Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04491 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHDF
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F 15/00661
APPELANTE :
SAS TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL Venant aux droits de la SAS PAYS D'OC MOBILITES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MASSIAVE, avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BRUM, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 12 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [O] a été embauché le 2 juin 1997 par la société PROGE SUD, aux droits de laquelle sont venues la SA PAYS D'OC MOBILITÉS puis la SAS TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL. Il exerce actuellement les fonctions de conducteur receveur à temps partiel.
Il a été agressé sur son lieu de travail en 2013 et dit être resté de santé psychique très fragile.
Le 22 avril 2015, l'employeur lui a notifié l'avertissement suivant, immédiatement contesté : 'Il vous a été reproché de quitter le dépôt en retard sur l'horaire prescrit sur la feuille de service, lequel conditionne la mise en place de votre véhicule cinq minutes avant le départ prévu à l'arrêt de tête de ligne le matin à 7h15, conformément à nos obligations contractuelles avec notre client... Or, nous avons pu constater les retards suivants :... '
Contestant la légitimité de cette sanction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 28 mai 2019, a annulé l'avertissement prononcé et condamné la SA PAYS D'OC MOBILITÉS à lui payer les sommes de 500€ à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, de 3 000€ pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL a interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi des sommes de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[C] [O] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'avertissement :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié, le juge forme sa conviction ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu que pour preuve des faits qu'elle invoque, la SAS TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL ne produit qu'une attestation de son directeur faisant état du fait qu'il a été constaté que 'les 20, 23, 24, 25 et 26 mars 2015, M. [O] ne respectait pas les consignes de ponctualité' ;
Que se bornant à des affirmations, elle ne justifie ni des retards qu'elle invoque par un quelconque dispositif objectif, ni de plaintes d'usagers ni, au demeurant, de rappels à l'ordre antérieurs ;
Qu'il n'est pas davantage démontré que le salarié, qui a contesté son avertissement, aurait 'reconnu les faits' lors de l'entretien préalable et se serait 'engagé à modifier (son) comportement' ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a annulé l'avertissement en cause ;
Qu'il a également exactement évalué à 500€ le montant dû au salarié à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant d'un avertissement jugé injustifié ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que le salarié ne produit aucun élément de nature à établir que la SAS TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL aurait manqué à son devoir d'exécution loyale du contrat de travail, ce qui suppose une volonté délibérée et une mauvaise foi de sa part ;
Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes sera dès lors réformé de ce chef ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL aux dépens.
La Greffière Le Président
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