Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04743 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCBB
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023007654 et Ordonnance 10 Janvier 2024 du Pôle 1 Chambre 5 de la cour d'appel de PARIS - RG n° 23/15853
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. THE DDL PARTNERSHIP
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
à
DÉFENDEURS
S.N.C. BMW FINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas GUÉRÉMY substituant Me Jean-Marie GAZAGNES de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C406
S.A.S. LECOQ [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Avril 2024 :
Par acte du 31 juillet 2015, la société BMW Finance a donné en location avec option d'achat à la société The DDL Partnership un véhicule de marque Tesla, pour une durée de 48 mois, devant prendre fin en juillet 2019. Par lettre du 17 juin 2019, la société locataire a indiqué ne pas vouloir lever l'option d'achat du véhicule.
Le 8 mars 2017, le véhicule, assuré auprès de la société MMA IARD, a été accidenté et conduit dans les locaux de la société Lecoq [Localité 9], garagiste, dans lesquels il a été immobilisé.
Une expertise amiable, puis une expertise judiciaire du véhicule ont été menées aux fins de déterminer les causes de l'accident et une procédure a été engagée par la société The DDL Partnership aux fins de résolution de la vente intervenue entre les sociétés Tesla et BMW Finance et de résiliation du contrat de location avec option d'achat du véhicule, laquelle a donné lieu à un arrêt infirmatif de la cour d'appel de Versailles en date du 7 octobre 2021, rejetant les demandes de la société locataire.
C'est dans ces conditions, que la société BMW Finance a fait assigner, par actes des 27 et 30 janvier 2023, les sociétés The DDL Partnership, Lecoq Paris et MMA IARD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins, notamment, de restitution du véhicule et paiement de diverses indemnités.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le premier juge a, notamment :
- condamné la société The DDL Partnership à :
. restituer le véhicule,
. payer à la société BMW Finance la somme de 33.963,35 euros au titre de l'indemnité de restitution tardive,
. payer à la société BMW Finance la somme de 46.623 euros au titre de la perte de valeur du véhicule ;
- dit n'y avoir lieu à accorder à la société The DDL Partnership un délai de paiement ;
- débouté la société BMW Finance de sa demande formée à l'encontre de la société MMA IARD ;
- condamné la société The DDL Partnership à payer à la société BMW Finance la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2023, la société The DDL Partnership a relevé appel de cette décision.
Par actes des 13, 16 et 17 octobre 2023, la société BMW Finance a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société The DDL Partnership, la société Lecoq [Localité 9] et la société MMA IARD afin que soit ordonnée la radiation de l'affaire pendante devant la chambre 8 du pôle 1.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, a été ordonnée la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/13012 distribuée à la huitième chambre du pôle 1.
Par acte en date du 20 mars 2024, développé à l'audience, la société The DDL Partnership a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société BMW Finance, la société MMA IARD et la société Lecoq [Localité 9], afin que soit autorisée la réinscription au rôle de l'instance d'appel enregistrée sous le n° RG 23/13012 et que chacune des parties conserve à sa charge les dépens engagés.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société BMW Finance ne s'oppose pas à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
La société MMA IARD représentée à l'audience, s'en rapporte oralement sur la demande de rétablissement de l'affaire.
La société Lecoq [Localité 9] régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée à le recevoir n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
SUR CE
La société The DDL Partnership indique, sans être contredite, avoir exécuté l'ordonnance du 5 juillet 2023, et adressé, postérieurement à l'ordonnance du 10 janvier 2024 ayant ordonné la radiation de l'affaire, un chèque à la société Lecoq [Localité 9] en règlement des frais de gardiennage, permettant ainsi l'enlèvement du véhicule par la société BMW Finance.
Cette dernière reconnaît expressément, dans ses conclusions, l'exécution de l'ordonnance déférée par la société The DDL Partnership et la restitution du véhicule litigieux.
Il convient donc d'accueillir la demande de la société The DDL Partnership et d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
La présente procédure ayant été engagée dans l'intérêt de la société The DDL Partnership, celle-ci supportera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la réinscription au rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/13012 distribuée à la chambre 8 du pôle 1 ;
Condamnons la société The DDL Partnership aux dépens exposés dans cette procédure.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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