Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N°2022/459
N° RG 21/16990
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPOT
Compagnie d'assurance MMA IARD (SA)
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[U] [L]
[S] [L]
[M] [F]
[N] [L]
Organisme CPCAM DES BDR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
-SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
-Me Bruce BLANC-DUNY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 25 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/11793.
APPELANTES
Compagnie d'assurance MMA IARD (SA),
demeurant [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
demeurant [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Madame [U] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3118 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 12] 1953,
demeurant [Adresse 17]
représentée et assistée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Madame [S] [L]
En sa qualité d'ayant droit de feu : Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 13] 1985 à [Localité 19] et décédé le [Date décès 3] 2019 (soeur du défunt).
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Bruce BLANC-DUNY, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [M] [F]
Agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
-[Y] [L], de sexe masculin, né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 19], de nationalité française, mineur scolarisé,
-[A] [F], de sexe masculin, né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 19], de nationalité française, mineur scolarisé,
-[O] [F], de sexe féminin,née le [Date naissance 11] 2009 à [Localité 19], de nationalité française, mineur scolarisé,
Tous demeurant et domiciliés, [Adresse 16].
En leur qualité d'ayants droits de feu : Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 13] 1985 à [Localité 19] et décédé le [Date décès 3] 2019 (compagne et enfants du défunt).
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Bruce BLANC-DUNY, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [N] [L]
Agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
-[E] [L], de sexe féminin, née le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 19], (niéce du défunt),
-[W] [L], de sexe masculin, né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 19], (neveu du défunt).
demeurant [Adresse 17]
représenté et assisté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
LA CPCAM DES BDR,
Assignation comportant signification de la DA et dénonciation de conclusions en date du 04/01/2022 à personne habilitée. Assignation en date du 30/03/2022 à personne habiltiée,
demeurant [Adresse 10]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Anne VELLA, Conseillère, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 10/03/2019 à [Localité 19], M. [Z] [L] circulant au guidon de sa motocyclette Yamaha a été victime d'un accident mortel de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule Citroën Saxo conduit par M. [D] [P] et assuré auprès de la SA MMA IARD.
Par jugement du 19/11/2019, le tribunal correctionnel de Marseille a prononcé la relaxe de M. [D] [P], prévenu d'homicide involontaire. Appel a été interjeté devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par assignation du 18/10/2019, Mmes [U] et [N] [L], respectivement mère et s'ur du défunt, ont saisi le tribunal de grande instance de Marseille en réparation de leur préjudice d'affection à l'encontre de la SA MMA IARD ' étant précisé que Mme [N] [L] agissait tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [E] [L] et [W] [L].
Sont volontairement intervenues en cours d'instance':
- la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
- Mme [M] [F], compagne du défunt, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] [L], [A] [F] et [O] [F],
- Mme [S] [L], s'ur du défunt.
Par jugement réputé contradictoire du 25/10/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- dit que le droit à indemnisation de M. [Z] [L] des suites de l'accident du 10/03/2019 est réduit de 50 %,
- condamné la SA MMA IARD à payer les sommes suivantes en réparation du préjudice des proches de la victime, tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de la victime directe :
' 10.000,00 € à Mme [M] [F] en réparation du préjudice d'affection,
' 10.000,00 € à Mme [M] [F] ès qualité de représentante légale de [Y] [L] en réparation du préjudice d'affection de celui-ci
' 10.000,00 € à Mme [M] [F] ès qualité de représentante légale de [A] [F] en réparation du préjudice d'affection de celui-ci
' 10.000,00 € à Mme [M] [F] ès qualité de représentante légale de [O] [F], en réparation du préjudice d'affection de celle-ci
' 3.000,00 € à Mme [S] [L] en réparation du préjudice d'affection
' 10.000,00 € à Mme [U] [L] en réparation du préjudice d'affection
' 3.000,00 € à Mme [N] [L] en réparation du préjudice d'affection
' 1.500,00 € à Mme [N] [L] ès qualité de représentante légale de [E] [L], en réparation du préjudice d'affection de celle-ci,
' 1.500,00 € à Mme [N] [L] ès qualité de représentante légale de [W] [L], en réparation du préjudice d'affection de celui-ci,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné la SA MMA IARD à payer à [M] [F], ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] [L], [A] [F] et [O] [F], au paiement des intérêts au double du taux légal portant sur les sommes allouées aaux parties requérantes ou intervenantes au titre du préjudice d'affection pendant la période ayant couru du 04/06/2020 jusqu'au jugement de première instance ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- sursis à statuer sur les demandes de Mme [M] [F], en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, au titre du préjudice économique ;
- condamné la SA MMA IARD aux dépens ;
- condamné la société MMA IARD à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
' 500,00 € à Mme [M] [F]
' 500,00 € à Mme [M] [F] ès qualité de représentante légale de [Y] [L]
' 500,00 € à Mme [M] [F] ès qualité de représentante légale de [A] [F]
' 500,00 € à Mme [M] [F] ès qualité de représentante légale de [O] [F]
' 500,00 € à Mme [S] [L]
' 500,00 € à Mme [U] [L]
' 500,00 € à Mme [N] [L]
' 500,00 € à Mme [N] [L] ès qualité de représentante légale de [E] [L] et de [W] [L]
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 03/01/2022 à 14 heures 30 pour production par Mme [M] [F] de ses avis d'imposition et de ceux de M. [Z] [L] pour les années 2017, 2018 et 2019.
Pour justifier la réduction du droit à indemnisation, le premier juge a estimé en substance que':
- [Z] [L] a commis deux fautes'de nature à réduire son droit à indemnisation :
' d'une part, il a entrepris de dépasser sur sa gauche le véhicule de M. [P] alors que ce dernier avait activé son clignotant pour tourner à gauche': il aurait dû par conséquent dépasser le véhicule par la droite';
' d'autre part, la vidéo-surveillance établit que sa moto est arrivée à vive allure et a percuté le véhicule de M. [P]';
- pour autant, il apparaît aussi que M. [P] n'a marqué aucun temps d'arrêt après avoir activé son clignotant pour manifester son intention de tourner à gauche'; cette faute a joué un rôle dans l'accident';
- ces circonstances justifient une réduction de moitié du droit à indemnisation des ayants-droit de [Z] [L].
Par déclaration du 03/12/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement entrepris.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 28/12/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de':
- recevoir les sociétés MMA en leur appel et le dire bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25/10/2021,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [L] a commis, à l'occasion de l'accident de la circulation survenu le 10/03/2019 diverses fautes qui sont exclusives de tout droit à réparation,
- débouter en conséquence ses ayants-droits de toutes leurs fins et prétentions,
- rejeter toutes les demandes des parties intimées,
Reconventionnellement, les condamner solidairement :
- à payer conjointement aux deux sociétés appelantes la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles développent les moyens suivants :
- M. [P] a été relaxé par le tribunal correctionnel des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire';
- le premier juge s'est contredit puisqu'il a rappelé pour s'en affranchir aussitôt la règle selon laquelle le droit à indemnisation de chaque conducteur doit être apprécié en fonction du caractère fautif de son propre comportement, abstraction faite de celui de l'autre conducteur';
- [Z] [L] quant à lui circulait au guidon d'une motocyclette Yamaha volée et non assurée, sans être titulaire du permis de conduire'; cette dernière circonstance, contrairement aux deux premières, présente un lien direct de cause à effet avec l'accident';
- [Z] [L] conduisait par ailleurs sous l'empire de produits stupéfiants (article L.235-1 du code de la route), ce qui a nécessairement modifié son appréhension des conditions de circulation';
- [Z] [L], enfin a effectué un dépassement dangereux par la gauche (article R.411-11 du code de la route) alors que ' M. [P] ayant activé son clignotant pour manifester son intention de tourner à gauche ' il aurait dû entreprendre son dépassement par la droite (article R.414-6 du code de la route)';
- le visionnage des bandes de vidéo-surveillance démontre la vitesse totalement inadaptée de M. [L].
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28/03/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mmes [N] et [U] [L] demandent à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu deux fautes à l'encontre de M. [L] et réduit son droit à indemnisation ainsi que celui de ses ayants-droits a hauteur de 50 %,
- débouter les sociétés MMA de l'ensemble de leurs conclusions et demandes,
- recevoir Mme [U] [L] et Mme [N] [L] agissant en son nom et en tant que représentante légale de [W] [L] et [E] [L] en leurs conclusions et les dires bien fondées,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- reconnaître le droit à indemnisation de M. [L] et de ses ayants droits comme étant plein et entier,
À titre subsidiaire,
- réduire le droit à indemnisation de M. [Z] [L] de l'ordre de 25%,
- condamner les sociétés MMA à verser a Mme [U] [L] la somme de 40.000,00 € au titre de son préjudice d'affection du fait du décès de son fils,
- condamner les sociétés MMA à verser à Mme [N] [L], agissant en son nom propre, la somme de 20.000,00 € au titre de son préjudice d'affection du fait du décès de son frère,
- condamner les sociétés MMA à verser à Mme [N] [L], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille [E] [L] la somme de 15.000,00 € au titre de son préjudice d'affection du fait du décès de son oncle,
- condamner les sociétés MMA à verser à Mme [N] [L], agissant en qualité de représentante légale de son fils [W] [L], la somme de 15.000,00 € au titre de son préjudice d'affection du fait du décès de son oncle,
- condamner les sociétés MMA à verser à Mme [U] [L] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés MMA à verser à Mme [N] [L] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés MMA à verser à Mme [N] [L], agissant en sa qualité de représentante légale de sa 'lle [E] [L] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés MMA à verser à Mme [N] [L] agissant en qualité de représentante légale de son 'ls [W] [L] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés MMA aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Selles-Gilot, avocat.
