Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Association BRIDGE THE GAP
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CHEVALIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/09040 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LH7
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LEASECOM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître CHEVALIER, avocat au barreau de Bordeaux
DÉFENDERESSE
Association BRIDGE THE GAP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 22 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/09040 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LH7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis en date du 08/11/2023 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS LEASECOM a fait assigner l’ASSOCIATION BRIDGE THE GAP devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil, aux fins de voir :
condamner l’ASSOCIATION BRIDGE THE GAP à lui payer la somme de 7330 euros arrêtée au 25/05/2023 outre les intérêts au taux légal multipliés par trois à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, en ce compris : la somme de 3480 euros au titre des sommes impayées au jour de la résiliation et la somme de 3850 euros non soumise à la TVA au titre de l’indemnité de résiliation ; ordonner à l’ASSOCIATION BRIDGE THE GAP de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la SAS LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la SAS LEASECOM ; autoriser dans l’hypothèse de l’absence de restitution la SAS LEASECOM ou toute personne désignée par elle à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la défenderesse, au besoin avec le recours de la force publique ;condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et au paiement des entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 30/11/2023 et faisait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20/03/2024.
A l'audience du 20/03/2024, la SAS LEASECOM location, représentée par son avocat, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Pour un plus ample exposé des moyens, il sera référé aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ASSOCIATION BRIDGE THE GAP, régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22/05/2024.
Par note en délibéré sollicitée par le juge, la SAS LEASECOM location a justifié de l’envoi par courrier recommandé avec avis de réception par le commissaire de justice en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, la SAS LEASECOM verse aux débats un contrat n°221L151958 conclu le 28/10/2020 et la société LEASE PRO FINANCE et l’ASSOCIATION BRIDGE THE GAP pour la location de matériel d’1 vidéo surveillance de marque ONYX. Ce contrat est conclu pour une durée de 63 mois et pour un loyer mensuel de 100 euros. La SAS LEASECOM intervient en qualité de cessionnaire. La demanderesse produit un bon de livraison selon lequel l’ASSOCIATION BRIDGE THE GAP accuse réception du matériel le 29/01/2021, le contrat trouve donc à s'appliquer du 01/02/2021 au 01/04/2026 (échéancier produit).
Les conditions générales du contrat prévoient en leur article 10 « résiliation contractuelle – clause résolutoire » que « conformément aux articles 1225 et 1344 du code civil, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur d’origine ou le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet mentionnant l’intention de se prévaloir de la clause résolutoire dans les cas suivants :
- non-paiement d’un loyer (…) ;
- d’inexécution par le locataire d’une seule des conditions générales ou particulières de location ».
Sur l’application d’indemnités, l’article 10 des conditions générales stipule que « dans tous les cas de résiliation, le locataire devra (…) verser en application des article 1231-3 et 1231-5 du code civil, la totalité des loyers échus non payés et restant à courir à la date de résiliation. La somme ainsi obtenue est augmentée d’une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant des loyers TTC restant à courir au titre du présent contrat à compter du jour de la résiliation. Elle est majorée des frais et honoraires éventuels rendus nécessaires pour en assurer le recouvrement. Tous les frais occasionnés au loueur d’origine ou cessionnaire du fait de la résiliation du présent contrat ainsi que tous les frais afférents au démontage, emballage et transport de l’équipement en retour sont à la charge exclusive du locataire. ».
Sur les frais de recouvrement, l’article 5 des conditions générales prévoit que « tout retard dans le paiement d’une quelconque somme due entraîne de plein droit et sans autre mise en demeure des intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 1,5% sans pouvoir être inférieur au minimum légal ».
En l'espèce, la SAS LEASECOM location indique que les prélèvements du loyer ont été rejetés à compter du 01/09/2021.
La demanderesse justifie de l’envoi d’un courrier recommandé le 17/05/2023 avisé le 20/05/2023 mettant en demeure l’ASSOCIATION BRIDGE THE GAP d’avoir à régler les loyers impayés d’un montant total de 3480 euros arrêté au 17/05/2023 dans un délai de huit jours, sous peine de résiliation du contrat le 25/05/2024 et avec application des indemnités contractuelles, des majorations et des frais de recouvrement.
En application du contrat, et en vertu du décompte produit, l’ASSOCIATION BRIDGE THE GAP est donc redevable :
des loyers échus impayés à la date de la résiliation du contrat soit la somme de 3480 euros comprenant les loyers impayés du 21/09/2021 au 01/05/2023 (2520 euros) et les frais de recouvrement composés de frais de mise en demeure et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour chaque loyer impayé (total de 960 euros).des loyers à échoir non soumis à la TVA au titre de l’indemnité de résiliation majorés de 10%, soit la somme totale de 3850 euros.
L’ASSOCIATION BRIDGE THE GAP, non comparante, n’apporte par définition aucun élément venant remettre en cause ces sommes. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 7330 euros augmenté de l’intérêt au taux légal à compter du 25/05/2023. Il n’y a pas lieu de majoré l’intérêt au taux légal, les clauses de majoration ayant déjà été appliquée sur les sommes échues et à échoir.
Sur la demande de restitution du matériel
Les conditions générales du contrat prévoient en leur article 13 « restitution de l’Equipement » « Dès la fin de la location, dès la résiliation anticipée de celle-ci ou l’expiration de la tacite reconduction, le locataire doit restituer sous 15 jours au loueur d’origine ou au cessionnaire et à l’endroit désigné par celui-ci, l’équipement en bon été de propreté et de fonctionnement (…) les frais de transport incombent dans tous les cas au locataire ».
La défenderesse, non comparante, ne justifie pas avoir restitué le matériel. Elle sera donc condamnée à restituer le matériel, soit 1 vidéo surveillance ONYX, à la SAS LEASECOM dans un délai de huit jours suivant la signification de la présente décision, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Passé le délai de huit jours, l’ASSOCIATION BRIDGE THE GAP sera condamnée au paiement d’une astreinte de 25 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de 2 mois. A l’issue du délai, il sera de nouveau statué sur l’astreinte.
S’agissant de la demande d’autorisation d’appréhension du matériel avec si besoin le concours de la force publique, la demanderesse ne justifie pas du fondement de cette prétention. Elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il paraît inéquitable de laisser la SAS LEASECOM supporter la charge des frais non compris dans les dépens exposés. Une indemnité de 500 euros sera mise à la charge de l’ASSOCIATION BRIDGE THE GAP en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’ASSOCIATION BRIDGE THE GAP, en tant que partie perdante, supportera la charge des dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE l’ASSOCIATION BRIDGE THE GAP à payer à la SAS LEASECOM la somme de 7330 euros arrêtée au 25/05/2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 25/05/2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre des loyers échus impayés, des loyers à échoir jusqu'au terme, des indemnités de résiliation et des frais de recouvrement prévus du contrat de location financière de matériel n°221L151958 ;
ORDONNE à l’ASSOCIATION BRIDGE THE GAP de restituer à ses frais le matériel (1 vidéo surveillance ONYX) en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la SAS LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la SAS LEASECOM ;
DIT que l’astreinte courra pendant une durée de deux mois, et qu’il sera de nouveau statué sur cette astreinte à l’issue de ce délai ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION BRIDGE THE GAP à payer à la SAS LEASECOM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION BRIDGE THE GAP au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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