Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01087 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSGV
N° de Minute : 1067
Ordonnance du mercredi 29 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [T]
né le 19 Mai 1998 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 29 mai 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 29 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 28 mai 2024 notifiée à 11h22 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [T] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mai 2024 à 17 h 50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les avis d'audiences adressés aux partie ;
Vu la plaidoirie de Maître CHAUDON ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [T], de nationalité algérienne, né le 19 mai 1998 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 26 avril 2024 notifié à 14h15 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 19 avril 2024 par M. Le préfet des Yvelines.
Par décision du 30 avril 2024, le premier président de la cour d'appel de Douai a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention rendue le 28 avril 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 mai 2024 notifiée à 11h22, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel du 27 mai 2024 à 17h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen en appel suivant :
- l'absence de perspectives d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 article 40 dispose que :
"Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 3° adu Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'il convient de rappeler qu'elle a transmis une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes le 27 avril 2024.
Le 3 mai 2024, l'autorité administrative a demandé auprès des autorités consulaires algériennes de bien vouloir recevoir M. [T] en audition consulaire le 10 mai 2024 afin de confirmer ou non sa nationalité algérienne cependant l'intéressé n'était pas prévu sur la liste du consul.
Le 16 mai 2024, une demande a de nouveau été présentée au consulat d'Algérie, de bien vouloir recevoir l'intéressé en audition consulaire le 24 mai 2024 cependant celui-ci n'était pas prévu sur la liste du consul.
Le 23 mai 2024, une dernière demande a été émise au consulat d'Algérie de bien vouloir recevoir l'intéressé en audition consulaire le 31 mai 2024. L'administration est actuellement en attente de leur réponse.
N'ayant pas de pouvoir d'injonction à l'égard des autorités consulaires, l'autorité administrative est en attente d'une réponse des autorités algériennes.
Par ailleurs, un vol est prévu le 1er juillet 2024 à destination d'Alger afin de reconduire l'intéressé dans son pays d'origine.
Par conséquent, le délai supplémentaire requis est de nature à permettre la reconduite effective de l'intéressé dans son pays d'origine.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L.742-4 3°b du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01087 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSGV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1067 DU 29 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 29 mai 2024 :
- M. [K] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [T]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [K] [T] le mercredi 29 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le mercredi 29 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 29 mai 2024
N° RG 24/01087 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSGV
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