Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2024
N° 2024/00310
N° RG 24/00310 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVRM
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Mars 2024 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
né le 12 Juin 2001 à [Localité 5] (Maroc) (99)
de nationalité Marocaine,
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [G] [O];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024 à 15 heures 40,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et de M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [Y] [H] le 26 février 2024 à 11h00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mars 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [Y] [H] le 2 mars 2024 à 8h51;
Vu l'ordonnance du 4 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 4 mars 2024 à 17h02 par Monsieur [Y] [H] ;
Monsieur [Y] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Pour vous répondre, j'ai interjeté appel car ma famille est ici, je suis Français, je vis en France et j'ai grandi en France, je suis allé à l'école en France. Je n'en peux plus du centre de rétention, ma famille et ma femme sont ici, je comprends l'obligation de quitter le territoire. Pour moi je suis Français, c'est impossible pour moi de partir, mes parents adoptifs sont d'ici, ma famille est ici, je ne peux pas aller là-bas, je demande une assignation à résidence, ce que vous voulez mais je ne veux pas partir de la France. Sur votre interrogation, je passe demain devant le tribunal administratif.J'ai tout, j'ai l'adresse, la famille, je ne suis pas un danger public, j'ai fait des conneries mais je regrette.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Il demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022 et invoque à ce titre, l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence d'information délivrée par la préfecture à la juridiction administrative saisie d'un recours contre la mesure d'éloignement du placement en rétention de M. [H]. Il argue également de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention. Sur ce point, il estime que cet acte administratif est insuffisamment motivé, ne résulte pas d'un examen sérieux de la situation de l'appelant et procède d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Il souligne que l'adresse en France de M. [H] n'a pas été vérifiée en méconnaissance des dispositions de l'article L813-8 du CESEDA. Il expose par ailleurs que le droit au recours effectif de l'intéressé a été méconnu en raison du défaut d'information de la juridiction administrative au sujet du placement en rétention de l'étranger. Il estime enfin que les garanties de représentation de celui-ci autorisaient une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique que la contestation de la mesure d'éloignement sera évoquée à l'audience du tribunal administratif le 7 mars, juridiction avisée du placement en rétention le 2 mars. Il ajoute que le retenu n'a pas fait de demande de titre de séjour, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation, qu'il a été condamné plusieurs fois et refuse d'être expulsé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 4 mars 2024 à 10 heures 20 et notifiée à Monsieur [Y] [H] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 17 heures 02 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la recevabilité du moyen tiré du défaut d'information de la juridiction administrative par la préfecture du placement en rétention de l'étranger
Ce moyen ne peut être assimilé à une irrégularité de procédure mais constitue en réalité une critique des diligences de l'administration, pouvant constituer un manquement allongeant le temps de rétention de l'étranger. Il est donc recevable en cause d'appel, sans que la cour n'ait à le relever d'office en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022.
3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [Y] [H] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève que:
- si le susnommé est entré en France à l'âge de 1 an et a bénéficié de trois documents de circulation pour mineur, il n'a pas fait de demande de titre de séjour à sa majorité;
- que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne disposant pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas de l'adresse déclarée sur sa fiche pénale;
- que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public au regard de ses nombreuses condamnations par les juridictions correctionnelles;
- qu'il n'a pas formulé d'observation quant à un éventuel état de vulnérabilité ou handicap;
- qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En l'espèce, l'appelant ne saurait reprocher au représentant de l'Etat de ne pas avoir fait procéder à la vérification de son adresse, étant précisé que les dispositions de l'article L813-8 du CESEDA, concernant la mesure de retenue aux fins de vérification du droit au séjour, ne peuvent être invoquées valablement, pas plus qu'il ne peut lui opposer une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation compte tenu de son comportement délibéré d'obstruction au recueil d'informations le concernant. En effet, interrogé le 19 février 2024 sur ses éventuelles observations quant au projet d'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire, M. [H] précisait simplement être arrivé en France à l'âge d'un an et n'invoquait aucun autre élément de sa situation personnelle. De la même manière, le 22 février 2024, il a refusé de rencontrer les fonctionnaires de police requis par l'administration aux fins d'audition. En outre, s'il produit aujourd'hui une attestation d'hébergement chez sa tante, Mme [U] [P] demeurant [Adresse 4], il déclarait à son entrée en détention être domicilié [Adresse 9]', tel que cela ressort de la fiche pénale.
De plus, le moyen tiré de la privation d'un recours effectif devant la juridiction administrative est inopérant, les pièces de la procédure démontrant la réalité de la saisine de cette juridiction, et ne saurait dans tous les cas avoir d'incidence sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [Y] [H], qui s'oppose clairement à tout départ du territoire français, a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L614-8 du CESEDA, 'Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures.'
Aux termes des dispositions de l'article L614-9 du même code, 'Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.
Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il ressort des dispositions des articles L614-8 et L614-9 du CESEDA que la juridiction administrative, saisie d'un recours contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire concernant un étranger placé en rétention, doit statuer selon une procédure accélérée et trancher la contestation dans un délai de 96 heures.
En l'espèce, M. [H] a formé un recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire le 27 février 2024, soit antérieurement à son placement en rétention. Comme l'intéressé l'a déclaré à l'audience, le tribunal administratif statuera le 7 mars 2024 sur la contestation de la décision d'éloignement, ce qu'a confirmé lors des débats le représentant de la préfecture, qui a précisé que la juridiction administrative avait été avisée du placement en rétention de M. [H] le 2 mars 2024, soit le jour du placement en rétention.
La fixation de l'audience devant le tribunal administratif le 7 mars atteste de la mise en oeuvre par cette juridiction de la procédure accélérée et donc de sa connaissance du placement en rétention de M. [H]. Le représentant de l'Etat a donc bien fait diligence.
Le moyen sera dès lors rejeté.
5) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [Y] [H] justifie d'un hébergement potentiel chez sa tante à [Localité 8], il ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Surtout, il importe de rappeler que l'assignation à résidence a aussi vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et suppose donc établie la volonté de l'étranger de s'y conformer. Or, une telle volonté fait défaut en l'espèce, l'appelant ayant indiqué à l'audience s'opposer à un départ du territoire national.
Les garanties de représentation de M. [H] sont donc insuffisantes. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
6) Sur le moyen tiré du contrôle d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, l'examen de la procédure ne met en exergue aucune irrégularité de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
Aussi, l'ordonannce querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Y] [H],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [H]
né le 12 Juin 2001 à [Localité 5] (Maroc) (99)
de nationalité Marocaine
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 06 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Hakim BTIHADI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [H]
né le 12 Juin 2001 à [Localité 5] (Maroc) (99)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.