Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2022
N° RG 20/02855
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGUS
AFFAIRE :
[W] [V] épouse [H]
C/
S.A.S. TAXIS ALAIN
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 19/00080
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
la SCP NOMBLOT LEROY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [V] épouse [H]
née le 06 Novembre 1973 à [Localité 9] (MAROC) (.)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Christine BORDET-LESUEUR, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005
APPELANTE
****************
S.A.S. TAXIS ALAIN
N° SIRET : 484 010 475
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie LEROY de la SCP NOMBLOT LEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000036
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS TAXIS ALAIN mission conduite par Maître [M] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Sylvie LEROY de la SCP NOMBLOT LEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000036
S.E.L.A.R.L. PJA es qualité de mandataire judiciaire de la SAS TAXIS ALAIN mission conduite par Maître Pascal JOULAIN
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie LEROY de la SCP NOMBLOT LEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000036
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
Mme [W] [V] épouse [H] (ci-après Mme [H]) a été embauchée, à compter du 2 décembre 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conductrice de taxi par la société Taxis Alain (utilisant le sigle E.T.A.P), dont le dirigeant était son époux.
En janvier 2018, les actions de la société Taxis Alain ont été cédées à la société Ambulances Thomas, dirigée par M. [F].
À compter du 31 juillet 2018, Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 7 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 27 novembre 2018, la société Taxis Alain a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 21 mars 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres pour contester la validité de son licenciement et demander la condamnation de la société Taxis Alain à lui payer notamment des indemnités de rupture et diverses sommes.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société Taxis Alain.
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :
- dit le licenciement de Mme [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Taxis Alain, Me [M] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire et Me [Z] [O] ès qualités de mandataire judiciaire de cette société de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné Mme [H] aux dépens.
Le 15 décembre 2020, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la clôture du plan de continuation mis en place à l'égard de la société Taxis Alain.
Aux termes de ses conclusions du 1er février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, sauf sur le débouté des demandes reconventionnelles de la société Taxis Alain et statuant à nouveau de :
- dire son licenciement nul ;
- condamner la société Taxis Alain à lui payer les sommes suivantes :
* 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ;
* 4 788 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
* 4 976 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 497,60 euros au titre des congés payés afférents ;
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du licenciement (préjudice moral et lié à la situation personnelle et professionnelle du salarié ) ;
* 688,80 euros à titre de jours de carence ;
* 122,08 euros à titre de frais de déplacement ;
* 3 123 euros à titre de prime exceptionnelle annuelle ;
- ordonner la rectification de l'attestation pour Pôle emploi sous astreinte de 300 euros par jour de retard et du certificat de travail sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- condamner la société Taxis Alain aux intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Taxis Alain à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Pedroletti.
Aux termes de ses conclusions du 27 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société taxis Alain demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué sur la validité du licenciement et le débouté des demandes de Mme [H] ;
- infirmer le jugement sur le débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté et statuant à nouveau sur ce chef, condamner Mme [H] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [H] à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 octobre 2022.
SUR CE :
Sur la validité du licenciement et ses conséquences :
Considérant que Mme [H] soutient que son licenciement pour inaptitude est consécutif au harcèlement moral infligé par la société Taxis Alain, ayant dégradé son état de santé et constitué par :
- le fait 'qu'au titre de la charge de travail, par rapport à un autre salarié de la société, [elle] commence plus tôt et finit toujours plus tard' et qu'elle 'travaille plusieurs samedi' ;
- le fait qu'elle se voit contrainte d'effectuer des courses sans pause ;
- le fait que la société l'envoie chercher une cliente qui était décédée ou qu'elle l'envoie déposer un client chez ses parents alors qu'ils étaient absents et qu'il devait être déposé chez son parrain';
- 'une absence de suivi d'entretien des véhicules' ;
- le fait que 'au cours du mois de juillet', elle 'se voit de moins en moins attribuer de courses' ;
- le fait qu'elle 'est constamment bipée' ;
- le fait 'qu'il lui est demandé si elle a transporté [X] alors que la société sait parfaitement qu'elle n'a pas roulé ce jour-là' ;
- le fait qu'elle 'dépose ses trois jours de récupération, n'a pas de retour, et relance' ;
- le fait que la société 'exige la récupération de la voiture' le 31 août 2018 alors 'qu'elle est dans la salle d'attente du médecin' ;
- 'une absence d'organisation du travail' et le 'fait qu'il n'existe aucune anticipation concernant les courses' ;
Qu'elle en conclut que son licenciement est nul et qu'il convient de lui allouer des dommages-intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que des 'dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du licenciement' ;
