Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02063 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTA7
N° de Minute : 2078
Ordonnance du samedi 19 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [L] alias [E] [K]
né le 10 Octobre 1994 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Djamela CHERFI, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 19 novembre 2022 à 12 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 19 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [L] alias [E] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [L] alias [E] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [K] de nationalité marocaine, né le 10 octobre 1999 à Beni Mellal (Maroc), a été condamné le 8 juillet 2020 par décision contradictoire du tribunal correctionnel de Lille à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt et à la peine d'interdiction du territoire français pendant deux ans pour des faits de vol aggravé en récidive commis le 22 avril 2019 à Lille.
M. [X] [K] a été placé ne garde à vue le 17 octobre 2022 dans le cadre d'une procédure pénale ouverte pour des violences conjugales.
Son audition administrative a eu lieu le 18 octobre 2022 à 10 heures 51 à cette occasion, il a déclaré se maintenir sur le territoire français et ne disposer d'aucun passeport ou pièce d'identité.
Par arrêté du 18 octobre 2022, notifié à M. [X] [K], le jour même à 16 heures 15, M. le Préfet du Nord a ordonné le placement en rétention de M. [X] [K] pour une première durée de 48 heures à compter de la date et heure de la notification.
Par requête du 19 octobre 2022, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà de 48 heures, demande l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de 28 jours maximum.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de supplémentaire de 28 jours maximum.
Par ordonnance du 5 novembre 2022, confirmée par ordonnance de la Cour d'appel de Douai du 7 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté présentée par M. [X] [K] suivant requête du 4 novembre 2022.
Par requête du 17 Novembre 2022, arrivée par courrier électronique à l0 heures 44, M. le Préfet du Nord invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà du délai de 30 jours, a demandé au juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer et l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de 30 jours maximum.
Vu l'audience devant le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 18 novembre 2022.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, notifiée à M. [X] [K] à 13 heures 44, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention de M. [X] [K] dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 17 novembre 2022.
Par requête enregistrée au greffe de la chambre des libertés de la Cour d'appel de Douai le 18 novembre 2022 à 16 heures 54, M. [X] [K] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience
-M [X] [K] comparaît assisté de Maître Anne FOUGERAY, avocat au barreau de Douai, a déclaré reconnaître être [I] [L] né le 10 octobre 1994 à Sidi Bernousse au Maroc, de nationalité marocaine.
-Maître FOUGERAY a été entendue en sa plaidoirie.
-Le Préfet du Nord ne comparaît pas et n'est pas représenté.
MOTIFS
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [K] alias [L] soutient qu'il a été interpellé le 18 octobre 2022 et a été placé en garde à vue. A l'issue de celle-ci, la préfecture du Nord lui a notifié un arrêté de placement en rétention. Dans cet
arrêté, est bien indiqué qu'il avait « déjà été reconduit à destination de l'Espagne dans le cadre des accords dit DUBLIN III et que le pays de destination ne peut être défini avant un retour des autorités espagnoles, le présent arrêté ne fixe pas de pays de destination ». Ainsi, les autorités espagnoles auraient bien dû être saisies d'une requête aux fins de reprise en charge dès le 18 octobre 2022. Or, selon l'ordonnance du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer rendue le 5 novembre 2022 à 12h27, n°22/04766, « les autorités espagnoles n'ont jamais été saisies ». Par ailleurs, M. [K] soutient qu'aucun pays de destination n'a été fixé. Or pour que le départ d'un étranger ait lieu, il faut qu'un pays de renvoi ait été fixé par l'administration. Ainsi, si aucune décision fixant le pays de renvoi n'a été prise, l'éloignement de l'étranger n'est pas une perspective raisonnable et la rétention est donc dépourvue de nécessité.
En l'espèce, il convient de constater que sous le prétexte de discuter de l'absence de diligence de l'administration en vue de son éloignement, M. [K] alias [L] entend contester le pays de destination.
Or, il convient de rappeler que le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale. Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif.
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.
De même l'absence de fixation ou l'indétermination du pays de destination est un critère relatif aux perspectives d'éloignement et aux diligences faites pour parvenir à cet éloignement, mais ne constitue pas la base légale du placement en rétention administrative qui n'est constituée que par le titre d'éloignement ou d'expulsion.
En l'espèce, par décision contradictoire du tribunal correctionnel de Lille du l8 juillet 2020 qui a condamné M. [K] alias [L] à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt et à la peine d'interdiction du territoire français pendant deux ans pour des faits de vol aggravé en récidive commis le 22 avril 2019 à Lille.
L'administration a décidé de placer en rétention administrative M. [K] alias [L] en exécution de cette décision.
Les conditions de régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative ont été vérifiées par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance de première prolongation en date du 19 octobre 2022.
Dans le cadre d'une nouvelle demande de prolongation seules les conditions fixées à l'article L 742-4 précitée doivent être examinées.
Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires par note verbale du 25 mai 2022 a identifié M. [K] alias [L] sous l'identité suivante : [I] [L] né le 10 octobre 1994 à Sidi Bernousse au Maroc, de nationalité marocaine. Il est à signaler que l'intéressé est connu sous les identités suivantes : [K] [X] né le 10 octobre 1999, [Z] llyas né le 10 octobre 1999, [K] [X] né le 10 octobre 1999, [K] [E] né le 10 octobre 1999, [K] [X] né le 10 octobre 1997, SAF [N] ne le né le 10 octobre 2002, [T] [V] né le 10 octobre 1997 ; [X] [K] né le 10 octobre 1999.
Ainsi, il existe doutes sérieux que M. [K] a dissimulé son identité.
Par ailleurs, M. [K] alias [L] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité ou d'une pièce attestant de son identité.
Enfin, l'administration justifie avoir régularisé une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires du Royaume du Maroc dès le 19 octobre 2022 qui en a accusé réception.
Le 21 octobre 2022, les autorités consulaires du Royaume du Maroc sollicitaient de l'administration française des pièces complémentaires concernant M. [K] alias M. [L].
Le jour même, une demande de Routing a été effectuée pour un vol à destination de Casablanca le 26 octobre 2022 qui a dû être annulé en raison de l'absence de délivrance du laissez-passer.
Le 28 octobre 2022, l'administration française communiquait aux autorités consulaires du Royaume du Maroc les pièces demandées.
Une seconde demande Routing a été régularisée pour un vol en date du 17 novembre 2022 mais a dû être également annulée en raison de l'absence de laissez-passer en cours de signature.
Eu égard à ces éléments, il convient de constater que l'autorité administrative a fait toutes les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de M. [K] alias [L] ; qu'à ce jour, elle est en attente du laissez-passer consulaire qui doit être délivré par le pays de destination.
Eu égard à ces éléments, c'est très justement que le premier juge a ordonné la prolongation de 30 jours du placement rétention administrative de M. [K] alias [L] .
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [X] [K] alias [L] ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer du 18 novembre 2022 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Djamela CHERFI, Conseillère
N° RG 22/02063 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTA7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2078 DU 19 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 19 novembre 2022 :
- M. [I] [L] alias [E] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [L] alias [E] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [L] alias [E] [K] le samedi 19 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le samedi 19 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 19 novembre 2022
N° RG 22/02063 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTA7
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