Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre Y...,
2 / Mme Hélène A..., épouse de Jean-Pierre Y..., demeurant ensemble ... (Vaucluse),
3 / M. Jean-Claude Y...,
4 / Mme Régine B..., épouse de Jean-Claude Y..., demeurant ensemble ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Avignon et du Vaucluse, dont le siège social est ... (Vaucluse), devenue la CRCAM Alpes-Provence,
2 / de M. Lucien X...,
3 / de Mme Josette Z..., épouse de M. Lucien X..., demeurant ensemble résidence Nogent à Orange (Vaucluse), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM d'Alpes-Provence, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les consorts Y... ne sont pas recevables à critiquer devant la Cour de Cassation les dispositions du jugement dont ils n'avaient pas sollicité la réformation devant la cour d'appel ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alpes-Provence sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 13 000 francs ;
Attendu qu'en équité, il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... à payer à la CRCAM d'Alpes-Provence la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment