Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11823 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6THN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/09053
APPELANT
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent LEGUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0524
INTIMEE
SAS ANCILE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [C] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Ancile, suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2011, en qualité de responsable d'exploitation.
La SAS Ancile est spécialisée dans les opérations de sûreté aérienne pour le compte de compagnies aériennes clientes. Elle contrôle, notamment, à l'embarquement les documents d'identité présentés par les passagers.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 602,58 euros
Le 28 juillet 2016, M. [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter des rappels de primes annuelles, de primes de performance individuelle, de primes de transport, de primes de nettoyage, de primes d'habillage et des rappels de salaire pour heures de nuit, jours fériés, dimanches travaillés ainsi que pour des heures supplémentaires. Le salarié a, également, demandé une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
Le 9 février 2017, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Je vous ai exposé les motifs de cet entretien afin de recueillir vos explications au regard des faits reprochés.
Tout d'abord, je vous ai expliqué avoir reçu de Monsieur [R] [F], salarié de
l'entreprise, un courrier daté du 15 décembre 2016.
Je vous ai présenté et lu ce courrier qui m'alertait sur sa situation et ses conditions de travail devenues insupportables en raison de votre comportement et de votre favoritisme à l'égard de certains de ses collègues.
Il dénonçait ainsi le harcèlement moral permanent qu'il subissait de votre part depuis plusieurs années, manifesté par une dégradation de ses conditions de travail par rapport à ses collègues ayant eu pour conséquence d'altérer sa santé.
Il a illustré sa situation professionnelle difficile par les réflexions désagréables de votre part, l'isolement professionnel dans lequel il était placé et surtout les discriminations dont il était victime dans l'attribution des missions. Sur ce point particulier, il se plaignait de dysfonctionnements répétés dans votre organisation des plannings, entraînant une rupture d'égalité entre salariés et de favoritisme envers d'autres salariés que lui.
Je vous ai présenté et lu l'attestation du médecin, certifiant lui avoir prescrit des
antidépresseurs depuis plusieurs années suite à des plaintes de harcèlement à son travail
par sa hiérarchie.
Monsieur [R] [F] m'a demandé de mettre fin à tous les dysfonctionnements
signalés sous peine de devoir en informer l'inspection du travail.
Vous avez contesté les propos de Mr [F] et pour vous justifier, vous nous avez relaté trois incidents mettant en cause selon vous le professionnalisme de Mr [F]. Or, vous n'aviez pas estimé ces informations suffisamment importantes pour nous en informer à l'époque.
Néanmoins deux autres incidents précis ont été évoqués puisque vous aviez jugé utile de nous en informer pour réclamer des sanctions contre Mr [F] :
Le premier incident avait eu lieu le 1er Août 2016 à l'aéroport de [5]
(République Dominicaine) à l'embarquement du vol pour [Localité 7]. Mr [F] l'évoquait dans son courrier et reconnaissait s'être énervé verbalement mais l'expliquait par la fatigue accumulée par 23 heures de vacations (retard avion de 6 heures et atterrissage sur un aéroport non prévu au départ).
Vous m'en aviez prévenu à l'époque par mail et j'avais convoqué [R] [F] pour
entendre ses explications sur son comportement. J'avais décidé de ne pas le sanctionner car il m'avait expliqué qu'il subissait un stress important dû à une pression professionnelle qu'il vivait très mal, mais qu'il ne souhaitait pas préciser à l'époque. Je lui avais fait néanmoins une mise en garde verbale de ne pas réitérer ce type de comportement avec sa hiérarchie, dans la mesure où j'ignorais les conditions de travail dans lesquelles il évoluait à l'époque.
Le second incident avait eu lieu le 28 septembre 2016, lorsque Monsieur [F] vous avait adressé un mail pour se plaindre d'un traitement discriminatoire à son égard dans l'attribution des futures missions du mois d'octobre 2016. Je vous ai relu ce mail que vous m'aviez transmis pour demander des sanctions contre Mr [F].
Je vous ai informé que nous avions procédé à des vérifications sur les éléments contenus dans le courrier de Mr [F] du 15 décembre 2016 mais aussi dans le courriel daté du 28 septembre 2016. Le mail du 28 septembre 2016 : mise à part la forme qui n'est pas conforme à ce qu'elle aurait dû être, Mr [F] avait effectivement des raisons objectives de se plaindre de votre programmation des missions.
