Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 23/00419 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HE62
Affaire :
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS [Localité 1]
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN, N° de dossier E0000OG8
C/
Maître [YS] [DE] en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE XAVIER LAINE
Monsieur [EL] [RT]
Monsieur [XH] [XR]
Monsieur [PO] [IP]
Monsieur [GK] [LH]
Monsieur [FJ] [UH]
Monsieur [VF] [KD]
Monsieur [VI] [TD]
Monsieur [V] [WD]
Monsieur [EF] [FG]
Monsieur [X] [FG]
Madame [SU] [IZ]
Monsieur [BH] [DH]
Monsieur [RW] [UE]
Monsieur [GK] [VC]
Monsieur [YV] [MC]
Monsieur [JX] [HV]
Monsieur [EL] [PV]
Monsieur [CU] [TA]
Monsieur [P] [TA]
Monsieur [NJ] [HO]
Monsieur [U] [PL]
Monsieur [WJ] [WG]
Monsieur [WM] [NG]
Monsieur [RZ] [GR]
Monsieur [GK] [OR]
Monsieur [PS] [ZW]
Monsieur [RP] [UB]
Monsieur [XK] [ZP]
Madame [BP] [IT]
Monsieur [MF] [LE]
Monsieur [ON] [NM]
Monsieur [CD] [YO]
Monsieur [XH] [LB]
Monsieur [H] [TY]
Monsieur [EC] [XN]
Monsieur [PY] [EI]
Monsieur [OK] [HS]
Madame [GN] [AG]
Monsieur [G] [SX]
Monsieur [I] [KA]
Monsieur [ZT] [IW]
Madame [FM] [XK]
Monsieur [TV] [CA]
Monsieur [X] [T]
Monsieur [H] [J]
Monsieur [R] [S]
Monsieur [B] [D]
Monsieur [MI] [O]
Monsieur [C] [L]
Monsieur [V] [M]
Monsieur [E] [W]
Monsieur [FJ] [A]
Monsieur [EC] [Z]
Monsieur [N] [F]
Monsieur [KY] [K]
Monsieur [EC] [Y]
Représentés par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 23171
Le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, I. VINOT, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière,
Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Caen a statué dans une instance opposant les 56 salariés dont les noms figurent en tête de la présente ordonnance à Maître [DE] mandataire liquidateur de leur ancien employeur, la société Entreprise Xavier Lainé et à l'AGS CGEA de [Localité 1], prononcé notamment des fixations de créances au passif, ordonné l'exécution provisoire.
L'AGS CGEA de [Localité 1] a interjeté appel.
Le 10 août 2023, les salariés ont présenté des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer définitive la décision en ce qu'elle a ordonné à Maître [DE] ès qualités de liquidateur de la société Entreprise Xavier Lainé de porter au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Xavier Lainé la somme de 1 360 100 euros et ventilée par salarié suivant le tableau qui suivait pour dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des fautes de gestion commises ayant conduit directement à la perte de l'emploi, ordonner la radiation de l'appel et condamner l'AGS CGEA de [Localité 1] à payer à chacun d'eux la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience pour voir statuer sur cet incident.
Aux termes des dernières écritures et de la note qu'ils ont été autorisés à présenter en cours de délibéré sur la question de la compétence du conseiller de la mise en état soulevée d'office à l'audience, les salariés soutiennent que ce dernier est bien compétent pour voir statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de l'AGS visant à la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné à Maître [DE] ès qualités de liquidateur de la société Entreprise Xavier Lainé de porter au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Xavier Lainé la somme de 1 360 100 euros et ventilée par salarié suivant le tableau qui suivait pour dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des fautes de gestion commises ayant
conduit directement à la perte de l'emploi, dire la décision définitive sur ce point et condamner l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1] à payer à chacun la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1] réplique que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour déclarer si une disposition frappée d'appel est définitive ou non.
SUR CE
Il convient de constater que la demande de radiation pour absence de diligences est abandonnée.
Pour le surplus, les salariés soutiennent que, aux termes de ses premières conclusions au fond, l'appelante (qui a demandé de 'réformer le jugement en ce qu'il a dit que les licenciements étaient dénués de cause réelle et sérieuse, de débouter en conséquence les salariés de leur demande indemnitaire, à titre subsidiaire réformer le jugement en ce qu'il lui a déclaré le jugement opposable dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables, en ce qu'il a accordé des indemnités à chaque salarié') n'a pas sollicité la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné à Maître [DE] ès qualités de liquidateur de la société Entreprise Xavier Lainé de porter au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Xavier Lainé la somme de 1 360 100 euros et ventilée par salarié suivant le tableau qui suivait pour dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des fautes de gestion commises ayant conduit directement à la perte de l'emploi, de sorte que le jugement est définitif sur ce point, ce que le conseiller de la mise en état peut parfaitement juger puisqu'il est compétent pour déclarer les conclusions irrecevables, déclarer les actes de procédure irrecevables et statuer sur les exceptions de procédure.
Cependant, il résulte de leur argumentation que les salariés ne soulèvent pas un moyen d'irrecevabilité des demandes de l'AGS ou un moyen d'irrecevabilité de ses conclusions mais demandent de voir constater que le jugement est définitif sur le fait qu'ont été alloués des dommages et intérêts pour fautes de gestion ayant conduit à la perte de l'emploi faute pour l'AGS d'en avoir demandé l'infirmation, demande qui tend en conséquence à voir juger que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation à ce titre.
Or, seule la cour peut constater qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation et confirmer le jugement.
En conséquence, la demande en tant que présentée au conseiller de la mise en état sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la demande de radiation.
Déboute les salariés de leurs autres demandes.
Les condamne aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
E. GOULARD I. VINOT
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