Au soutien de leurs demandes, Mmes [N] et [U] [L] développent les moyens suivants :
- le défaut d'assurance et le défaut de permis du défunt ne constituent pas des circonstances ayant contribué à la réalisation de l'accident';
- le fait que la motocyclette ait été volée et sa puissance moteur sont également des éléments sans rapport avec la réalisation de l'accident';
- le lien de causalité n'est pas non plus démonré entre l'absorption de cannabis et la survenance de l'accident';
- la voie d'accès à la Résidence [Adresse 15] que M. [P] a prise est une voie d'accès privée et donc non prioritaire';
- le fait que M. [P] ait actionné son clignotant pour annoncer son intention de tourner à gauche ne repose que sur ses seules déclarations';
- la vitesse excessive de [Z] [L] n'est pas réellement caractérisée, et aucun témoin n'a assisté à l'accident'; les conclusions des services de police sont hypothétiques et n'engagent pas la cour d'appel';
- par suite, aucune faute ne saurait être admise pour justifier une réduction du droit à indemnisation des ayants-droit de M. [Z] [L]'; à titre subsidiaire, la réduction du droit ne saurait excéder 25'%.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimés n°1 avec appel incident notifiées par RPVA le 27/02/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [M] [F] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des enfants mineurs [Y] [L], [A] [F] et [O] [F] demande à la cour de':
- recevoir les présentes conclusions et les dire bien fondées,
- débouter les société MMA appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- accueillir l'appel incident de Mmes [M] [F], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, et [S] [F] concernant le taux de réduction de 50 % de leur droit à indemnisation retenu par le jugement déféré, et la minoration de leur demandes dans leur quantum,
- faire entièrement droit à leurs demandes,
En conséquence,
À titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de Mme [M] [F] agissant en son nom personnel et es-qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs [Y], [A] et [O] [F] ainsi que celle de Mme [S] [L],
- réformer le jugement dont appel, s'agissant de la réduction du droit à indemnisation et la minoration des sommes allouées,
- dire n'y avoir lieu à réduction du droit à indemnisation des concluantes et faire droit aux demandes d'indemnisation des concluantes dans leur intégralité et sans application du taux de réduction à 50 %,
- condamner les sociétés MMA à verser aux concluantes les sommes suivantes au titre du préjudice d'affection :
' [M] [F]': 50.000,00 €
' [M] [F] agissant au nom de [Y] [L]': 30.000,00 €
' [M] [F] agissant au nom de [A] [F]': 30.000,00 €
' [M] [F] agissant au nom de [O] [F]': 30.000,00 €
' [S] [L]': 20.000,00 €
- juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 08/03/2001, portant modification du décret 96/1080 du 12/12/1996, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
' dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
' condamné la SA MMA IARD à payer à Mme [M] [F] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] [L], [A] [F] et [O] [F] des intérêts au double au taux légal portant sur les sommes allouées au titre du préjudice d'affection pendant les périodes ayant couru du 4 juin 2020 au présent jugement,
' ordonné la capitalisation des intérêts,
' sursis à statuer sur les demandes de Mme [M] [L] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs au titre du préjudice économique,
' condamné la SA MMA IARD aux dépens,
' condamné la SA MMA IARD à payer les sommes suivantes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* 500,00 € à Mme [M] [F],
* 500,00 € à Mme [M] [F] en qualité de représentant légal de [Y] [L],
* 500,00 € à Mme [M] [F] en qualité de représentant légal de [A] [F],
* 500,00 € à Mme [M] [F] en qualité de représentant légal de [O] [F],
* 500,00 € à Mme [S] [L],
* 500,00 € à Mme [U] [L],
* 500,00 € à Mme [N] [L],
* 500,00 € à Mme [N] [L] en qualité de représentant légal de [E] [L] et de [W] [L],
' renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour production par Mme [M] [F] de ses avis d'imposition et de ceux de M. [Z] [L] pour les années 2017, 2018 et 2019,
- juger qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de produire son titre de créance définitif,
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel, si le droit à indemnisation total n'était pas reconnu, en ce qu'il a retenu une minoration de 50%, mais accueillir les demandes des victimes s'agissant des montants réclamés,