Après vérifications de votre programmation des missions sur le mois d'octobre 2016,
nous avons constaté les anomalies suivantes :
' [R] [F] devait effectuer, en octobre 2016 au vu de votre planning, 2 allers retours de 24 heures et 1 mission de 48 heures
' [N] [W] : aucun aller-retour et 3 missions de 48 heures
' [J] [H] : aucun aller-retour, 1 mission 48 heures et 2 missions de 72 heures. Il est à noter que Mr [H] était effectivement arrêté depuis le mois de juin 2016 et qu'il était donc surprenant de lui confier 2 missions de 72 heures et aucune à [R] [F].
Vous nous avez expliqué que cette programmation était logique compte tenu du fait qu'il est plus facile de remplacer un agent initialement prévu sur une mission de 72 heures que sur une mission plus courte. Néanmoins, vous ne nous avez pas expliqué pourquoi Mr [F] n'avait bénéficié d'aucune programmation sur une mission de 72 heures.
Le courrier du 15 décembre 2016 : Suite aux faits dénoncés par [R] [F] dans son courrier, je vous ai expliqué avoir effectué des vérifications élargies sur ses accusations de favoritisme sur les plannings et notamment sur la période couvrant les quatre derniers mois qui ont précédé la reprise des plannings par la direction (mois de Juillet à octobre 2016).
Je vous ai présenté et commenté plusieurs tableaux démontrant que vous aviez nettement favorisé certains agents au détriment de Mr [F] dans l'attribution des missions les plus confortables et qu'il n'y avait pas eu traitement équitable des personnes qui vous étaient confiées.
' Ainsi, il apparaissait que Monsieur [F] était l'agent qui effectuait le plus de missions courtes au détriment des missions les plus longues (moins fatigantes et mieux rétribuées). Sur les quatre mois considérés, Monsieur [F] avait effectué 5 missions en aller-retour et une seule mission de 72 heures, pour un total de 27 jours passés en escale à Saint-Domingue en 18 missions. En comparaison, Mr [N] [W], désigné par Mr [F] comme l'un des bénéficiaires de vos pratiques discriminatoires, avait effectué seulement 2 missions en allers-retours et 7 missions de 72 heures, pour un total de 37 jours en escale en 17 missions. Autre exemple, Monsieur [E] [L] avait effectué seulement 2 missions en allers-retours et 8 missions de 72 heures, pour un total de 38 jours en escale en 17 missions.
' Il était révélé également qu'en raison des plannings que vous étiez en charge de dresser selon votre bon vouloir, Mr [F] était le salarié le moins bien rémunéré au regard du nombre de missions effectuées sur ces 4 mois. Au regard de nos analyses, il ressort que Mr [F] ne touchait que 585 € par mission alors que Mr [W] pouvait toucher jusqu'à 660 € sur des missions moins pénibles et Mr [L] jusqu'à 714 €.
Vous nous avez expliqué qu'il n'y avait aucun favoritisme de votre part et qu'il fallait prendre un échantillon plus large, au-delà de 4 mois. Vous avez maintenu votre position sur le fait que les plannings étaient équitables et validés par la Direction Générale de l'entreprise. Selon vous, les plannings étaient seulement le résultat des nécessités de service et des difficultés de régulation des agents sur les missions.
Concernant les écarts de salaires au regard des missions, vous avez contesté les chiffres présentés et demandé de refaire les calculs sans les primes repas car, selon vous, cela pouvait expliquer les distorsions salariales entre les agents.
Or, sur une période plus étendue allant du 1er janvier 2016 au 30 octobre 2016, les mêmes constatations ont été effectuées (...)
Nous avons constaté que même sans les paniers repas, l'écart salarial induit par le système de favoritisme mis en place par vos soins restait important (')
Il est donc établi que votre programmation des missions désavantageait nettement
Mr [F] sur le plan des séjours les plus longs mais aussi sur sa rémunération. Vos pratiques discriminatoires ont donc eu des conséquences néfastes sur ses conditions de travail, sa rémunération et son état de santé.
Le deuxième motif de cette convocation était relatif à l'établissement par vos soins des relevés des heures effectuées par les agents selon les missions.
A la suite du constat effectué sur la rupture d'égalité entre salarié et le favoritisme accordé à certains salariés, nous avons étudié les décomptes des heures effectuées (ou variables de paye) que vous nous transmettiez tous les mois pour établir les salaires et fiches de paye des agents.
