Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4YE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/03565, en date du 09 septembre 2021,
APPELANTE :
Madame [X] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5], de nationalité française, sans profession, domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Laure-anne CORSIGLIA, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/14240 du 30/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉ :
Monsieur [G] [M],
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], de nationalité française, domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Mars 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [M] et Mme [X] [U] se sont rencontrés en 2010 et ont vécu en concubinage pendant quatre années, jusqu'en 2014.
Selon offre de prêt de la société CGI du 5 mai 2014, acceptée le 9 mai 2014, M. [M] et Mme [U] ont contracté solidairement un prêt 'regroupement de crédits' de 55 800 euros, remboursable en 120 mensualités de 726,13 euros (hors assurance).
Ce capital de 55 800 euros a été versé sur le compte bancaire de Mme [X] [U].
M. [G] [M] a remboursé à la société CGI, au titre de ce prêt, en sa qualité de co-emprunteur solidaire, des sommes qu'il estime dépasser largement la quote-part lui incombant. Le 1er septembre 2019, M. [G] [M] a mis Mme [X] [U] en demeure de lui rembourser ce trop-versé, mais en vain.
Par acte d'huissier du 16 octobre 2019 signifié à étude, M. [M] a fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir juger que Mme [U] a bénéficié seule de la somme empruntée par contrat de prêt du 5 mai 2014 et la condamner à lui restituer le montant versé en règlement des mensualités qu'elle n'avait pas honorées, soit la somme de 28 868,77 euros.
Mme [X] [U] ne s'est pas fait représenter devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné Mme [U] à payer à M. [M] la somme de 28 868,77 euros, selon décompte des remboursements arrêté au 5 août 2014, et sauf à parfaire au regard des remboursements intervenus et à intervenir postérieurement à cette date et jusqu'à complet remboursement du prêt, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019,
- condamné Mme [U] à payer à M. [M] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné Mme [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fleck, avocat au Barreau de Nancy,
- condamné Mme [U] à payer à M. [M] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée le 10 janvier 2022, Mme [U] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 23 septembre 2022, Mme [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [M] à payer la somme de 2 000 euros HT directement à Me Corsiglia, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- le condamner aux entiers dépens de première instance comme d'appel
A l'appui de son appel, Mme [X] [U] expose :
- que bénéficiant d'une procédure de règlement de surendettement, elle ne pouvait payer les causes du jugement avant de faire appel ; qu'au surplus, la radiation devait être demandée par M. [G] [M] au conseiller de la mise en état et non à la cour,
- que le prêt de 55 800 euros a servi, outre le prêt BNP Paribas de M. [G] [M] et le prêt Mercedes Finances qu'elle avait contracté pour l'achat d'un véhicule, aux dépenses du couple (sorties, vacances, aménagement du logement, soins à leurs chevaux...),
- que ce prêt a également servi à des dépenses propres de M. [G] [M] (3ème véhicule pour aller à la chasse, bateau, matériels militaires et informatiques...),
- que le tribunal l'a condamnée à des dommages et intérêts sans caractériser ni la faute qu'elle aurait commise ni le préjudice qu'aurait subi M. [G] [M],
- que ce n'est pas par mauvaise foi qu'elle a cessé de rembourser le prêt CGI, mais uniquement parce qu'elle s'est retrouvée financièrement exsangue,
- que dans la cadre de la procédure de surendettement, elle bénéficie d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2022, M. [M] demande à la cour de :
In limine litis,
- dire que le jugement de première instance rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy, objet de la présente procédure d'appel, n'a pas été exécuté provisoirement par Mme [U],
En conséquence,
- radier la présente affaire du rôle pour défaut d'exécution provisoire,
A titre principal,
- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner Mme [U] à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, en sus de la somme de 2 500 euros allouée en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Sabine Toussaint, qui y a pourvu dans les conditions de l'article 699 du même code.
M. [G] [M] fait valoir :
- que le prêt de 55 800 euros contracté en mai 2014 avait pour objet de regrouper, outre un crédit qu'il avait lui-même souscrit le 3 juillet 2013 auprès de BNP Paribas à hauteur de 6 000 euros, les crédits déjà souscrits par Mme [X] [U] et de permettre à cette dernière le financement d'un véhicule destiné à tracter un van,
- que Mme [X] [U] ayant cessé de rembourser ce prêt dès mars 2015, la banque s'est tournée vers lui et il a dû rembourser les mensualités pour éviter son inscription au FICP,
- qu'il a ainsi remboursé, une fois déduite la part qui lui est imputable au titre de son crédit personnel BNP Paribas, la somme de 28 868,77 euros, acquittée pour le compte de Mme [X] [U] entre le 2 mars 2015 et le 5 août 2019,
- que l'absence de réponses de la part de Mme [X] [U] à ses relances concernant ce prêt et l'obligation dans laquelle il a été de le rembourser seul lui ont causé un préjudice dont elle doit réparation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation pour défaut d'exécution provisoire
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
En l'espèce, M. [G] [M] sollicite la radiation de l'affaire au motif que Mme [X] [U] n'a pas exécuté le jugement déféré alors qu'il était assorti de l'exécution provisoire.