Considérant que la société Taxis Alain conclut au débouté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en application de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Qu'en l'espèce, s'agissant du premier grief tiré de la charge de travail, Mme [H] ne fournit aucune explication précise sur le manquement reproché à l'employeur et n'allègue pas en tout état de cause un dépassement des durées maximales du travail ;
Que s'agissant du temps de pause, Mme [H] n'explique pas en quoi le temps de pause aurait été méconnu, verse 'un brouillard de caisse' pour la journée du 18 juillet 2018 incompréhensible et qui ne fait pas ressortir une méconnaissance des temps de pause de 20 minutes dès que le temps de travail atteint six heures prévus par les dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail;
Que s'agissant des autres griefs, qui sont au demeurant très imprécis, Mme [H] se borne à verser quelques messages téléphoniques ponctuels qui ne contiennent que ses propres récriminations à l'encontre de son employeur ou qui contiennent des instructions normales sur les courses qu'elle est chargée d'accomplir, avec leur lot de modifications et d'annulations inhérentes aux demandes des clients ;
Que s'agissant de la dégradation de l'état de santé, les pièces médicales versées aux débats ne font état d'aucun lien entre le syndrome dépressif constaté et les conditions de travail de Mme [H] au sein de la société Taxis Alain, soit ne font que reprendre les dires de Mme [H] sur l'existence d'un tel lien, soit encore font abusivement état d'un tel lien en l'absence de toute constatation personnelle des praticiens relatives aux conditions de travail de Mme [H] dans l'entreprise ; que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne contient non plus aucun élément relatif à une origine professionnelle ;
Qu'il résulte de ce qui précède que Mme [H] ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il y a donc lieu de débouter de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur le rappel d'indemnité de licenciement :
Considérant que Mme [H] soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle et que la société Taxis Alain doit donc lui payer l'indemnité spéciale de licenciement prévue dans cette hypothèse; qu'elle réclame en conséquence un complément d'indemnité de licenciement à hauteur de 4 788 euros ;
Que la société Taxis Alain conclut au débouté ;
Considérant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la charge de la preuve d'un lien de causalité entre un accident du travail et l'inaptitude au poste occupé appartient au salarié ;
Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées, notamment des documents médicaux, que ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun élément ne démontre que la maladie de Mme [H] ayant abouti à son inaptitude a au moins partiellement pour origine ses conditions de travail au sein de la société intimée ; que de plus, la CPAM a rejeté, par décision du 27 juin 2019, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme [H] ;
Que de surcroît et en toute hypothèse, Mme [H] n'allègue pas que la société Taxis Alain avait connaissance d'une origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement ;
Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur les 'jours de carence' et les 'frais de déplacement' :
Considérant que Mme [H] ne soulève aucun moyen au soutien de ces demandes ; qu'il y a donc lieu de confirmer les déboutés ;
Sur le rappel de prime exceptionnelle annuelle :
Considérant que Mme [H] soutient qu'un usage d'entreprise prévoit le versement d'une prime exceptionnelle en décembre de chaque année ; qu'elle réclame le paiement de cette prime, sans autre précision ;
Que la société Taxis Alain conclut au débouté ;
Considérant que pour qu'une pratique d'entreprise acquière la valeur contraignante d'un usage, dont les salariés pourront se prévaloir, elle doit être constante, générale et fixe, ces conditions étant cumulatives ;
Qu'en l'espèce, Mme [H] verse aux débats ses bulletins de salaire depuis 2011 qui montrent qu'elle a perçu depuis 2011, chaque mois de décembre une prime dite exceptionnelle d'un montant très variable, oscillant entre 3 213,78 euros et 1 290 euros ; qu'elle verse aussi des bulletins de salaires de quelques salariés montrant le paiement de primes exceptionnelles de montants très divers et sans aucune régularité pour chacun d'entre eux ;
Que par ailleurs, Mme [H] n'allègue pas qu'en cas de rupture du contrat de travail avant le mois de décembre de chaque année, comme il lui est advenu, l'usage en cause prévoit que cette prime est toutefois due aux salariés ;
Que dans ces conditions, Mme [H] ne démontre pas l'existence d'une pratique constante, générale et fixe lui ouvrant droit au paiement de la prime en cause ;
Qu'il convient donc de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter Mme [H] de ses demandes de remise, sous astreinte, d'une attestation pour Pôle emploi et d'un certificat de travails rectifiés ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté formée par la société Taxis Alain :
Considérant qu'il ressort des pièces versées que si Mme [H] a créé une société de taxis dans le même secteur géographique le 1er octobre 2018, avant la rupture du contrat de travail, le début d'activité n'est intervenu que le 1er décembre suivant, soit après le licenciement ;
Que de plus et en toute hypothèse, la société Taxis Alain n'allègue pas l'existence d'une intention de nuire de la part de Mme [H], seule à même d'engager sa responsabilité pécuniaire et ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;
Qu'il y a donc lieu de débouter la société Taxis Alain de sa demande de dommages-intérêts ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, Mme [H], qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à la société Taxis Alain une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [V] épouse [H] à payer à la société Taxis Alain une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [W] [V] épouse [H] aux dépens d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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