Je vous ai présenté dans un tableau les anomalies constatées sur le décompte des heures transmises.
Il ressortait ainsi de notre analyse des données horaires (ou variables de paye) que vous nous communiquiez à la fin de chaque mois que :
1/ Vous aviez modifié à votre seule initiative la méthode de comptage des heures des agents en mission sans instruction de la direction de l'entreprise, et sans nous en prévenir (...)
Vous auriez dû appliquer les mêmes règles que celle qui prévalaient sur les vols
ORY/PAP/SDQ de l'été précédent.
Or, nous avons constaté, qu'à partir du 15 octobre 2016, vous avez modifié la méthode de comptage des heures, en rajoutant 8 heures de plus par agent le jour du départ. Ces heures se rajoutaient aux heures passées dans l'avion pour le retour en France.
En raison de la confiance instaurée au fil des années entre un cadre et sa direction, cette dernière ne s'est pas rendue compte de cette modification.
Dans les faits, votre rajout de 8 heures par agent sur les missions ORY/SXM/SDQ s'est poursuivie, sur tous les décomptes que vous avez fournis pendant plus d'un an, jusqu'en décembre 2016.
Vous nous avez déclaré ne pas pouvoir nous donner d'explications.
Je vous ai ensuite montré sur la base des courriels et des pièces jointes que vous nous transmettiez qu'à compter du :
- 8 mai 2016, vous aviez également modifié le décompte des heures sur les vols du dimanche (jour du départ) des missions ORY/PAP/SDQ en rajoutant là encore 8 heures par agent la journée du mardi (jour du retour), ce type de décompte s'étant poursuivi jusqu'en décembre 2016.
- 28 juin 2016, sur les vols du mardi (jour du départ), vous avez modifié encore les décomptes des heures effectuées en intégrant 8 heures de plus la journée du jeudi (jour du retour) par rapport aux premiers décomptes que vous nous transmettiez.
2/ La méthode que vous avez appliquée depuis le 15 octobre 2015, sans instruction ni autorisation, et sans avoir prévenu la direction de la société, que vous avez étendu progressivement et discrètement à toutes les rotations, a contribué à augmenter considérablement le volume horaire des agents et à générer de ce fait des heures supplémentaires et diverses majorations. Cela a eu un impact sur les congés payés, les charges sociales et les primes de précarité des fins de Contrats à Durée Déterminée.
Le coût financier pour la société a été évalué a minima à 33 505 €. Il se répartit de la manière suivante (')
Je vous ai demandé pour quelles raisons vous aviez effectué ces modifications de décompte et vous avez évoqué la possibilité d'une erreur matérielle, en faisant des copiés-collés de fichiers informatiques.
Nous vous avons alors demandé pourquoi ces modifications n'avaient porté que sur
certaines missions en octobre 2015 avant d'être étendues progressivement en mai et juin 2016 sur toutes les missions. Vous n'avez pas pu nous donner d'explications.
Si vous aviez commis une erreur sur les variables de paye du mois d'octobre 2015, vous auriez dû vous en rendre compte lors de la transmission des variables de paye du mois de novembre 2015, et le signaler à la société. Or, tout au contraire, vous avez maintenu cette augmentation fictive d'heures dans votre tableau intitulé « Heures réalisées par rotation NOVEMBRE 2015 » et vous l'avez aggravée en intégrant ces 8 heures dans la colonne des heures de dimanche, ce qui a eu pour effet de majorer le coût pour la société de 10 % supplémentaires.
Cette manipulation supplémentaire n'accrédite pas votre explication de l'erreur matérielle. Elle la crédibilise d'autant moins que vous avez recommencé cette opération d'augmentation des heures par deux fois, d'abord dans les variables de paye du mois de mai 2016 sur les vols TX 556 ORY/PAP/SDQ (départ le dimanche) puis dans les variables de paye de juin 2016 (sur les vols TX 556 ORY/PAP/SDQ ' départ le mardi), ces rajouts s'étant poursuivis jusqu'en décembre 2016.
Cette manipulation a eu pour effet une fois de plus de favoriser en parfaite connaissance de cause la rémunération de certains de vos collègues plutôt que d'autres.
A la fin de l'entretien, vous avez déclaré n'avoir rien à ajouter.
