarité.
Ils ont signé, le 19 septembre 2015, une « reconnaissance de dette » sous signatures privées, aux termes de laquelle M. [U] [M] [N] s'est engagé à rembourser à Mme [L] [C] [H] un prêt de 90 000 euros, en 90 mensualités consécutives de 1 000 euros chacune, à compter du 21 octobre 2015.
Le 22 août 2016, par exploit d'huissier, Mme [L] [C] [H] a fait délivrer à M. [U] [M] [N] sommation de payer les sept échéances des mois de janvier à juillet 2016, lui rappelant qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme, et 15 jours après un simple commandement resté infructueux, le solde du prêt deviendrait immédiatement et de plein droit exigible.
Par exploit d'huissier en date du 15 novembre 2016, Mme [L] [C] [H] a assigné M. [U] [M] [N] devant le tribunal de grande instance de Paris en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 87 000 euros, outre 5 000 euros de frais irrépétibles.
Par jugement en date du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté M. [U] [M] [N] de sa demande d'annulation de la convention du 19 septembre 2015 ;
- débouté M. [U] [M] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné M. [U] [M] [N] à payer à Mme [L] [C] [H] la somme de 87 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné M. [U] [M] [N] à payer à Mme [L] [C] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [M] [N] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Hassan Fereshtyan, avocat au barreau de Paris ; et
- prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 19 août 2019, M. [U] [M] [N] a interjeté appel du jugement rendu 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris.
Moyens :
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 4 juillet 2022, M. [U] [M] [N] demande à la cour d'appel de Paris de :
- déclarer M. [U] [M] [N] recevable en son appel, ainsi qu'en ses conclusions, moyens et fins ;
- juger nulle la reconnaissance de dette signée par M. [U] [M] [N] au bénéfice de Mme [L] [C] [H] le 19 septembre 2015 ;
- débouter Mme [L] [C] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [L] [C] [H] à payer à M. [U] [M] [N] la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner Mme [L] [C] [H] à payer à M. [U] [M] [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et
- condamner Mme [L] [C] [H] aux entiers dépens.
Il soutient qu'il a été forcé de signer le 19 septembre 2015 la reconnaissance de dette en raison des violences physiques et morales subies émanant de sa compagne et que les paiements d'octobre et de décembre 2015 ont été exécutés sous la contrainte de l'intimée, étant menacé d'être interdit bancaire en raison des agissements frauduleux de cette dernière et qu'ils sont sans lien avec la reconnaissance de dette.
Il rajoute que la reconnaissance de dette signée le 19 septembre 2015 est nulle pour absence de cause : l'intimée n'a pas participé au remboursement du prêt ni financé en partie l'aménagement du bien immobilier lui-même ayant toujours bénéficié de revenus lui permettant de rembourser les deux emprunts souscrits : revenus locatifs et revenus résultant de son activité de journaliste free-lance( revenus annuels variant entre 12 000 et 43 1000 € après déduction des mensualités des deux prêts), la preuve de la remise de 84 924,45 € par l'intimée n'étant pas rapportée.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 13 février 2020, Mme [L] [C] [H] demande à la cour d'appel de Paris de :
- recevoir Mme [L] [C] [H] en ses conclusions en réponse ;
- déclarer M. [U] [M] [N] mal fondé en ses demandes fins et conclusions
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y rajoutant,
- condamner M. [U] [M] [N] à payer à Madame [L] [C] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et
- condamner M. [U] [M] [N] aux dépens d'appel.
Elle fait valoir que :
' l'appelant ne rapporte pas la preuve que son consentement a été vicié par la violence ou un dol au moment de la signature de la reconnaissance de dette,
(plainte classée sans suite),
' elle justifie de la remise d'une somme de 84 924,45 € pour faire face au remboursement des échéances des prêts bancaires pour acheter la maison située en Normandie et y exécuter des travaux en raison des faibles revenus locatifs et que l'appelant se reconnaissait débiteur compte tenu de son investissement moral, physique et matériel comme cela résulte de plusieurs déclarations sur l'honneur,
' il a procédé en octobre, novembre et décembre 2015 au remboursement des trois premières échéances mensuelles ce qui constitue un commencement d'exécution de la reconnaissance de dette,
' compte tenu de la mise en demeure qu'elle lui a fait délivrer en août 2016, la déchéance du terme est acquise,
' il y a lieu de débouter l'appelant de toutes ses demandes.
MOTIFS
La preuve incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation en application de l'article 1315 ancien du code civil devenu l'article 1353 du code civil.
Il appartient au signataire de la reconnaissance de dette de démontrer l'absence de remise des fonds et non au prêteur.
