Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48R
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 OCTOBRE 2022
N° RG 20/06592 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHNK
AFFAIRE :
[8]
C/
[E] [V]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-2570
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Madame [E] [V]
Sous la Curatelle de Mme [O]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33
Madame [C] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Société [7]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/01150 du 16/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 9 avril 2019, Mme [V] avec l'assistance de sa curatrice a saisi la [6], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 juin 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 17 septembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 41 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 391 euros.
Statuant sur le recours de Mme [V] assistée de sa curatrice, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 7 décembre 2020, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constaté que la créance de l'OPH [11] est de 0 euro,
- constaté que Mme [V] n'est plus en situation de surendettement,
- renvoyé le dossier à la commission.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 24 décembre 2020, l'OPH [11] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 décembre 2020.
Après un renvoi, ordonné à la demande écrite de l'appelante, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 23 septembre 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 28 mars 2022
* * *
A l'audience devant la cour,
L'OPH [11], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par message transmis sur le RPVA, le 24 mars 2022, son conseil indique que l'OPH [11] se désiste de son appel.
Mme [V] et sa curatrice, l'APAJH 95, qui ont signé les avis de réception de leurs letrtes de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Par message transmis via le RPVA, le conseil de Mme [V] indique accepter le désistement.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par message transmis à la cour par son conseil, sur le RPVA, le 24 mars 2022, l'OPH [11] se désiste purement et simplement de son appel.
Ce désistement a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance.
L'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d'appel de l'OPH [11], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Condamne l'OPH [11] aux dépens,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val-d'Oise, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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