Compte tenu de la gravité des éléments ci-avant exposés (...), j'ai décidé de vous licencier pour faute grave. »
Le 23 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, également saisi par le salarié de la contestation de son licenciement, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- déboute M. [G] [C] de l'ensemble de ses demandes, et le condamne au paiement des entiers dépens
- déboute la SAS Ancile de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 octobre 2018, M. [G] [C] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 21 septembre 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 avril 2020, aux termes desquelles M. [G] [C] demande à la cour d'appel de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris daté du 23 juillet 2018
Consécutivement
I- Concernant l'exécution du contrat de travail
- dire que l'annexe VIII de la convention collective de Prévention et de Sécurité est applicable à la relation de travail
Consécutivement :
- condamner la société Ancile à payer à Monsieur [C] les sommes
suivantes :
* prime annuelle de sûreté aéroportuaire :
. au 30 avril 2013 .............................................................................................2 602,58 euros
. congés payés y afférents .....................................................................................260,58 euros . au 30 avril 2014''''...............................................................................2 602,58 euros . congés payés y afférents .....................................................................................260,25 euros . au 30 avril 2015''''...............................................................................2 602,58 euros . congés payés y afférents .....................................................................................260,25 euros . au 30 avril 2016 ''''..............................................................................2 602,58 euros . congés payés y afférents .....................................................................................260,25 euros
. du 1 er mai 2016 au 09 février 2017 (2.602,58 euros x 11/12 ème )...............2 385,70 euros . congés payés y afférents ....................................................................................238,57 euros
* prime de performance individuelle
. année 2011 (2.602,58 euros : 2)''''.......................................................1 301,29 euros . congés payés y afférents .....................................................................................130,13 euros . année 2012 (2.602,58 euros : 2)''''...................................................... 1 301,29 euros . congés payés y afférents .....................................................................................130,13 euros . année 2013 (2.602,58 euros : 2) ......................................................................1 301,29 euros . congés payés y afférents .....................................................................................130,13 euros . année 2014 ......................................................................................................2 602,58 euros . congés payés y afférents .....................................................................................260,25 euros . année 2015''''.. ....................................................................................2 602,58 euros . congés payés y afférents .....................................................................................260,25 euros . année 2016 ''''.. .................................................................................2 602,58 euros
. congés payés y afférents .....................................................................................260,25 euros . année 2017 (2.602,58 euros x 1/12 ème ) ..........................................................216,88 euros . congés payés y afférents .......................................................................................21,69 euros * prime de transport
. année 2013 ...........................................................................................................52,00 euros . congés payés y afférents .........................................................................................5,20 euros . année 2014 ...........................................................................................................98,80 euros . congés payés y afférents .........................................................................................9,88 euros . année 2015''''.. .......................................................................................104,00 euros . congés payés y afférents .......................................................................................10,40 euros . année 2016''''.. .........................................................................................96,20 euros . congés payés y afférents .........................................................................................9,62 euros . année 2017 ...........................................................................................................15,60 euros . congés payés y afférents .........................................................................................1,56 euros * heures de nuit
. année 2013 .........................................................................................................910,95 euros . congés payés y afférents .......................................................................................91,09 euros . année 2014 ......................................................................................................1 802,21 euros . congés payés y afférents .....................................................................................180,22 euros . année 2015''''.. ....................................................................................1 725,38 euros . congés payés y afférents .....................................................................................172,53 euros . année 2016''''.. ....................................................................................1 970,55 euros . congés payés y afférents .....................................................................................197,05 euros . année 2017 .........................................................................................................341,04 euros . congés payés y afférents .......................................................................................34,10 euros * jours fériés
. année 2013 .........................................................................................................180,17 euros . congés payés y afférents .......................................................................................18,01 euros . année 2014 .........................................................................................................634,90 euros . congés payés y afférents .......................................................................................63,49 euros . année 2015''''.. .......................................................................................722,41 euros . congés payés y afférents .......................................................................................72,24 euros . année 2016''''.. ....................................................................................1 184,86 euros . congés payés y afférents .....................................................................................118,48 euros * prime nettoyage
. année 2013 ...........................................................................................................61,00 euros . congés payés y afférents .........................................................................................6,10 euros . année 2014 .........................................................................................................146,40 euros . congés payés y afférents .......................................................................................14,64 euros . année 2015''''.. .......................................................................................146,40 euros . congés payés y afférents .......................................................................................14,64 euros . année 2016''''.. .......................................................................................146,40 euros . congés payés y afférents .......................................................................................14,64 euros