Mme [H] produit une reconnaissance de dette, en date du 19 septembre 2015, enregistrée au service des finances publiques le 20 octobre 2015, dactylographiée, qui comporte la somme en chiffres et lettres inscrite à la main au dessus de la signature de M. [N].
Ce document mentionne l'acquisition par ce dernier d'une maison au lieu- dit [Localité 8] ( Eure) moyennant un prêt bancaire pour la financer ainsi que des travaux d'amélioration et que : 'M.[N] n'a pas de ressources stables. Mme [H] a contribué, en plus de sa part de contribution aux dépenses courantes du foyer, au remboursement de ce prêt bancaire et a financé en partie l'aménagement du bien immobilier dans son ensemble. Les parties ont estimé que les dépenses engagées par Mme [H] ayant pour finalité la valorisation du dit bien immobilier appartenant en propre à M.[N] s'élèvent à 90 000 euros '.
Pour contester cet acte, M.[N] soutient en premier lieu qu'il a subi des violences physiques, psychologiques et une pression constante de la part de son ex-concubine qui n'acceptait pas qu'il ait une liaison. Concernant le paiement des 3 premières mensualités, il fait valoir que le premier paiement est dénué de lien avec la reconnaissance de dettes et qu'ils ont tous été effectués sous la contrainte.
Il a déposé plainte pour vol et chantage à l'encontre de Mme [H] auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris, le 7 juin 2016, mentionnant notamment cette reconnaissance de dette obtenue selon lui sous la contrainte.
Cependant cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite du parquet le 27 octobre 2016.
Une plainte avec constitution de partie civile, déposée par lui le 28 septembre 2017 au tribunal de grande instance de Paris, a fait l'objet d'un non- lieu selon ses propres conclusions.
Il fait valoir dans ses écritures qu'il aurait été menacé par Mme [H] avec un couteau le 7 septembre 2015. Il produit une main courante qui est insuffisante pour rapporter la preuve des faits allégués s'agissant de ses propres déclarations.
Il mentionne également la plainte en Corée de Mme [H] contre sa nouvelle compagne qui a donné lieu le 30 novembre 2016, à la condamnation de cette dernière à verser à Mme [H] des dommages et intérêts .
La date de cette plainte n'est pas mentionnée dans la traduction produite mais selon le bordereau de l'appelant elle serait datée du 27 novembre 2015 donc postérieure à la reconnaissance de dette.
S'agissant de voies de droit ouvertes en Corée, elles ne peuvent être considérées comme des violences à l'encontre de l'appelant qui de plus n'est pas personnellement concerné par la demande.
M. [N] ne rapporte pas suffisamment la preuve de la détresse psychologique qu'il allègue en versant une facture d'une pharmacie et une ordonnance illisible qui lui prescrirait des somnifères.
Les déclarations sur l'honneur qu'il a signées le 26 août 2015 démontrent qu'il se sentait redevable et débiteur vis à vis de Mme [H] mais, en dehors de tout autre élément, non qu'il aurait subi des pressions. La reconnaissance de dette signée le 19 septembre 2015 se situe dans la continuité de ces déclarations.
En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer nulle pour vice de consentement consécutif à des violences la reconnaissance de dette litigieuse.
C'est à M. [N] qui conteste la reconnaissance de dette qu'il a signée et la remise de la somme litigieuse, de rapporter la preuve de ses allégations.
Il soutient que la cause de la dette mentionnée sur la reconnaissance serait fausse en ce que Mme [H] n'aurait pas participé au remboursement de l'emprunt contracté ni à l'aménagement du bien acquis en Normandie.
Il fait valoir qu'il avait suffisamment de revenus pour faire face aux frais d'emprunt et de travaux.
S'il justifie de ses revenus pour cette période et des loyers encaissés permettant une part d'autofinancement, il ne démontre pas que ceux-ci ont été intégralement consacrés au prêt et aux travaux et que Mme [H] n'y a pas contribué à hauteur de 90.000 euros .
Dès lors, il ne rapporte pas la preuve de l'absence de cause alléguée.
Compte tenu des remboursement effectuées par M.[N] en octobre, novembre et décembre 2015, il a, à juste titre, été condamné, par le premier juge, au paiement du solde de 87.000 euros resté impayé outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
M.[N] ayant été jugé redevable du solde restant dû au titre de sa dette, et ne rapportant pas la preuve des violences subies ni des manoeuvres de l'intimée, a justement été débouté, par le premier juge, de sa demande de dommages et intérêts .
La décision déférée est par conséquent confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M.[N] est condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M.[N] à verser à Mme [H] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[N] aux dépens de l'appel ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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