Texte intégral
Arrêt n° 22/00555
15 Décembre 2022
---------------
N° RG 21/01636 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRAC
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
14 Mai 2021
20/01146
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quinze Décembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.12.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaire du 19 décembre 1992, Monsieur [V] [Z] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] une maladie professionnelle au titre du tableau 69, sous forme d'ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) au niveau du poignet droit, constatée le 17 juillet 1992.
Le 4 février 1993, la Caisse a pris en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Le Médecin-Conseil a fixé la consolidation des lésions de l'assuré au 1er novembre 1993.
Le 16 mars 1994, la Caisse a attribué à Monsieur [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % et lui a alloué une rente trimestrielle de 3.357,40 francs à compter du 2 novembre 1993, lesquels ont été portés à 35 % et 4.207, 35 francs à compter du 25 janvier 1999, par décision du 1er mars 1999.
Par la suite, la CPAM de la Moselle a réceptionné un certificat médical de rechute établi le 1er août 2016 par le Docteur [R] [O], médecin traitant, faisant état de
« Maladie de Kienböck poignet dt - arthrodèse en 1992 » en lien avec la maladie professionnelle du 17 juillet 1992.
Par avis du 26 septembre 2016, le Médecin-Conseil a considéré que les lésions décrites sur le certificat médical étaient imputables mais qu'il n'y avait pas d'aggravation de l'état de la victime justifiant un arrêt de travail dans le cadre de cette rechute, avis qui a été contesté par Monsieur [Z].
Le 3 octobre 2016, la CPAM de Moselle, notifiait à Monsieur [V] [Z],un refus médical pour absence d'aggravation.
Sur contestation de M. [Z], une expertise médicale technique était confiée au docteur [N] [M] qui concluait qu'à la date du 1er août 2016 n'existaient pas de symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à la maladie professionnelle du 17 juillet 1992 et survenue depuis la consolidation fixée au 1er novembre 1993.
Le 12 décembre 2016, la caisse maintenait sa position initiale de refus.
Saisie par Monsieur [Z] d'une contestation de ce refus, la commission de recours amiable a rejeté sa requête par décision du 20 avril 2017.
Monsieur [Z] a, le 4 mai 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une contestation de cette décision de refus.( procédure RG 17/719)
Par jugement avant-dire-droit du 30 janvier 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz ordonnait la réalisation d'une expertise médicale confiée au docteur [T] aux fins de dire si les lésions présentées le 1er août 2016 traduisaient une aggravation de l'état de santé de Monsieur [Z] en lien avec sa maladie professionnelle du 17 juillet 1992 et si la mise en 'uvre d'un traitement médical nouveau était nécessaire.
Le docteur [T] déposait son rapport, le 29 août 2019.
Par jugement du 10 janvier 2020 , le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a dit que les lésions et symptômes constatés par le Docteur [R] [O] dans son certificat médical de rechute du 1er août 2016 faisant état de « Maladie de Kienböck poignet dt - arthrodèse en 1992» étaient en lien avec la maladie professionnelle du 17 juillet 1992, et a renvoyé Monsieur [V] [Z] vers la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle pour la liquidation de ses droits.
Le 26 février 2020, le médecin conseil estimait que son état en rapport avec la rechute du 1er août 2016, était consolidée à la date du 12 février 2018.
Le 12 mars 2020, la CPAM a informé Monsieur [V] [Z] que suite à sa rechute consolidée le 12 février 2018 et après avis du service médical, son taux d'incapacité permanente était maintenu à 35 %.
Saisie par Monsieur [Z] en contestation de ce taux, la commission médicale de recours amiable a, le 5 août 2020, rejeté sa demande et confirmé la décision de la caisse.
Selon requête expédiée le 6 octobre 2020, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
A l'audience du 9 mars 2021, à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations, le tribunal a ordonné la la réalisation d'une consultation médicale sur le champ confiée au docteur [J] qui a établi oralement son rapport à la suite de la consultation, concluant qu'il n'y a pas d'argument pour augmenter le taux.