Toutefois, M. [G] [M] n'a pas saisi le premier président ou le conseiller de la mise en état de cette demande, qui figure dans ses conclusions traitant du fond de l'affaire et non dans un jeu de conclusions spécialement adressé au magistrat compétent.
Par conséquent, cette demande formée directement devant la cour ne peut être que rejetée.
Sur l'action en remboursement de M. [G] [M]
Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres.
Le prêt CGI de 55 800 euros au titre duquel M. [G] [M] agit en remboursement contre Mme [X] [U] a été accordé au titre d'un découvert bancaire de 3 600 euros et d'un regroupement de crédits à la consommation (BNP Paribas, Mercedes Finance) et de crédits renouvelables (Natixis, Caisse d'Epargne, Franfinance Connexion, Banque Acord Libre, Banque Accord Auchan, Franfinance).
Il résulte d'un courrier électronique que Mme [X] [U] a rédigé le 12 août 2015 (pièce produite par elle-même) qu'elle reconnaît que ce prêt de regroupement de crédits a été octroyé dans son intérêt à elle, hormis la créance BNP Paribas imputable à M. [M]. En effet elle écrit :
'Si je me permets de vous envoyer ce courriel, c'est pour que tout soit mis à plat entre les différentes parties concernées par le rachat CGI.(...). Nous avons réalisé un rachat de crédits en juillet 2014. Aujourd'hui et ce malgré la revente de mon véhicule personnel en mars 2015, je ne peux plus assumer seule les échéances de 786 euros/mois (...). A ce jour je n'ai pas pu régler l'échéance de juillet 2015. Il en sera de même pour celle d'août. CGI me relance. Il va donc falloir trouver une solution. Je tiens à préciser qu'[G] a réglé deux échéances depuis juillet 2014. Je devais lui rembourser celles-ci avec mon versement CAF, mais il s'avère que je ne suis pas éligible aux prestations de l'allocation logement. Donc, pas de remboursement possible pour [G]. Désolé (...).
Sachant que dans ce rachat j'ai emprunté 5 970,62 euros pour [G] (rachat crédit + découvert BNP), nous pouvons établir que pour apurer cette somme, [G] peut payer les échéances jusqu'à concurrence de cette somme (en déduisant déjà deux échéances, bien sûr)'.
D'une part Mme [X] [U] reconnaît ainsi que c'est bien elle qui est débitrice des remboursements dus à la société CGI. D'autre part, elle précise explicitement que la part du capital emprunté dans l'intérêt de M. [G] [M] se limite seulement à la somme de 5 970,62 euros.
M. [G] [M] justifie avoir réglé à la société CGI la somme de 34 839,39 euros. Déduction faite de la somme de 5 970,62 euros, la part imputable à Mme [X] [U] sur les remboursements effectués par M. [G] [M] s'élève à 28 868,77 euros.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] [U] à rembourser à M. [G] [M] la somme de 28 868,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019 (date à laquelle M. [G] [M] a mis Mme [X] [U] en demeure de le rembourser).
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [X] [U] a cessé de rembourser le prêt contracté solidairement avec M. [G] [M], alors que ce prêt avait été octroyé principalement à son bénéfice. Elle a expliqué de façon précise et détaillée, dans le mail qu'elle a adressé le 12 août 2015, les raisons financières qui l'ont contrainte à cesser ses remboursements.
Les raisons financières qui l'ont conduite à interrompre le remboursement du prêt sont celles qui l'ont amenée à ne pouvoir rembourser M. [G] [M] des avances qu'il avait faites pour le compte de sa co-obligée.
La situation financière dégradée de Mme [X] [U] n'est pas contestable puisqu'elle a été admise à la procédure de surendettement qui a abouti à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dès lors, la défaillance de Mme [X] [U] tant vis-à-vis de la société CGI que de M. [G] [M] ne peut être regardé comme un comportement inspiré par la mauvaise foi. Il n'y a pas d'abus à ne pas rembourser une dette que l'on n'a plus les moyens de payer.
Par conséquent, M. [G] [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [X] [U], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, elle sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 2 500 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de radiation formée par M. [G] [M],
INFIRME le jugement déféré uniquement sur les dommages et intérêts et, statuant à nouveau sur ce seul point,
DEBOUTE M. [G] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
RAPPELLE que cet arrêt doit être exécuté conformément aux décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement de Mme [X] [U],
DEBOUTE Mme [X] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [U] à payer à M. [G] [M] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [U] aux dépens et autorise Me Sabine Toussaint, avocate, à faire application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.