Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/00235 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYGL
Rectificatif de l’ordonnance en date du 08/12/2023 portant RG : 23/00248
Monsieur [A] [F]
Représentant : Maître Valérie REDON-REY de la SCP REDON-REY, avocats au barreau de Toulouse,
Madame [C] [B] épouse [F]
Représentant : Maître Valérie REDON-REY de la SCP REDON-REY, avocats au barreau de Toulouse,
C/
Madame [D] [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Février 2024
RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [C] [B] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Valérie REDON-REY de la SCP REDON-REY, avocats au barreau de Toulouse
DÉFENDEUR :
Madame [D] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance prononcée le 8 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, a, dans l'affaire opposant Monsieur [A] [F] et Madame [C] [B] épouse [F] à Madame [D] [E], notamment constaté la résiliation du contrat de bail, ordonné l'expulsion de Mme [E] de son local d'habitation et l'a condamné au paiement d'une indemnité d’occupation.
Monsieur [A] [F] et Madame [C] [B] épouse [F] ont déposé le 25 janvier 2024 une requête en rectification d'erreur matérielle affectant cette décision, en ce sens que Madame [E] est condamnée dans le dispositif au paiement d'une somme provisionnelle de 2643,21 euros à valoir sur la dette locative échue au 7 novembre 2023, échéance d'avril 2023 inclue, alors qu'elle devrait être condamnée à la somme provisionnelle de 2643,21 euros, à valoir sur la dette locative, échéance d’avril 2023 incluse.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d'office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, le dispositif de la décision étant manifestement affectés d’une erreur matérielle s 'agissant de la date d'arrêté de la créance ; aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire. Dès lors, il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que l'ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, sur l’affaire n° 23-00248 sera rectifiée en son dispositif en ce sens que la mention :
« Condamnons Mme [D] [E] à payer à M. [A] [F] et Mme [C] [B] épouse [F] :
- une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant des loyers indexés et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux,
- en conséquence et d’ores et déjà, la somme provisionnelle de 2 643,21 euros à valoir sur la dette locative échue au 07 novembre 2023, échéance d'avril 2023 inclue,
- la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;»
sera remplacé par la mention :
« Condamnons Mme [D] [E] à payer à M. [A] [F] et Mme [C] [B] épouse [F] :
- une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant des loyers indexés et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux,
- en conséquence et d’ores et déjà, la somme provisionnelle de 2 643,21 euros à valoir sur la dette locative échéance d'avril 2023 inclue,
- la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;»
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance susvisée et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé le 9 février 2024
Le GreffierLe Juge
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 23/00248 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUFR
Minute : 23/00643
Monsieur [A] [F]
Représentant : Maître Valérie REDON-REY de la SCP REDON-REY, avocats au barreau de Toulouse,
Madame [C] [B] épouse [F]
Représentant : Maître Valérie REDON-REY de la SCP REDON-REY, avocats au barreau de Toulouse,
C/
Madame [D] [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Décembre 2023
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [C] [B] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Kenza HAMDACHE, substituant Maître Valérie REDON-REY de la SCP REDON-REY, avocats au barreau de Toulouse
DÉFENDEUR :
Madame [D] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne à l’audience du 7 juillet 2023 et non comparante ni représentée à l’audience du 10 novembre 2023
DÉBATS :
Audience publique du 10 Novembre 2023
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023, par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
Par ordonnance rectificative en date du 9 février 2024, la présente ordonnance sera rectifiée en son dispositif en ce sens que la mention :
“Condamnons Mme [D] [E] à payer à M. [A] [F] et Mme [C] [B] épouse [F] :
- une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant des loyers indexés et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux,
- en conséquence et d’ores et déjà, la somme provisionnelle de 2 643,21 euros à valoir sur la dette locative échue au 07 novembre 2023, échéance d'avril 2023 inclue,
- la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;»
sera remplacé par la mention :
« Condamnons Mme [D] [E] à payer à M. [A] [F] et Mme [C] [B] épouse [F] :
- une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant des loyers indexés et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux,
- en conséquence et d’ores et déjà, la somme provisionnelle de 2 643,21 euros à valoir sur la dette locative échéance d'avril 2023 inclue,
- la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;»
FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé électroniquement, à effet du 29 avril 2021, M. [A] [F] et Mme [C] [B] épouse [F] ont consenti à Mme [D] [E] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 740 €, outre provisions mensuelles sur charges de 60 € et le versement d'un dépôt de garantie de 740 €.
