Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°357
N° RG 19/04763
N° Portalis DBVL-V-B7D-P6CK
CRCAM D'ILLE-ET-VILAINE
C/
Mme [W] [S]
M. [U] [O]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022,
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (44)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assigné par acte d'huissier en date du 07/11/2019, délivré à étude, n'ayant pas constitué
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (35)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assigné par acte d'huissier en date du 10/10/2019, délivré à personne, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 juillet 2016, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (le Crédit agricole) a consenti à M. [O] et Mme [S] un prêt de 15 630 euros au taux de 1,70 %, remboursable en 120 mensualités de 141,73 euros.
Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées à compter d' août 2018 en dépit d'une lettre recommandée de régulariser l'arriéré sous quinzaine en date du 20 novembre 2018, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 13 mars 2019, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 5 avril 2019, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal d'instance de Redon.
Estimant que le défaut de production d'un historique des mouvements du prêt ne lui permettait pas de vérifier la recevabilité de l'action et le montant des sommes dues, le premier juge a, par jugement du 4 juillet 2019 :
débouté le Crédit agricole de sa demande,
débouté les parties de toutes autres demandes,
condamné le Crédit agricole aux dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision le 15 juillet 2019, pour demander à la cour de la réformer et de :
condamner solidairement M. [O] et Mme [S] au paiement de la somme de 13 951,13 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 27 février 2019,
dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
condamner solidairement M. [O] et Mme [S] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [O] et Mme [S] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit agricole le 08 octobre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il ressort de l'offre, du tableau d'amortissement, de l'historique des règlements produits devant la cour, et des décomptes de créance qui'il restait dû au Crédit agricole au jour de la déchéance du terme :
565,08 euros au titre des échéances échues impayées d'août à novembre 2018,
12 301,63 euros au titre du capital restant dû,
984,13 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû, ramenée à 974,22 euros dans la demande,
soit, au total, 13 840,93 euros, avec intérêts au taux de 1,70 % sur le principal de 12 866,71 (565,08 + 12 301,63) à compter du 27 février 2019.
M. [O] et Mme [S] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme après réformation du jugement attaqué.
La capitalisation des intérêts est, en matière de crédit à la consommation, prohibée par les dispositions de l'article L. 312-23 devenu L. 313-52 du code de la consommation
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Redon en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement M. [O] et Mme [S] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 13 840,93 euros, avec intérêts au taux de 1,70 % sur le principal de 12 866,71 à compter du 27 février 2019 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [O] et Mme [S] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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