Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mardi 07 Mai 2024
N° RG 23/01157 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJSH
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 07 Juin 2023, RG 23/00539
Appelante
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eric DEZ, avocat plaidant au barreau de l'AIN
Intimée
Mme [K] [L] veuve [M]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 février 2024 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 28 janvier 2015 acceptée les 2 et 5 février 2015 par M. [S] [M] et Mme [K] [L] son épouse, la SA Creatis leur a consenti à un prêt personnel de 56 700 euros remboursable en 144 mensualités au taux d'intérêt effectif global de 9,14% l'an.
M. et Mme [M] ont déposé un dossier de surendettement, qui s'est avéré recevable, et ont consécutivement bénéficié d'un plan de désendettement en 2019 puis en 2021. M. [M] est ultérieurement décédé le [Date décès 5] 2022.
Se prévalant d'échéances impayées dans le cadre du plan de surendettement, la SA Creatis a, par lettre recommandée du 28 décembre 2022, mis en demeure Mme [M] de respecter ses obligations au titre dudit plan.
Postérieurement, par lettre recommandée du 20 janvier 2023, la SA Creatis a dénoncé le plan de surendettement et mis en demeure Mme [M] de lui payer le montant restant dû.
A défaut d'exécution, la SA Creatis a, par acte du 22 mars 2023, fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d'obtenir, à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 39 770,29 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- dit que la SA Creatis est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt de 56 700 euros consenti le 5 février 2015 aux époux [M],
- condamné Mme [M] à payer à la SA Creatis la somme de 20 283,45 euros au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023,
- exclut l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux entiers dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par acte du 27 juillet 2023, la SA Creatis a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Creatis demande à la cour de :
- juger recevable sur la forme et bien fondé au fond son appel formé à l'encontre du jugement déféré,
- réformer le jugement précité en ce qu'il a :
dit qu'elle ne produit aucun élément permettant de corroborer la remise effective de la fiche d'informations pré-contractuelles aux emprunteurs,
dit qu'elle est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt de 56 700 euros consenti le 5 février 2015 aux époux [M],
condamné Mme [M] à lui payer la somme de 20 283,45 euros au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023,
exclut l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- juger recevable son action,
- juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 39 770,29 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2023,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Me Gaudin.
*
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Mme [M] le 28 août 2023 (signification à étude) laquelle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article L.311-6 I du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.311-5.
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation reprenant celle de la Cour de Justice de l'Union Européenne, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles, la signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle ce dernier reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'informations normalisées européennes ne constituant qu'un indice qu'il convient de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires justifiant la remise effective.
En l'espèce, il est acquis aux débats que les époux [M] ont souscrit auprès de la SA Creatis un contrat de regroupement de crédits selon offre préalable acceptée les 2 et 5 février 2015. Ledit contrat est produit aux débats.
Aux termes de cette convention, les époux [M] ont reconnu 'avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées [et] rester en possession d'un exemplaire [du] contrat'.
Cet élément est objectivé par la production d'un duplicata de la fiche d'information européenne normalisée, reproduisant l'ensemble des éléments de l'offre souscrite (montant du crédit, durée, montant des échéances, taux débiteur, TAEG, assurance, frais, etc...) et par la production de la liasse contractuelle comportant cette même fiche.
La SA Creatis verse par ailleurs aux débats :
la copie de la carte nationale d'identité des emprunteurs,
un justificatif de consultation du FICP daté du 6 janvier 2015 pour chacun d'eux,
une fiche de dialogue relative à leurs revenus et charges,
différentes factures, déclarations fiscales ainsi que des relevés de compte au nom des emprunteurs,
la notice d'information sur l'assurance emprunteur,
les courriers recommandés de mise en demeure et de déchéance visés dans l'exposés des faits constants.
Il apparaît en outre que les fonds ont été délivrés le 3 mars 2015 et que l'action en paiement a été engagée moins de deux ans après la déchéance du plan de surendettement, l'action introduite par la SA Creatis étant dès lors recevable comme non-forclose.
Aussi, au regard des éléments sus-visés, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA Creatis, sauf à modérer le montant de l'indemnité de 8%, manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi par le prêteur compte tenu de la durée de l'engagement et des remboursements d'ores et déjà intervenus, à la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
En conséquence, sur le fondement du décompte produit (arrêté à la date du 20 janvier 2023), la cour condamne Mme [M] à payer à la SA Creatis la somme de 36'904,20 euros outre intérêts contractuels postérieurs.
Mme [M], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Gaudin s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Elle est en outre condamnée à verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Réforme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [K] [L] veuve [M] à payer à la SA Creatis la somme de 36'904,20 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2023,
Condamne Mme [K] [L] veuve [M] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Gaudin s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne Mme [K] [L] veuve [M] à payer à la SA Creatis la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Creatis du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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