Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2024
N° RG 22/07270 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRR6
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[I] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de VANVES
N° RG : 11-21-0021
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/05/24
à :
Me Stéphanie CARTIER
Me Arnaud GALIBERT
Tprox VANVES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2211.481
APPELANTE
****************
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Arnaud GALIBERT de la SELEURL AG CONSEIL FRANCE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 98
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023000096 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°36199721204 acceptée le 15 mars 2017, Mme [I] [G] veuve [O] a souscrit auprès de la société Sogéfinancement un prêt personnel de 15 000 euros, moyennant un taux d'intérêt débiteur de 6,44 % remboursable en 81 mensualités de 251,33 euros.
Le 7 mars 2019, les parties ont conclu un avenant de réaménagement à effet au 25 mai 2019 et prévoyant le remboursement des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités, soit 12 141,07 euros, en 99 mensualités d'un montant de 176,62 euros chacune.
Par acte d'huissier de justice en date du 11 janvier 2021, la société Sogéfinancement a assigné Mme [G] veuve [O] en paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- 11 447,59 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,44 % et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2020, jusqu'à parfait paiement,
- 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité la société Sogéfinancement à fournir un décompte précis faisant apparaître la déchéance du droit aux intérêts tenant compte des règlements effectués par Mme [G] veuve [O] (mensualités et règlements),
- renvoyé le dossier à l'audience du 23 juin 2022,
- réservé les dépens.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
- débouté la société Sogefinancement de sa demande tendant à condamner Mme [G] veuve [O] à lui régler la somme de 12 549,18 euros au titre du prêt personnel souscrit le 15 mars 2017,
- débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- débouté la société Sogéfinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sogéfinancement à verser à Mme [G] veuve [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sogéfinancement aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration déposée au greffe le 6 décembre 2022, la société Sogéfinancement a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2023, la société Sogéfinancement, appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement et l'a condamnée à payer à Mme [G] veuve [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [G] veuve [O] au paiement de la somme totale de 12 549,18 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,44 % à valoir sur la somme totale de 11 654,28 Euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article L. 312-39 du code de la consommation,
- déduire les versements effectués pour un montant total de 3 408,21 euros arrêté au 2 février 2023,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels :
- condamner Mme [G] veuve [O] au paiement de la somme totale de 7 794,03 euros au titre du capital restant dû à la date de résiliation du contrat de prêt, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article L. 341-2 du code de la consommation,
- déduire les versements effectués pour un montant total de 3 408,21 euros arrêté au 2 février 2023,
En tout état de cause,
- condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux dépens d'appel au profit de Me Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2023, Mme [G] veuve [O], intimée, demande à la cour de :
- débouter la société Sogéfinancement de toutes ses demandes résultantes de ses conclusions d'appelante,
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Vanves du 13 octobre 2022 dans toutes ses dispositions,
- condamner la société Sogéfinancement au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 37 sur l'aide juridique,
- condamner la société Sogéfinancement aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur le montant de la créance
La société Sogéfinancement fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande après avoir retenu qu'elle avait été déchue de son droit aux intérêts contractuels faute d'avoir justifié de la vérification de la solvabilité de Mme [I] [G] veuve [O] lors de la souscription du prêt et lors de son réaménagement et qu'elle ne produisait pas le décompte demandé dans le jugement du 24 mars 2022.
Elle fait valoir qu'elle a respecté les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation concernant la consultation du FICP qui n'impose aucun formalisme du justificatif de cette consultation. Elle relève qu'elle produit un justificatif établi sur un support durable et comportant les mentions suffisantes pour établir la preuve de cette consultation, de son motif et de son résultat, à savoir l'absence d'inscription de Mme [G] veuve [O] sur ce fichier, de sorte qu'elle justifie avoir parfaitement vérifié la solvabilité de l'emprunteur qui n'a d'ailleurs jamais prétendue être fichée.
