Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02695 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOCX
Minute : 24/299
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Représentant : Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [O] [L]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 28 mars 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 01 février 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [L],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 février 2021, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [O] [L] un prêt personnel d'un montant en capital de 38675 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,55%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 168,74 euros, hors assurance.
LA SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à Monsieur [O] [L] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 2376,40 euros par lettre recommandée en date du 12 octobre 2022, non réclamée.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a prononcé la résiliation du contrat par lettre en date du 28 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
Condamner Monsieur [O] [L] au paiement des sommes suivantes :32502,87 euros, au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux de 4,55% l'an à compter du 28 février 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,2376,19 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,Ordonner la capitalisation des intérêts,Le condamner au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,Ne pas écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée, maintient ses demandes. Elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 mars 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que le contrat est conforme au code de la consommation, disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et qu’il n’y a pas de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [O] [L] ne conteste pas le contrat ni le principe de la créance. Il demande des délais de paiement à hauteur de 700 euros par mois.
Il indique avoir rencontré des difficultés et un changement d’adresse. Il perçoit un salaire de 2000 euros et a une deuxième activité de formation qui lui rapporte 500 à 2000 euros. Il n’a pas d’enfant à charge et rembourse un autre crédit de 90 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 24 février 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 5 septembre 2022 et que l'assignation a été signifiée le 10 novembre 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [O] [L] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, qui a fait parvenir à Monsieur [O] [L] une demande de règlement des échéances impayées le 12 octobre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat :
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge.
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d'une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] a accepté l’offre préalable de crédit le 24 février 2021 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 3 mars à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte des pièces communiquées par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, notamment une lettre intitulée « déblocage des fonds » datée du 2 mars 2021 que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l'emprunteur le 2 mars 2021. Dès lors, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE n’a pas respecté les dispositions du code de la consommation précitée.
L’irrégularité, dont la sanction est la nullité du contrat, fait donc obstacle à ce que la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE puisse se prévaloir de la stipulation d'intérêts, et prétendre au remboursement des sommes empruntées majorée des intérêts et pénalités.
Sur les sommes dues :
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l'application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l'offre préalable de crédit du 24 février 2021, du tableau d'amortissement initial, de l'historique du compte du détail de la créance au 5 février 2023 que la créance de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est établie.
Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 38675 euros, sous déduction des versements effectués par Monsieur [O] [L] depuis l'origine s'élevant à 9174,75 euros. Les sommes restant dues s'élèvent à 29500,25 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [L] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En l’espèce, s’agissant d'un crédit à la consommation, si les intérêts au taux légal peuvent en revanche être capitalisés, le contexte du litige, et la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction impliquent de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, la situation financière de Monsieur [O] [L] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [L] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 29500,25 euros arrêtée au 5 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023,
AUTORISE Monsieur [O] [L] à s’acquitter de sa dette en vingt-quatre fois, en procédant à vingt-trois versements de 700 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux dépens,
DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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