Par jugement du 14 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- fixé à 40% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [Z] résultant de l'aggravation de sa pathologie « maladie de Kienböck » du poignet droit, suite à la rechute du 1er août 2016 ;
- renvoyé Monsieur [V] [Z] vers la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle pour la liquidation de ses droits ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé expédié le 7 juin 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre datée du 17 mai 2021, envoyée en recommandé et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 17 octobre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer l'appel formé par la caisse recevable et bien-fondé ;
- infirmer le jugement rendu le 14 mai 2021 dans toutes ses dispositions ;
- Et statuant à nouveau, rétablir le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [Z] à hauteur de 35 %;
- entériner l'avis du Docteur [J], Médecin consultant du Tribunal ;
- confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours Amiable du 5 août 2020 ;
- débouter en conséquence Monsieur [V] [Z] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner Monsieur [V] [Z] aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour ordonnerait une consultation médicale :
- dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [Z] au regard des seules séquelles reconnues imputables à la maladie du 17 juillet 1992, à la date de consolidation du 12 février 2018 ;
- réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
Par conclusions datées du 28 juillet 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [Z] demande à la cour de :
- déclarer la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle mal fondée en son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal Judiciaire de Metz en date du 14 mai 2021 sous n° RG 20/1146 en l'ensemble de ses dispositions,
A titre subsidiaire, et en tant que de besoin,
- ordonner une mesure d'expertise médicale de Monsieur [V] [Z] afin de déterminer son taux d'incapacité permanente consécutivement à sa rechute en date du 1er août 2016 de sa maladie professionnelle constatée le 17 juillet 1992 inscrite au tableau 69 consistant en une ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck),
- réserver à Monsieur [V] [Z] la faculté de conclure après dépôt du rapport d'expertise,
En toute hypothèse,
Y ajoutant,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de Cour,
- la condamner encore aux entiers frais et dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
La caisse se fonde sur les avis de son médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable pour justifier du taux d'IPP de 35% et rappelle que le docteur [J], médecin consultant désigné par le pôle social, a également confirmé ce taux de 35 %.
Monsieur [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que, du fait de la rechute, le taux d'IPP initialement fixé à 35 % s'est nécessairement aggravé, ce qui résulte notamment du fait que son poignet droit subit un blocage complet, ainsi qu'une très forte limitation de la prono-supination, et du fait qu'il a subi, en 2017, une arthrodèse totale avec mise en place d'une barre de métal au niveau du poignet droit, là où, auparavant, il n'avait que des agrafes.
****************************
Aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de la victime, ou, en cas de rechute, à la date de la demande d'aggravataion par comparaison à l'état retenu à la date de la consolidation, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu, après consolidation de la rechute, le 12 février 2018, date non contestée par les parties, un taux d'IPP de 35%, ses conclusions étant : « douleurs et raideurs du poignet droit dominant avec atteinte des mouvements de pronation et de supination après arthrodèse du poignet sur maladie de Kienböck » (pièce n°7 de l'appelante).
Par décision du 7 août 2020 (pièce n°8 de l'appelante), la commission médicale de recours amiable a décidé du maintien du taux de 35 % , indiquant « Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l'ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d'invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (') la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d'incapacité permanente partielle ».
Monsieur [Z] fait valoir les conclusions du docteur [T], désigné par le pôle social du tribunal ,le 30 janvier 2019 dans l'instance distincte précédemment évoquée ( procédure RG 17/719) visant à rechercher si les lésions présentées le 1er août 2016 par Monsieur [Z] traduisaient une aggravation de l'état de santé en lien avec la maladie professionnelle initiale et survenue postérieurement à sa consolidation du 1er novembre 1993 (pièce n°9 de l'intimé), lequel relève que « les lésions évolutives présentées par Monsieur [Z] à la date du 1er août 2016 correspondaient à une aggravation de sa lésion initiale prise en compte dans le cadre d'une maladie professionnelle en date du 17 juillet 1992, postérieurement à la consolidation du 1er novembre 1993, dans une relation de causalité directe, certaine et exclusive. Cette dégradation progressive, en dépit de l'intervention initiale de 1992 ( ...) s'est traduite par le développement de lésions dégénératives à type d'arthrose radio-carpienne imposant une reprise opératoire à type d'arthrodèse totale (12 septembre 2017). Cette filiation évolutive, spontanée et en dehors de tout évènement étranger extérieur s'avère difficilement contestable ».
Cette expertise ne se prononce pas sur l'évaluation du taux d'IPP et n'apporte donc pas de contradiction aux conclusions concordantes du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable s'agissant de la fixation du taux d'IPP en suite de la rechute constatée.
Surtout, il apparaît que le docteur [J], médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal dans la présente instance, conclut de façon claire et précise au maintien d'un taux de 35 %, expliquant que, s'il constate en effet un blocage complet du poignet droit ainsi qu'une très forte limitation de la pronosupination chez Monsieur [Z], il s'avère que le taux initial de 35 % était déjà supérieur au taux maximal qui aurait dû être initialement attribué à l'intéressé, si bien que le nouvel examen médical de l'assuré conduit, malgré des éléments de santé nouveaux, au maintien d'un taux de 35 %.
Ainsi, en se référant aux barèmes applicables au présent litige, et vu les conclusions claires et précises et dénuées d'ambiguïté du docteur [J] qui a estimé, malgré le nouvel examen de Monsieur [Z], n'avoir pas d'argument pour augmenter le taux d'IPP, ce taux doit être fixé à 35% suite à la rechute du 1er août 2016, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle expertise, les éléments produits suffisant à éclairer la cour.
Le jugement entrepris est, en conséquence, infirmé.
L'issue du litige conduit la cour à débouter Monsieur [Z] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 14 mai 2021 .
En conséquence, statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de son recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 août 2020.
MAINTIENT à 35 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [Z],à la suite de la consolidation, le 12 février 2018, de sa rechute du 1er août 2016 de sa maladie professionnelle du 17 juillet 1992.
DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président