Par acte du 03 février 2023, les bailleurs ont fait délivrer à Mme [D] [E] un commandement de payer la somme en principal de 1 633,16 € échue à cette date.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 avril 2023, M. [A] [F] et Mme [C] [B] épouse [F] ont fait citer Mme [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de :
- constater la résiliation du bail pour impayé locatif, d'ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 643,21 €, à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes impayés jusqu'au terme d'avril 2023 inclus, portant intérêts légaux à compter du commandement du 03 février 2023,
- la condamner à compter de la résiliation du bail, par provision, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer, plus les charges et taxes locatives, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et à la même date que le loyer prévu et qui subira les mêmes majorations et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés,
- la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont le coût du commandement de payer.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs exposent que la défenderesse n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
L'affaire a été fixée à l'audience du 07 juillet 2023, à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à celle du 10 novembre 2023 dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle à intervenir pour la défenderesse.
A cette audience, les demandeurs, représentés, ont signalé l'augmentation de leur créance et maintenu, pour le surplus, les termes de leur assignation. Ils ont fait état de l'absence de reprise des paiements des loyers courants et se sont opposés à la suspension des effets de la clause résolutoire avec octroi de délais de paiement.
Mme [D] [E], initialement citée par remise de l'acte à étude et comparante à la première audience, régulièrement avisée du renvoi, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, alors que l'aide juridictionnelle ne lui a pas été accordée, selon décision du 12 juillet 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été dénoncée à la préfecture, le 24 avril 2023, soit plus de deux mois avant la première audience, et délivrée plus de deux mois après la saisine de la Ccapex dans la Seine-Saint-Denis, le 09 février 2023, de sorte que l'action est recevable.
Aux termes de l'article 24 précité, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article VIII du contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer.
La lecture du décompte permet de constater que la défenderesse n'a pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire est acquise. En conséquence, la défenderesse est devenu occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 04 avril 2023, lieux qu'il lui appartient désormais de quitter.
A défaut de départ volontaire de sa part, il y a lieu d'autoriser son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux.
En occupant sans droit ni titre le logement depuis le 04 avril 2023, la défenderesse cause un préjudice aux propriétaires, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a l'obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l'espèce, à la lecture du décompte, l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable pour la somme de 2 643,21 euros et la défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 07 novembre 2023, échéance d'avril 2023 inclue.
Il n'y a pas lieu de prévoir que cette somme portera intérêts légaux à compter du commandement de payer, compte tenu des termes impayés.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Compte tenu des frais qu'ont dû engager les demandeurs pour engager la présente action, la défenderesse sera condamnée à leur verser la somme globale de 500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des contentieux de la protection, statuant en référés, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons la résiliation du contrat de bail consenti à Mme [D] [E] portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] ;
Ordonnons l'expulsion de Mme [D] [E] des lieux précités, ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit avec au besoin le concours de la force publique et rappelons que l'expulsion ne pourra intervenir que passé un délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Mme [D] [E] à payer à M. [A] [F] et Mme [C] [B] épouse [F] :
- une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant des loyers indexés et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux,
- en conséquence et d’ores et déjà, la somme provisionnelle de 2 643,21 euros à valoir sur la dette locative échue au 07 novembre 2023, échéance d'avril 2023 inclue,
- la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Mme [D] [E] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe.
Le GreffierLe Juge