Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10097 F
Pourvoi n° D 22-20.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024
1°/ la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],
2°/ la société Hartmann & Charlier mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SGBTP,
ont formé le pourvoi n° D 22-20.561 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Ceria, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à M. [K] [S],
4°/ à Mme [Z] [R], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
5°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 9], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Belle vue,
6°/ à la société Fave, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand-Est), dont le siège est [Adresse 2],
8°/ à la Caisse assurance mutuelle du BTP - Groupe Camacte, dont le siège est [Adresse 11],
9°/ à la société Amtrust International Underwriters LTD, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande), société de droit étranger, prise en la personne de son mandataire la société European Insurance Services LTD, ayant un établissement [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La société Mutuelle des architectes français a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MAAF assurances et de la société Hartmann & Charlier, ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S] et de Mme [R], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Amtrust International Underwriters LTD, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Hartmann & Charlier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SGBTP du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle des architectes français, la société Ceria, M. et Mme [S], M. [C], ès qualités, la société Fave, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, la Caisse assurance mutuelle du BTP - Groupe Camacte et la société Amtrust International Underwriters LTD.
2. Il est donné acte à la société MAAF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [C], ès qualités, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est et la Caisse assurance mutuelle du BTP - Groupe Camacte.
3. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.
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