À titre infiniment subsidiaire,
- confirmer en tous points le jugement dont appel,
- condamner les deux sociétés MMA à régler à Mme [F] [M] et Mme [S] [L], chacune, la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'elles ont engagé en cause d'appel,
- condamner les deux sociétés MMA aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Bruce BLANC, Avocat.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] [F] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des enfants mineurs [Y] [L], [A] [F] et [O] [F] développent les moyens suivants :
- aucun lien de cause à effet démontré n'existe entre le défaut de permis de conduire et l'accident,
- la référence des sociétés MMA à l'article R.411-11 du code de la route est inopérante dans la mesure où la voie d'accès privée à la Résidence [Adresse 15] ne forme pas une intersection avec la voie de circulation qu'empruntaient M. [P] et M. [Z] [L]';
- pour caractériser l'obligation pour M. [Z] [L] de tourner à droite, encore aurait-il fallu démontrer qu'il savait que M. [P] allait tourner à gauche ' alors que, précisément, ce dernier a tourné à gauche in extremis';
- le jugement correctionnel, qui est frappé d'appel, est en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation du droit à indemnisation des ayants-droit de M. [Z] [L]';
* * *
Assignée à personne habilitée le 04/01/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 3.450,00 correspondant au versement d'un capital-décès.
* * *
La clôture a été prononcée le 11/10/2022.
Le dossier a été plaidé le 25/10/2022 et mis en délibéré au 08/12/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation'des ayants-droit de M. [Z] [L]':
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 05/07/1985 relative aux accidents de la circulation routière que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
L'article 6 de la loi précise utilement que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.
En l'occurrence, l'enquête de police a établi que M. [Z] [L] circulant au guidon d'une motocyclette Yamaha a trouvé la mort le 10/03/2019 vers 17 heures 15 minutes, à hauteur du [Adresse 4] [Localité 19], alors qu'il doublait par la gauche un véhicule Citroën Saxo virant à gauche pour emprunter une voie d'accès privé menant à la Résidence [Adresse 15].
Le vol de la motocyclette Yamaha, la fausseté de son imatriculation et le défaut d'une assurance automobile en cours de validité ne sont pas par eux-mêmes de nature à expliquer la survenance de l'accident et ne peuvent donc fonder une réduction du droit à indemnisation de ses ayants-droit.
La positivité du taux de tétrahydrocannabinol dans l'organisme de M. [Z] [L] n'est pas sufisamment documentée et ne permet pas d'établir de façon indiscutable la réalité d'un lien de cause à effet entre l'absorption de produits stupéfiants, l'euphorie et la prise de risque qu'elle est susceptible de provoquer, et la collision survenue avec le véhicule de M. [P].
Trois fautes sont néanmoins caractérisées à l'encontre de M. [Z] [L]':
- le compte rendu d'exploitation des bandes de vidéo-surveillance par les enquêteurs indique que la motocyclette se rapproche à très vive allure de la voiture, ce qui démontre une vitesse excessive en agglomération'et, à tout le moins, un défaut de maîtrise par M. [Z] [L] de la vitesse de son engin ;
- ce même compte rendu établit que M. [Z] [L] entreprend un dépassement sur une intersection (la voie d'accès à la Résidence [Adresse 15] étant en effet accessible à tout véhicule) sans anticiper, comme il aurait dû le faire, la possibilité d'un changement inopiné de direction de la part du véhicule Citroën Saxo de M. [P] ;
- M. [Z] [L] a pris le guidon d'une motocyclette de forte cylindrée dont il ne maîtrisait ni la puissance, ni la vitesse, ni la direction, et ce alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire cette catégorie de véhicule terrestre à moteur.
Le comportement fautif de M. [Z] [L] a contribué de façon déterminante au dommage corporel dont il demande réparation. La cour réduit son droit à indemnisation des deux tiers.
Sur l'indemnisation du préjudice d'affection des proches de M. [Z] [L] :
Le préjudice d'affection poste correspond au préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. L'admission de l'existence et l'intensité de ce préjudice tient compte de l'étroitesse des liens de l'alliance, du sang ou de l'adoption entre la victime directe et la victime par ricochet.
