Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE [Localité 6]
Me Myriam SANCHEZ
EXPÉDITION à :
SAS [4]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2022
Minute n°556/2022
N° RG 21/01156 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLBV
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 08 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 4 octobre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 04 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 06 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La SAS [4] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation de la décision prise le 18 juillet 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (ci-après CPAM de [Localité 6]) qui a attribué à Mme [O] [U], sa salariée, une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % au titre de la maladie professionnelle n° 57A droite du 24 mai 2016.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 8 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par la SAS [4],
- accueilli partiellement la requête,
- dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par Mme [U] à la date du 31 mai 2018 tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la CPAM ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené non pas à 5 % comme demandé par la société mais à 8 %,
- dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [4] et la CPAM de [Localité 6], la situation de Mme [U] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2021, la CPAM de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2022.
Dispensée de comparution à l'audience du 4 octobre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 6] demande à la Cour aux termes de ses conclusions du 29 septembre 2022 de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 8 mars 2021 ramenant à 8 % le taux d'incapacité de Mme [O] [U] opposable à la société [4],
- fixer à 12 % le taux d'incapacité de Mme [O] [U] opposable à la société [4].
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 4 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [4] demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans,
- débouter la CPAM de [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
- Sur la demande au titre du taux d'incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle du 24 mai 2016
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicable en matières d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, la CPAM de [Localité 6] rappelle que les barèmes ont un caractère indicatif et prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de consolidation soit le 31 mai 2018. Elle s'appuie sur l'avis d'un autre médecin conseil qui propose de ramener le taux opposable à la société à 12 % conformément au barème en son article 1.1.2 s'agissant de la limitation légère de tous les mouvements pour un membre dominant.
De son côté, la société employeur se fonde sur les conclusions du Dr [D], désigné par ses soins, lequel retient un taux de 5 % compte tenu d'un état antérieur ou intercurrent associé à l'accident mais aussi des imprécisions du médecin conseil initial.
Il s'avère que Mme [U], née en 1964, travaillait au moment des faits en qualité d'agent d'entretien. Elle a déclaré le 24 mai 2016 une maladie professionnelle au titre 'd'une tendinopathie de l'épaule droite ...rupture partielle transfixiante de la partie du tendon supra épineux + tendinopathie du muscle infra épineux et sous scapulaire, bursite sous acromio deltoïdienne. IRM 19 mai 2016.'
Elle a été admise au bénéfice du tableau des maladies professionnelles n° 57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) et sa rechute du 21 septembre 2020 également.
Le médecin conseil a conclu à 'une impotence fonctionnelle douloureuse sur une épaule droite chez une droitière au travail physique avec une réduction des amplitudes articulaires à droite de plus de 20 ° en antépulsion et abduction tout en restant supérieur à 90°'. Il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 18 %.
Le Dr [X], médecin consultant, a pour sa part estimé que 'l'examen passif (à privilégier selon les préconisations du barème) retrouve une limitation à la frontière entre légère et moyenne des élévations et une limitation légère de la rotation externe. Compte tenu des mouvements retrouvés, la rotation interne semble être moyennement diminuée et l'adduction très légèrement diminuée. La rétropulsion n'est pas décrite. Le tout chez une assurée manuelle de plus de 50 ans atteinte aux deux épaules et présentant d'autres atteintes notamment au niveau des poignets. Le taux de 18 % semble toute de même difficilement défendable. A noter l'absence de traitement symptomatique sauf à la demande, l'absence d'intervention chirurgicale, l'absence d'amyotrophie, ce qui est incohérent avec les limitations passives retrouvées en élévation antérieure et latérale. Au total, il est légitime de n'opposer à l'employeur qu'un taux de 8 % compte tenu des données du rapport.'
Le Dr [D], sollicité par l'employeur en qualité de sachant, a quant à lui évalué le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 5 % considérant que l'examen du médecin conseil manque de fiabilité chez une salariée algophobe mais comporte également de nombreuses lacunes en l'absence de description des lésions initiales ainsi que des incohérences.
La CPAM de [Localité 6] produit enfin aux débats un argumentaire médical en faveur d'un taux de 12 % mais le document communiqué partiellement ne renferme aucun élément en ce sens.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, dont l'application au cas d'espèce n'est pas remise en cause, prévoit 10 à 15 % d'IPP pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant tandis que la limitation moyenne est estimée à 20 %.
Dans ces conditions, en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % correspondant à un retentissement moyen alors que ses constatations conduisaient à une limitation à la frontière entre légère et moyenne des élévations et une limitation légère de la rotation externe, le médecin conseil s'est livré à une appréciation haute du barème indicatif qui n'apparaît pas justifiée compte tenu des éléments versés aux débats. Dès lors, il convient d'appliquer le taux de 8 % au vu des explications détaillées du médecin consultant, confirmant ainsi la décision déférée sur ce point.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens d'appel à la CPAM de [Localité 6], partie succombante.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 8 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Laisse la charge des dépens d'appel à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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