Texte intégral
[G] [B]
[Z] [D] épouse [B]
C/
S.E.L.A.R.L. [I]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE -BOURGOGNE
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
N° RG 23/00855 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHAF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2023,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00069
APPELANTS :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 8] 1948 à CESANA (ITALIE)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [Z] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1948 à JOEUF (Meurthe et Moselle)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMÉES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE- BOURGOGNE société coopérative à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 17], dont la Direction Générale [Adresse 5]), agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE inscrite au RCS sous le numéro 542 820 352, prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés es qualités au siège situé [Adresse 3], et pris en son établissement situé [Adresse 12], domicile élu chez Maître DE VREGILLE de la SCP BRUCHON - DE VREGILLE ET CHANUT, [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. GIEN-PINOT
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 11 février 2005, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne (le Crédit Agricole) a consenti un prêt de 380 000 euros à la SARL [B], dont le remboursement était garanti par un cautionnement hypothécaire portant sur un bien sis sur la commune de [Localité 16] au [Adresse 10], anciennement cadastré [Cadastre 15] et [Cadastre 13] et désormais cadastré [Cadastre 14], appartenant aux époux [G] [B] / [Z] [D].
Ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants par actes sous seing privé des 20 février 2012, 20 février 2013, 6 janvier 2014, 12 mars 2015 et 7 décembre 2015.
Par acte du 6 août 2021, le Crédit Agricole a vainement fait délivrer aux époux [B], un commandement de payer la somme principale de 234 478 euros, arrêtée au 10 mai 2021, valant saisie de l'immeuble hypothéqué.
Par acte du 15 novembre 2021, le Crédit Agricole a fait citer les époux [B] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon.
Par actes du 16 novembre 2021, le Crédit Agricole a dénoncé le commandement aux créanciers inscrits, soit la Selarl Cabinet Gien - Pinot et la Banque Populaire de Bourgogne.
Par jugement d'orientation du 7 juin 2023, réputé contradictoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré irrecevable la demande d'annulation du cahier des conditions de la vente dressé le 11 octobre 2021 par Maître Thomas Soulard et déposé au greffe le 19 novembre 2021,
- rejeté la demande reconventionnelle de prononcé de la caducité des commandements de payer valant saisie établis le 6 août 2021,
- rejeté la demande reconventionnelle principale de sursis à statuer,
- dit que le Crédit Agricole dispose d'une créance liquide et exigible à l'encontre des époux [B],
- rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles subsidiaires,
- retenu la créance du Crédit Agricole à la somme de 234 478 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, selon décompte arrêté au 10 mai 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021,
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis,
- dit que l'adjudication aura lieu le mercredi 4 octobre 2023 à 10h30, sur la mise à prix de 190 000 euros,
- fixé les modalités de visite des biens saisis,
- autorisé quelques aménagements aux mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,
- rappelé que la décision était de droit exécutoire par provision dès sa notification.
Les époux [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2023.
Par requête du 7 juillet 2023, ils ont saisi Mme la première présidente de cette cour afin d'être autorisés à assigner à jour fixe le créancier saisissant et les créanciers inscrits, autorisation qu'ils ont obtenue par ordonnance du 17 juillet 2023, pour l'audience du 26 septembre 2023.
A l'audience du 26 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 janvier 2024.
Par conclusions du 6 novembre 2023, les époux [B] demandent à la cour de :
- leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur appel dans les conditions prévues par le protocole transactionnel qu'ils ont signé avec le Crédit Agricole le 6 octobre 2023,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens conformément aux dispositions du protocole.
A l'audience du 16 janvier 2024, le Crédit Agricole a indiqué qu'il acceptait le désistement et le fait que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens, conformément au protocole d'accord du 6 octobre 2023.
Conformément à l'autorisation donnée par la cour, il a confirmé sa position par une note en délibéré.
Bien que recitées pour l'audience du 16 janvier 2024, par actes du 3 et du 10 octobre 2023, délivrés pour la première à une personne habilitée à le recevoir et pour la seconde en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, la Banque Populaire de Bourgogne et la Selarl Cabinet Gien - Pinot n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel des époux [B] est parfait.
Il convient de leur en donner acte et de constater le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'entre elles conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Donne acte aux époux [G] [B] / [Z] [D] de leur désistement d'appel,
Constate qu'elle est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n°RG 23 / 855,
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment