Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
N° RG 19/03451 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LC3D
[F] [J]
c/
[M] [D] [C] épouse [B]
[S] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 02 JUIN 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2018 par le Tribunal d'Instance d'ANGOULÊME ( RG : 11-18-277) suivant déclaration d'appel du 19 juin 2019
APPELANT :
[F] [J]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16] (ALL)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Jean-françois CHANGEUR, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ S :
[M] [D] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
[S] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
Représentés par Me Jean-david BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [J] est propriétaire, sur la commune de [Localité 15] (16), d'une résidence secondaire sise [Adresse 3], cadastrée section B numéro [Cadastre 5], et d'une grange au lieu-dit chez [Y], cadastrée section B n° [Cadastre 8] et [Cadastre 10].
M. [S] [B] et Mme [D] [C] épouse [B] (ci-après dénommés les époux [B]) sont propriétaires sur la même commune des parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], regroupées en une parcelle cadastrée n°[Cadastre 12].
Par acte du 9 avril 2018, M. [F] [J] a fait assigner les époux [B] devant le tribunal d'instance d'Angoulême aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 6 000 euros pour dégradations et détériorations sur ses parcelles et 3 000 euros en réparation de l'empiétement du coin de leur domicile sur la parcelle [Cadastre 8].
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2018, le tribunal d'instance d'Angoulême a :
- débouté M. [F] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [F] [J] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné M. [F] [J] à payer aux époux [B] la somme de 800 euros (huit cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [F] [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2019.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2020, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Angoulême en date du 19 décembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [F] [J] de sa demande d'indemnisation,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les époux [B] ont commis des dégradations sur les parcelles appartenant à M. [F] [J] ouvrant droit à réparation,
En conséquence,
- condamner les époux [B] à payer à M. [F] [J] la somme de 6 000 euros au titre des préjudices induits par les dégradations et détériorations portées sur les parcelles du requérant,
- donner acte à M. [F] [J] de son abandon de toute demande au titre de l'empiètement du coin du domicile des époux [B] sur la parcelle n°[Cadastre 8],
- condamner les époux [B] à payer à M. [F] [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de géomètre exposés.
Par conclusions déposées le 10 décembre 2019, les époux [B] demandent à la cour de:
- dire et juger que M. [F] [J] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité des époux [B],
- dire et juger que M. [F] [J] est défaillant dans la démonstration de la réalité et du quantum de son préjudice,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'Angoulême le 19 décembre 2018,
- débouter M. [F] [J] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre des époux [B],
En tout état de cause,
- condamner M. [F] [J] à payer aux époux [B] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Boerner sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il sera observé que M. [J] renonce en appel à sa demande relative à l'empiètement allégué par l'immeuble situé parcelle [Cadastre 12] sur la parcelle [Cadastre 8].
L'appel porte donc sur la seule question des dégradations et détériorations alléguées par M. [J] sur sa parcelle cadastrée n°[Cadastre 10].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [J]
Au soutien de sa demande, l'appelant expose que quelques mois après l'acquisition de sa grange, il s'est aperçu que le terrassement réalisé auparavant par ses voisins, avec mise en place d'une bâche verte ornementale et des plantations sur un talus à l'arrière de son domicile, se trouvait sur une partie de sa parcelle n°[Cadastre 10] ; qu'en dépit d'une proposition de règlement amiable par transfert de propriété de cet aménagement, les époux [B] ont décidé unilatéralement de retirer ledit aménagement, occasionnant ainsi de nombreux dommages, à savoir la coupe d'une haie d'althéas présente depuis une dizaine d'années sur la parcelle [Cadastre 10] et lui appartenant en application des articles 552 et 553 du code civil ; qu'il ajoute que les époux [B] lui ont restitué la partie de la parcelle [Cadastre 10] dans un état parfaitement inutilisable au regard, d'une part, de la pente de 45° liée à l'aménagement puis au retrait de leur ornement et, d'autre part, de l'ajout de cailloux d'une dimension de 5 à 20 centimètres dégradant sa tondeuse.
Les intimés opposent qu'ils n'ont jamais dégradé les parcelles de M. [J] ; que celui-ci s'étant plaint d'un empiètement, ils ont retiré leur massif ornemental - qui ne faisait pas l'objet d'un quelconque terrassement - et coupé la haie d'althéas qu'ils avait implantée et leur appartenait. Ils contestent l'allégation selon laquelle la présence de pierres sur le terrain serait de leur fait.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'enlèvement de la haie d'althéas
Aux termes de l'article 553 du code civil, toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
En l'espèce, M. [J] reproche aux époux [B] d'avoir détruit la haie d'althéas se situant selon lui sur sa parcelle n°[Cadastre 10] et était donc présumée lui appartenir.
Afin d'établir le positionnement de la haie sur sa parcelle, M. [J] produisait en première instance une photographie faisant apparaître qu'elle était située en surplomb d'une pente ainsi qu'une projection des états cadastraux sur la photographie satellite de 2011 sur laquelle la limite entre les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 10] est située dans la pente du talus et non au-dessus de celui-ci.
Au vu de ces seules pièces, c'est à bon droit que le premier juge a déduit que M. [J] ne rapportait pas la preuve de sa propriété sur le terrain sur lequel était implantée la haie.
En appel, M. [J] s'appuie sur un procès-verbal de bornage et/ou de reconnaissance de limite de la propriété cadastrée [Cadastre 8]-[Cadastre 10] réalisé par un géomètre le 6 mai 2019 ainsi que sur un procès-verbal de constat d'huissier en date du 29 octobre 2019.
Or, contrairement à ce que prétend l'appelant, ces pièces ne permettent nullement d'établir l'emplacement exact de l'ancienne haie d'althéas au regard des limites séparatives des parcelles.
Dès lors, M. [J] ne peut se prévaloir de la présomtion de l'article 553 précité.
Faute de démontrer la réalité de dégradations d'un bien lui appartenant, il doit être débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la modification de la configuration des lieux
M. [J] ne justifie, pas plus qu'en première instance, d'une quelconque modification d'une configuration de sa propriété par les époux [B], les photographies satellites produites aux débats et le rapport du géomètre ne permettant pas d'établir la modification alléguée de la pente.
De même, rien ne permet de prouver que la présence de cailloux sur son terrain émane d'une action des époux [B].
Le tribunal doit par conséquent être approuvé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [J] sera condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BOERNER en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [J] sera condamné à payer aux époux [B], ensemble, la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] à payer aux époux [B], ensemble, la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BOERNER en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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