Elle ajoute que le réaménagement du prêt, qui ne porte que sur les modalités de règlement des échéances impayées et du capital restant dû et qui ne modifie pas l'économie du contrat initial, ne rend pas nécessaire l'émission d'une nouvelle offre de prêt ni l'obligation de vérification de la solvabilité. Elle relève qu'en outre, la mensualité initiale a été réduite de manière significative. Elle indique que lors de la conclusion du contrat, le taux d'endettement de Mme [G] veuve [O] était de 29,92% soit dans la limite du taux d'endettement généralement admis.
Elle demande en conséquence l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et sollicite la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 12 549,18 euros avec les intérêts au taux contractuels.
Mme [G] veuve [O] poursuit la confirmation du jugement déféré.
Elle fait valoir que la société Sogéfinancement verse aux débats un décompte qu'elle n'avait pas produit en première instance.
Elle expose avoir rencontré de très graves problèmes de santé lui ayant généré des charges supplémentaires et s'être retrouvée en difficulté pour rembourser ce contrat de regroupement de crédits, raison pour laquelle elle a souscrit deux autres prêts auprès des sociétés Cetelem et Cofidis en juillet 2017 et janvier 2019, portant son endettement mensuel à 611,01 euros, soit à un taux d'endettement de 72,74%. Elle soutient que la société Sogéfinancement a manqué à son obligation de mise en garde engageant ainsi sa responsabilité, de sorte que la pénalité légale et les intérêts contractuels devaient être supprimées et des dommages et intérêts payés par la banque à hauteur de 2 000 euros.
Elle indique que la société Sogéfinancement ne produit pas la fiche de dialogue incluant ces nouveaux crédits lors de la conclusion du crédit dit de réaménagement du 7 mars 2019, laquelle ne pouvait que conduire la banque à ne pas lui accorder ce nouveau crédit, raison pour laquelle le premier juge l'a justement déboutée de sa demande.
Sur ce,
La cour relève à titre liminaire que Mme [G] veuve [O] n'a pas interjeté appel du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts et qu'elle ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.
En application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur ni consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en vertu de l'article L 312-16 encourt la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Sogéfinancement produit à l'appui de sa demande en paiement notamment:
- l'offre de prêt acceptée le 15 mars 2017 et le contrat de réaménagement du 7 mars 2019,
- les tableaux d'amortissement,
- la fiche de dialogue (revenus et charges) datée du 15 mars 2017 faisant apparaître un taux d'endettement, avec ce prêt, de 29,92% et l'avis d'imposition sur les revenus 2015 de Mme [O],
- la synthèse des garanties des contrats d'assurances et la notice d'information,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- l'historique du prêt,
- les courriers de mise en demeure des 6 mars et 10 septembre 2020,
- un décompte de la créance au 5 septembre 2020, date de la déchéance du terme,
- un décompte expurgé des intérêts et frais.
Elle produit en outre, pour justifier du respect de son obligation de consulter le FICP, un document intitulé 'résultats interrogation fichage FICP' édité le 15 mars 2017 qui mentionne les références de l'agence ayant proposé l'offre de prêt et la référence de l'utilisateur, un code barre d'identification, la référence du prêt, l'identité complète de Mme [G] veuve [O], le type d'interrogation ('automatique'), le résultat ('aucun') et la date de l'interrogation ('15/03/2017").
Ce document comporte donc toutes les mentions nécessaires à l'identification des parties ainsi que l'objet et le jour de la consultation et il est établi sur un support durable conforme aux prescriptions de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010. Il suffit ainsi à faire la preuve de la consultation du FICP, étant relevé qu'avant l'arrêté du 17 février 2020, la Banque de France ne délivrait pas d'attestation de cette consultation.
Il est en outre relevé que selon le cahier des charges de la Banque de France sur la consultation du FICP produit par la société Sogéfinancement (page 33), ' si aucun état civil ne correspond à la clé BDF consultée, le nombre d'enregistrement sera à '00' et il n'y aura alors pas d'enregistrement détail réponse à suivre. Cette réponse constate qu'il n'y a pas d'enregistrement dans le FICP correspondant à la demande (clé BdF)'.
Il s'en déduit que lorsque l'emprunteur n'est pas fiché, son nom n'apparaît pas. Dès lors, le résultat "aucun" figurant sur le document produit par la banque correspond à une absence de fichage de Mme [G] veuve [O], de sorte que l'appelante justifie du résultat de la consultation.
Il convient ainsi de constater que la société Sogéfinancement a satisfait aux modalités de consultation du fichier FICP et que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est donc pas encourue pour ce motif.
Par ailleurs, ne constitue pas un contrat de crédit, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Il résulte des pièces produites que l'avenant litigieux, qui fait expressément référence à l'offre initiale, a bien porté sur la totalité des sommes restant dues en capital, les mensualités impayées, l'assurance, les intérêts de retard et les indemnités de retard avant toute déchéance du terme. Le taux effectif global annuel (6,63%) n'a pas été modifié de même que le taux débiteur annuel (6,44%). Les mensualités d'un montant initial de 251,33 euros ont été diminuées à la somme de 176,62 euros.
Il y est par ailleurs mentionné que 'le présent avenant ne porte pas novation du contrat de crédit sus-référencé avec lequel il forme un tout indivisible. Il n'annule et ne remplace que les stipulations qui lui sont contraires'.
Partant, cet avenant constitue un simple réaménagement du crédit qui n'emporte pas la déchéance du terme et qui a eu pour seul objet de modifier les modalités de remboursement initialement prévues et non le montant du capital consenti ni celui du taux d'intérêt.
Il ne saurait en outre être déduit de ce seul renchérissement que l' avenant a modifié l'équilibre général du contrat initial.
Il résulte des constatations qui précèdent que l'établissement bancaire n'était pas tenu d'émettre une nouvelle offre de prêt impliquant le respect des dispositions du code de la consommation et notamment l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à cette occasion, étant en outre rappelé que ce réaménagement avait pour conséquence de diminuer les mensualités du prêt, de sorte qu'aucun manquement à ses obligations n'est établi.
Au vu de ces éléments, aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est encoure pour ces motifs.
Il ressort des documents versés au débats que Mme [G] veuve [O] est redevable envers la société Sogéfinancement des sommes suivantes :
- 10 587,45 euros au titre du capital restant dû,
- 1 060,35 euros au titre des échéances impayées,
soit 11 647,80 euros.
Il convient de déduire les versements effectués par l'intimée à hauteur de 3 408,21 euros arrêtés au 2 février 2023 incluant le dernier règlement de 177 euros du 15 décembre 2022.
Il convient donc de condamner Mme [G] veuve [O] au paiement de la somme de 8 239,59 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 6,44 %, à compter du 5 septembre 2020, date de la déchéance du terme.
La société Sogéfinancement sollicite également la condamnation de Mme [G] veuve [O] à lui verser la somme de 894,90 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G] veuve [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, étant relevé que l'appelante ne demande pas l'infirmation du chef du jugement déféré relatif aux dépens et ne sollicite la condamnation de l'intimée qu'aux dépens d'appel.
En revanche, il convient de débouter Mme [G] veuve [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
En équité, il n'y a pas lieu de condamner Mme [G] veuve [O] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Sogéfinancement qui sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [I] [G] veuve [O] à verser à la société Sogéfinancement, au titre du prêt personnel n°36199721204, la somme de 8 239,59 euros, arrêtée au 2 février 2023, avec intérêts au taux contractuel de 6,44 % à compter du 5 septembre 2020, outre la somme de 50 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Déboute Mme [I] [G] veuve [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions dévolues à la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [I] [G] veuve [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Stéphanie Cartier qui en fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le faisant fonction de greffier, Le président,