Mme [M] [F] justifie de près de quinze années de vie commune avec M. [Z] [L]. Il lui est alloué une somme de 20.000,00 € avant réduction du droit à indemnisation, soit 6.666,67 €.
De l'union de M. [Z] [L] et de Mme [M] [F] sont nés trois enfants, mineurs sous administration légale de leur mère': [Y] [L], [A] [F] et [O] [F]. Il leur est alloué à chacun une somme de 20.000,00 € avant réduction du droit à indemnisation, soit 6.666,67 €.
Mme [U] [L] est la mère de M. [Z] [L]. Il lui est alloué une somme de 20.000,00 € avant réduction du droit à indemnisation, soit 6.666,67 €.
Mme [S] [L] est la s'ur de M. [Z] [L]. Il lui est alloué une somme de 6.000,00 € avant réduction du droit à indemnisation, soit 2.000,00 €.
Mme [N] [L] est la s'ur de M. [Z] [L]. Il lui est alloué une somme de 6.000,00 € avant réduction du droit à indemnisation, soit 2.000,00 €.
M. [Z] [L] était l'oncle des deux enfants de Mme [N] [L], en l'espèce [E] [L] et [W] [L], mineurs sous administration légale de leur mère. Il est alloué à [E] [L] et à [W] [L], chacun, une somme de 3.000,00 € avant réduction du droit à indemnisation, soit 1.000,00 €.
Sur la demande de doublement du taux de l'intérêt légal':
Aux termes de l'article L.211-9 alinéa 2 du code des assurances, «'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint'».
Aux termes de l'article L.211-13 du code des assurances, «'lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur'».
Le premier juge a observé sans être contredit que l'assureur n'a pris connaissance que le 04/06/2020 de l'existence et de la qualité des enfants mineurs [Y] [L], [A] [F] et [O] [F], issus de l'union de M. [Z] [L] et de Mme [M] [F]. Par suite, le 04/06/2020 constitue le point de départ du délai de huit mois prévu par l'article L.211-9 précité. Les sommes allouées aux enfants mineurs [Y] [L], [A] [F] et [O] [F] produiront intérêts au double du taux légal du 04/02/2021 jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif.
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal':
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière à Mme [M] [F], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale des enfants mineurs [Y] [L], [A] [F] et [O] [F], produiront intérêts au taux légal. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes':
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à mettre à la charge du débiteur le montant des sommes prévues par l'article 10 du décret 96/1080 du 12/12/1996, cet article du décret ayant été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués aux victimes doivent être confirmées.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La SA MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles succombent partiellement dans leurs prétentions et seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis':
- sur le taux de réduction du droit à indemnisation des victimes,
- sur les montants d'indemnisation revenant aux victimes,
- sur la période de doublement du taux de l'intérêt au taux légal.
Statuant sur les points infirmés, et y ajoutant,
Dit que le droit à indemnisation des dommages consécutifs à l'accident mortel de M. [Z] [L] le 10/03/2019 est réduit des 2/3 (deux tiers).
Condamne in solidum la SA MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles à réparer comme suit le préjudice d'affection des victimes par ricochet, après réduction de leur droit à indemnisation':
- Mme [M] [F], agissant en son nom personnel': 6.666,67 € (six mille six cent soixante six euros et soixante sept cents),
- Mme [M] [F], agissant en qualité de représentante légale du mineur [Y] [L] : 6.666,67 € (six mille six cent soixante six euros et soixante sept cents),
- Mme [M] [F], agissant en qualité de représentante légale du mineur [A] [F]': 6.666,67 € (six mille six cent soixante six euros et soixante sept cents),
- Mme [M] [F], agissant en qualité de représentante légale de la mineure [Y] [L] : 6.666,67 € (six mille six cent soixante six euros et soixante sept cents),
- Mme [U] [L] : 6.666,67 € (six mille six cent soixante six euros et soixante sept cents),
- Mme [S] [L]': 2.000,00 € (deux mille euros),
- Mme [N] [L], agissant en son nom personnel': 2.000,00 € (deux mille euros),
- Mme [N] [L], agissant en qualité de représentante légale de la mineure [E] [L]': 1.000,00 € (mille euros),
- Mme [N] [L], agissant en qualité de représentante légale du mineur [W] [L] : 1.000,00 € (mille euros).
Dit que les sommes allouées aux enfants mineurs [Y] [L], [A] [F] et [O] [F] produiront intérêts au double du taux légal du 04/02/2021 jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne in solidum la SA MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles au paiement des entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