Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :12 mars 2024
Salarié :Mme [D] [U]
Requête n° : N° RG 21/02117 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGGP
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sami KOLAI substitué par Me Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [G] [L], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
Me Sami KOLAI (Mâcon)
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée du 24/09/2021, POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL au 1er/01/2024 a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 19/08/2021 confirmant la décision la CPAM du RHONE du 03/03/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 21 % (dont 6 % de taux socio-professionnel) au profit de Mme [U] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 26/07/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 19/09/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Signes dépressifs séquellaires (troubles du sommeil, de la concentration et perte de confiance) d'une maladie professionnelle chez une assurée de 43 ans conseillère à pole emploi sans état antérieur connu ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/03/2024.
À cette date, en audience publique :
- POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES représentée par Me KOLAI substitué par Me FALCONE conclut oralement à la diminution du taux d'IPP à 3 %. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [O] qui estime que les séquelles sont surévaluées alors qu'il existe un état antérieur dont le médecin-conseil n'a manifestement pas tenu compte, que l'assurée ne présente aucun symptômes anxio-dépressifs à la consolidation et qu'il n'y a pas d'avis sapiteur. La requérante sollicite également la diminution ou la réduction à zéro du taux socio-professionnel attribué.
- la CPAM du RHONE a comparu représentée par M. [L] qui a soutenu le rejet du recours et la confirmation du taux médical de 15 %, en relevant que l'assurée avait un suivi psychiatrique mensuel à la consolidation et pas d'état antérieur puisque l'état dépressif évoqué par l'employeur remontait à 2006. La caisse ajoute que le recours à un avis sapiteur n'est pas obligatoire. Et sur le TSP, la caisse relève que l'assurée était employée depuis 2008 à Pole Emploi et a été licenciée pour inaptitude le 21/08/2020 juste après la consolidation et que le fait qu'elle ait retrouvé un emploi ultérieurement importe peu.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [X] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [U] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 14/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 19/08/2021 la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 24/09/2021.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 3% et la CPAM le maintien du taux de 15 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [B], médecin consultant, estime que l'assurée a présenté une dépression réactionnelle sans état antérieur, la dépression évoquée dans son rapport par le médecin conseil datant de plusieurs années et étant guérie. Il confirme dès lors le taux de 15 % retenu, lequel se situe dans la fourchette prévue par le barème (10 à 20 %) et étant rappelé que le recours à un médecin sapiteur ne présente aucune obligation.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur, dans le rapport de la CMRA et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 15 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
La composante patrimoniale de l'incidence professionnelle comprend la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance professionnelle, à distinguer des composantes extra-patrimoniales qui s'entendent de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, de l'atteinte porté à l'intérêt porté aux tâches professionnelles.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par la CPAM que la salariée, âgé de 43 ans à la date de consolidation et conseillère chez Pole Emploi depuis 2008, après avoir été déclarée inapte à son poste, a été licenciée pour inaptitude à son poste le 21/08/2020, soit un mois après la consolidation de sa maladie professionnelle.
Il se déduit de ces éléments qu'au regard de son ancienneté dans l'entreprise, son licenciement a nécessairement entraîné un préjudice économique, en lien direct et certain avec la maladie professionnelle qui l'a affectée puisqu'elle a perdu son emploi.
Par ailleurs, il va de soi que cette incidence économique et/ou financière, tout comme le taux médical, ne peut être évaluée qu'à la date de consolidation.
Dès lors, le succès ou non des démarches personnelles ultérieures de la salariée en vue de retrouver un emploi, que par définition la caisse ignore au moment où elle fixe le taux, ne saurait être pris en compte pour diminuer le taux fixé.
La société demanderesse ne rapportant pas d'éléments qui seraient de nature à remettre en cause le taux socio-professionnel de 6 % attribué à Mme [U], il convient de le confirmer.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL ;
- CONFIRME la décision de la CMRA du 19/08/2021 confirmant la décision la CPAM du RHONE du 03/03/2021 et MAINTIENT à 21 % (dont 6 % de taux socio-professionnel) le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [U] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 26/07/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 19/09/2019 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- CONDAMNE POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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