Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 80
N° RG 22/01620
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSLO
CARSAT CENTRE OUEST
[Adresse 4]
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
CARSAT CENTRE OUEST
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [T], munie d'un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [M] [R]
né le 27 juin 1955 à [Localité 1] (87)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD - WILD- PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 septembre 2019, M. [M] [R] a déposé une demande de retraite personnelle auprès de la caisse de sécurité sociale des indépendants.
Le 10 février 2020, la Carsat Centre Ouest a informé M. [R] de l'attribution de sa retraite personnelle de travailleur indépendant avec effet au 1er octobre 2019, liquidée sur la base du taux plein de 50 %, d'une durée d'assurance de 166 trimestres et majorée d'une surcote de 2 trimestres.
Par courriers recommandés des 9 mars 2020 et 11 mai 2020, M. [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Carsat pour solliciter la validation de la période au cours de laquelle il a exercé une activité de gérant de débit de tabac de 2013 à 2019.
Par décision datée du 7 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation formée par M. [R] au motif que le régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT) ne constitue pas un régime de base obligatoire mais un régime additionnel de retraite.
Par requête du 4 septembre 2020, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges lequel a, par jugement du 8 juin 2022 :
- condamné la Carsat Centre Ouest à prendre en compte la durée d'assurance validée par le RAVGDT avant le 1er janvier 2018 dans l'examen du droit à pension de M. [R],
- condamné la Carsat Centre Ouest aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 22 juin 2022, la Carsat a interjeté appel du jugement.
Par conclusions du 16 juin 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Carsat demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 8 juin 2022,
- dire qu'il ne peut être tenu compte des périodes d'affiliation de M. [R] au RAVGDT pour le calcul de ses droits à pension de travailleur indépendant,
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 octobre 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 8 juin 2022,
- condamner la Carsat Centre Ouest aux entiers dépens.
MOTIVATION
Au soutien de son appel, la Carsat expose que la Cour de cassation a rappelé que sous réserve de décisions passées en force de chose jugée, la durée d'assurance validée par le RAVGDT ne doit pas être prise en compte pour l'examen du droit à pension dans le régime de base obligatoire et que M. [R], qui a fait liquider ses droits à la retraite au 1er octobre 2019, ne justifie d'aucune décision de justice qui lui serait personnelle et qui serait devenue définitive antérieurement à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de l'article 42 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, de sorte que le I dudit article s'applique et que le RAVGDT ne constitue donc pas un régime de retraite de base obligatoire.
En réponse, M. [R] objecte que les dispositions des textes évoqués par la caisse qui ont pour objet de modifier la nature d'un régime de retraite en précisant qu'il ne s'agit pas d'un régime de retraite de base obligatoire ne peuvent avoir d'effet que pour l'avenir et ne peuvent pas modifier rétroactivement la nature de ce régime. Il soutient que la Cour de cassation, par une jurisprudence constante, avait retenu que le RAVGDT devait être considéré comme un régime de base et que les cotisations acquittées pouvaient être prises en compte dans la durée d'assurance tous régimes. Il relève que le RSI lui avait confirmé cette position par l'intermédiaire de la confédération des buralistes par courrier du 8 février 2017, de sorte qu'il pensait que les cotisations versées à ce régime spécifique et obligatoire seraient prises en compte pour le calcul de ses droits.
M. [R] indique qu'en cotisant auprès du RAVGDT et en respectant tant les dispositions du décret n°63-1104 du 30 janvier 1963 que la jurisprudence de la Cour de cassation, la période de 2013 à 2019 doit être validée, que l'absence de validation ne peut concerner que la période postérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 42 de la loi du 30 décembre 2017 et qu'une application différente du texte conduirait à créer une différence de traitement des droits à retraite entre les gérants de débits de tabac et à créer une rupture d'égalité dont il serait la victime, alors qu'il n'a pas été en mesure de compenser cette incidence par les déductions prévues par le nouveau texte ni de faire un choix d'assiette de cotisations vieillesses éclairé tant la situation était complexe.
Sur ce,
L'article 42 de la loi n° 2017-1836 de financement pour la sécurité sociale 2018 prévoit :
« I. - Ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire, pour l'application du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale, le régime additionnel obligatoire d'allocations viagères aux gérants de débits de tabacs prévu à l'article 59 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963).
II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, le I s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article. »
L'article 78 du même texte dispose : « La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat. »
Ces dispositions s'appliquent de façon égalitaire à toute personne soumise à ce régime à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 42 susvisé, soit à compter du 1er janvier 2018, de sorte qu'aucune rupture d'égalité n'est induite par ces dispositions.
Par ailleurs, c'est à la date de la liquidation des droits à la retraite qu'il convient d'apprécier la nature de l'affiliation à un régime de retraite.
Ainsi, dès lors que la liquidation des droits de M. [R] a été réalisée postérieurement au 31 décembre 2017 et qu'il n'a pas fait état d'une décision définitive sur sa situation individuelle ayant jugé le contraire, cette liquidation doit intervenir en considération des dispositions de l'article 42 de la loi n° 2017-1836 de financement pour la sécurité sociale 2018 suivant lesquelles le régime additionnel obligatoire d'allocations viagères aux gérants de débits de tabacs ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire, et le fait que ce régime était considéré comme tel par la jurisprudence avant cette date n'a pas créé pour l'assuré un droit acquis au titre du régime général avant la liquidation de ses droits à pension.
Enfin, il y a lieu de considérer que le moyen soulevé par l'assuré tiré du fait que le RSI lui a confirmé par l'intermédiaire de la confédération des buralistes par courrier du 8 février 2017 la prise en compte des cotisations versées à ce régime spécifique et obligatoire pour le calcul de ses droits à pension est inopérant, dès lors que cette information lui a été adressée antérieurement à l'entrée en vigueur des textes susvisés, le RSI ayant d'ailleurs précisé dans son courrier que 'les trimestres indiqués sont provisoires puisque M. [R] n'a pas déposé à ce jour de demande de retraite'.
Il en résulte que la durée d'assurance validée par le régime additionnel obligatoire d'allocations viagères aux gérants de débits de tabacs ne doit pas être prise en compte dans l'examen du droit à pension de l'assurée dans son régime de base obligatoire.
Le jugement doit par conséquent être infirmé.
M. [R], qui succombe, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la durée d'assurance validée par le régime additionnel obligatoire d'allocations viagères aux gérants de débits de tabacs ne doit pas être prise en compte dans l'examen du droit à pension de M. [M] [R] dans son régime de base obligatoire,
Condamne M. [M] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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