. année 2017 ...........................................................................................................20,40 euros . congés payés y afférents .........................................................................................2,04 euros * prime d'habillage
. année 2013 ...........................................................................................................74,25 euros . congés payés y afférents .........................................................................................7,42 euros . année 2014 .........................................................................................................130,35 euros . congés payés y afférents .......................................................................................13,03 euros . année 2015''''.. .......................................................................................138,60 euros . congés payés y afférents .......................................................................................13,86 euros . année 2016''''.. .......................................................................................122,10 euros . congés payés y afférents .......................................................................................12,21 euros . année 2017 ............................................................................................................9,80 euros
. congés payés y afférents .........................................................................................1,98 euros * dimanches travaillés
. année 2013 .........................................................................................................878,56 euros . congés payés y afférents .......................................................................................87,85 euros . année 2014 ......................................................................................................2 577,35 euros . congés payés y afférents .....................................................................................257,73 euros . année 2015''''.. ....................................................................................3 158,63 euros . congés payés y afférents .....................................................................................315,86 euros . année 2016''''.. ....................................................................................2 917,11 euros . congés payés y afférents .....................................................................................291,71 euros . année 2017 .........................................................................................................411,82 euros . congés payés y afférents .......................................................................................41,18 euros * prime d'ancienneté
. année 2015 .........................................................................................................320,00 euros . congés payés y afférents .......................................................................................32,00 euros . année 2016 .........................................................................................................240,00 euros . congés payés y afférents .......................................................................................24,00 euros * heures supplémentaires
. année 2013 ......................................................................................................1 080,09 euros . congés payés y afférents .....................................................................................108,80 euros . année 2014 .........................................................................................................637,85 euros . congés payés y afférents .......................................................................................63,78 euros . année 2015''''.. ....................................................................................1 644,73 euros . congés payés y afférents .....................................................................................164,47 euros . année 2016''''.. ....................................................................................3 531,20 euros . congés payés y afférents .....................................................................................353,12 euros . année 2017 .........................................................................................................681,22 euros . congés payés y afférents .......................................................................................68,12 euros * dommages et intérêts conformément à l'article L. 8223-1
du code du Travail .........................................................................................15 615,48 euros * congés payés...................................................................................................7 807,54 euros II- Sur la rupture du contrat de travail
- dire que le licenciement de Monsieur [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
Consécutivement
- condamner la société Ancile à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :
. préavis .............................................................................................................7 807,74 euros . congés payés y afférents .....................................................................................780,77 euros . indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ...........................26 025,80 euros . indemnité conventionnelle de licenciement ....................................................3 092,55 euros III- En tout état de cause
- condamner la société Ancile à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Ancile à payer à Monsieur [C] [G] les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil (moyenne des derniers mois de salaire : 2 602,58 euros).
- condamner la société Ancile en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2022, aux termes desquelles la SAS Ancile demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 juillet
2018 en ce qu'il a débouté M. [C] des demandes suivantes :
* heures supplémentaires impayées:7 775,09 euros et congés payés afférents : 777,50 euros
* heures de nuit : 6 755,13 euros et congés payés afférents : 675,51 euros
* majorations pour dimanches travaillés : 9 943,47 euros et congés payés afférents : 994,634 euros
* prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2013 à février 2017 : 12 796,02 euros et congés payés afférents : 127,96 euros
* prime d'ancienneté : 560 euros et congés payés : 56 euros
* prime de performance individuelle:11 928,49 euros et congés payés afférents : 1 192,84 euros
* prime de transport : 363,60 euros et congés payés afférents : 36,36 euros
* jours fériés : 2 722,34 euros et congés payés : 272,23 euros
* prime de nettoyage : 520,60 euros et congés payés : 52,06 euros
* prime d'habillage : 485,10 euros et congés payés : 48,51 euros
* dommages et intérêts : 15 615,48 euros
* indemnité de préavis : 7807,74 euros et congés payés : 780,77 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 025,80 euros
* indemnité conventionnelle de licenciement : 3 092,55 euros
* intérêts de droit et capitalisation des intérêts
* article 700 du code de procédure civile: 3 000 euros
En conséquence,
- débouter M. [G] [C] de toutes ses demandes
- dire prescrites les demandes afférentes aux salaires et accessoires antérieures au 28/06/2013
En tout état de cause,
- débouter M. [G] [C] de ses demandes
- condamner M. [G] [C] aux entiers dépens
- condamner M. [G] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur les demandes de rappel de primes annuelles de sûreté aéroportuaire, de primes de performance individuelle, d'indemnité pour frais de transport, de majoration des heures de nuit, de primes de nettoyage, de primes d'habillage, de majoration pour les dimanches travaillés.
M. [G] [C] indique que l'annexe VIII de la convention collective nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité prévoit divers avantages et primes dont le montant varie selon l'ancienneté et dont il revendique le bénéfice en soutenant que, même s'il avait la qualité de responsable d'exploitation, il lui arrivait d'effectuer des tâches de contrôle à bord des aéronefs à l'arrivée des vols en France, de même que des contrôles documentaires sur différents sites.
Il ajoute que si un accord du 15 juillet 2014 relatif à la convention collective applicable est venu préciser que l'annexe VIII ne concernait ni le personnel administratif, ni les cadres, ces dispositions n'étaient pas en vigueur en 2011, quand il a signé son contrat de travail, et qu'il est donc en droit de revendiquer l'allocation des primes et majorations prévues à l'annexe VIII, y compris pour la période postérieure à 2014, au titre des avantages acquis.
Mais, ainsi que le relève l'employeur, il résulte de la combinaison des articles premier et second de l'annexe VIII de la convention collective nationale des Entreprises de
Prévention et de Sécurité, telle qu'elle résulte de l'avenant du 31 juillet 2002, que les cadres et personnels administratifs se trouvaient déjà exclus de son champ d'application, avant même que l'accord du 15 juillet 2014 ne vienne le rappeler explicitement. En effet, l'article 2 de l'annexe VIII qui définit précisément les emplois et les statuts des personnes relevant de ces dispositions a toujours prévu que seuls les agents d'exploitation et les agents de maîtrise pouvaient revendiquer les avantages et primes prévues dans cette annexe. D'ailleurs, le statut des cadres se trouvait régi par une autre annexe de la convention collective applicable, en l'espèce l'annexe VI.
Si M. [G] [C] soutient, qu'en dépit de son recrutement en qualité de cadre, il exerçait des missions d'agent dans le domaine de la sûreté aérienne et aéroportuaire lui permettant de prétendre aux primes et majorations prévues pour ces fonctions, la cour relève qu'il ne justifie en aucune manière qu'il effectuait lui-même et de manière habituelle des contrôles documentaires à l'embarquement sur le site d'[Localité 6]. En outre, le contrôle cabine auquel il procédait à raison d'une heure par mission ne lui conférait pas à lui seul la qualité d'agent d'exploitation ou d'une autre des catégories visées à l'annexe VIII. Par ailleurs, si le salarié présente une carte professionnelle du CNAPS pour justifier de sa certification professionnelle à exécuter les missions dévolues aux agents dépendant de l'annexe VIII, il n'est pas contesté qu'il n'était pas détenteur du certification de qualification d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire indispensable pour exercer cette fonction, pas plus qu'il ne bénéficiait des formations requises pour les trois autres catégories visées par cette annexe à savoir : profileur, opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire et opérateur confirmé de sûreté aéroportuaire.
C'est donc à bon escient que les premiers juges l'ont débouté de l'ensemble de ses demandes de ce chef étant relevé que M. [G] [C] sollicite une prime d'habillage et de nettoyage alors qu'il est établi qu'il ne portait pas de tenue de service pour exercer ses missions et que ses bulletins de paie attestent qu'il a bien perçu les majorations qui lui étaient dues pour les dimanches travaillés.
2/ Sur la prime d'ancienneté
M. [G] [C] revendique le paiement d'une prime d'ancienneté qui est prévue à l'article 9.03 de la convention collective applicable.
Cependant, la cour observe que cette prime d'ancienneté est prévue pour les agents d'exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise à partir de quatre années d'ancienneté et que les cadres sont exclus du bénéfice de ces dispositions. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
3/ Sur la demande de majoration pour les jours fériés travaillés
M. [G] [C] revendique le paiement d'une somme totale de 2 722,34 euros, outre 272,23 euros au titre des majorations dues pour les jours fériés travaillés.
Toutefois, l'analyse de ses bulletins de salaire met en évidence que les heures effectuées lors de jours fériés ont bien donné lieu à des rémunérations majorées par l'employeur (pièce 22 employeur) sans que celui-ci ne cherche d'ailleurs à vérifier si les heures effectuées correspondaient à des heures de travail effectif qui seules ouvraient le droit à des majorations en application des dispositions conventionnelles.
4/ Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
Le salarié fait valoir que chaque semaine il travaillait à partir de son domicile à la préparation des plannings, qu'il prenait ensuite un vol pour assurer avec ses collègues des prestations de sécurité, qu'à destination il effectuait ces contrôles avant d'embarquer pour un nouveau vol et de réaliser les formalités à l'arrivée.
M. [G] [C] fait grief à l'employeur d'avoir rémunéré les heures de vol mais de ne pas les avoir considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires alors que l'inspection du travail a rappelé à la SAS Ancile « qu'il faut considérer toute la rotation (positionnement vol et dé-positionnement après vol » comme du temps de travail effectif au regard du code du travail les salariés sont à la disposition de l'employeur et donc ne peuvent pas vaquer librement à leurs occupations personnelles ».
M. [G] [C] sollicite donc une somme totale de 7 515,09 euros, outre 751,50 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
L'employeur répond que M. [G] [C] n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires avant son licenciement, alors qu'il transmettait chaque mois, pour ses agents, un document récapitulant le nombre précis d'heures effectuées. Le premier décompte des heures supplémentaires qui auraient été réalisées par le salarié n'a été produit que le 27 juin 2018 et alors qu'il revendiquait, initialement, un rappel de salaire total de 32 744,73 euros, ses prétentions ont été considérablement revues à la baisse dans ses dernières écritures, ce qui atteste du caractère aléatoire de ses calculs.
L'employeur souligne qu'alors que M. [G] [C] affirme avoir effectué une partie de son activité en télétravail, il ne justifie pas de mention à son contrat de travail ou d'accord de l'employeur sur ce mode d'exercice de son activité.
L'employeur rappelle que sur une rotation seuls le contrôle documentaire effectué durant l'escale, le contrôle documentaire à l'arrivée et la fouille des cabines lors du retour à [Localité 6] étaient comptabilisés comme du temps de travail effectif et que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat était rémunéré mais non considéré comme du temps de travail effectif en application de l'article L. 3121-4 du code du travail. L'employeur rappelle que durant le temps de vol le salarié n'avait à accomplir aucune tâche et qu'il ne se trouvait pas d'avantage à la disposition de l'employeur durant ses séjours à Saint Domingue, lors des rotations ou lorsqu'il attendait son retour vers [Localité 7].
La SAS Ancile a mis en parallèle les heures effectuées (heures effectives et non effectives) et rémunérées et les heures contractuellement prévues et a pu constater que d'août 2013 à février 2017, M. [G] [C] n'a jamais dépassé le temps de travail contractuellement prévu, qu'il existait même un solde positif de 1 564,52 heures en faveur de l'employeur mais que, pour autant, l'appelant a toujours été rémunéré sur la base de 151,67 heures (pièce 29 et 30).
En l'état de ces éléments, la cour retient que le temps de déplacement du salarié pour se rendre sur le lieu d'exécution de sa mission, qui était rémunéré, n'a pas à être considéré comme un temps de travail effectif puisqu'il n'est nullement établi que M. [G] [C] aurait pu être réquisitionné durant le temps de vol eu égard à ses fonctions. L'employeur s'est, également, expliqué, en en justifiant par des pièces versées aux débats, sur les heures de travail accomplies par le salarié.Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
5/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié :
- d'avoir traité de manière inégalitaire et discriminatoire les salariés placés sous sa responsabilité dans l'organisation de leurs temps de travail et de repos avec une incidence sur leur rémunération au point que l'un d'entre eux, M. [F], s'est plaint auprès de la direction de la société d'être victime d'un harcèlement moral ayant un impact sur son état de santé
- d'avoir modifié à sa seule initiative la méthode de comptage des heures des agents en mission sans en avoir avisé la direction et d'avoir ainsi augmenté le volume horaires des agents et leurs droits à heures supplémentaires et majorations ce qui a entraîné un surcoût indu pour la société de 33 505 euros.
Au soutien de ses allégations l'employeur verse aux débats le courrier de M.[F] se plaignant d'avoir été victime de discrimination de la part de M. [G] [C] (pièce 6), ainsi qu'une attestation de M.[M] ( pièce 10), Directeur des Opérations qui témoigne des brimades subies par ce salarié de la part de M. [G] [C]. Les vérifications diligentées par l'employeur et qui sont reprises dans la lettre de licenciement ont, par ailleurs, permis de mettre en évidence, sur plusieurs années, les différences de traitement réservées à ce salarié à son désavantage par rapport aux autres employés de l'équipe.
La plainte pour discrimination à l'encontre de M. [G] [C] a conduit l'employeur à examiner les décomptes d'heures effectuées par les agents ce qui lui a permis de constater qu'à compter du mois d'octobre 2015, le salarié appelant a modifié, de sa seule initiative, la méthode de comptage des heures des agents sans raison valable et sans en prévenir l'employeur alors que ce changement de méthode entraînait un surcoût (pièce 28).
M. [G] [C] objecte que M. [F] avait des difficultés comportementales et qu'il devait composer en fonction de cette attitude. Il ajoute que M. [F] avait été recruté sur la base d'un horaire mensuel garanti de 130 heures alors que son collègue M.[L] avait été embauché sur la base d'un horaire de 140 heures ce qui légitimait le fait que ce dernier fasse un horaire supérieur avec des rotations plus longues. Le salarié relève encore que l'ensemble des plannings de son équipe était transmis à la direction qui n'avait pas constaté d'anomalies dans la répartition du temps de travail jusqu'à ce que M.[F] ne transmette un courrier de plainte.
S'agissant de la modification délibérée dans la méthode de comptage des heures des agents, M. [G] [C] affirme que la difficulté relevée provient d'une différence d'interprétation quant à la prise en compte d'un forfait de 8 heures lorsque les salariés se trouvent entre deux vols à l'étranger. M. [G] [C] conteste donc le caractère intentionnel de l'erreur qui lui a été reprochée et il constate que l'employeur ayant communication des plannings des salariés pour validation et de ses chiffrages, il était parfaitement avisé de ses calculs des horaires travaillés, ce qui ne lui permet pas de les considérer comme fautifs puisqu'ils se trouvaient prescrits à la date de mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
Mais, la cour retient que les motifs invoqués par le salarié appelant à savoir les problèmes comportementaux de M.[F] et son horaire mensuel de travail ne suffisent pas à expliquer pourquoi ce salarié a systématiquement été victime d'arbitrages défavorables dans l'attribution de ses rotations et de ses planning de travail par rapport à ses collègues, ce qui a conduit à porter atteinte à son état de santé. S'agissant de la modification apportées, à compter d'octobre 2015, dans la comptabilisation du temps de travail effectué par les membres de son équipe, il est noté que M. [G] [C] a varié dans ses explications sur ce grief mais qu'il n'est toujours pas en mesure d'expliquer pourquoi il a changé, à compter d'une date précise, sa manière d'appliquer les règles adoptées par l'employeur. Enfin, le salarié ne peut valablement se retrancher derrière le fait que l'employeur aurait eu connaissance de cette pratique dès lors que seules des vérifications approfondies du travail de M. [G] [C] pouvaient permettre de s'apercevoir qu'il avait modifié sa méthode de calculs des heures de ses collègues de manière à les faire profiter de davantage d'heures supplémentaires et de majorations.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave fondé et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
6/ Sur les congés payés
M. [G] [C] réclame une somme de 7 807,54 euros en contrepartie des 78 jours de congés payés correspond à un arriéré N-1, figurant sur son bulletin de salaire pour le mois de mai 2016 et qui ont disparu du bulletin de paie du mois de juin 2016 sans pour autant avoir été réglés.
L'employeur répond que l'arriéré de 78 jours de congés payés mentionnés sur le bulletin de salaire de mai 2016 correspondait à des congés non pris par le salarié depuis l'année 2013 et que l'employeur avait accepté de reporter chaque année alors qu'il n'y était pas obligé. La société intimée justifie qu'elle avait enjoint, en juillet 2013, M. [G] [C] de déposer au moins trois semaines de congés avant la fin de l'année faute de quoi il serait perdus (pièce 25). Pour autant le salarié ne s'était pas exécuté.
Considérant qu'il a pris des mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer son droit à congés mais que celui-ci a refusé de prendre ses congés durant la période de référence pour ne pas perdre ses indemnités de déplacement, l'employeur estime que le salarié ne peut revendiquer l'indemnisation de ces jours de congés.
Toutefois, l'employeur reconnaissant qu'il avait pour usage de reporter les congés non pris du salarié d'une année sur l'autre, il ne pouvait les effacer à la date de son départ de la société sans lui verser la rémunération correspondante. Il sera alloué à M. [G] [C] la somme qu'il réclame et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
7/ Sur les autres demandes
La SAS Ancile supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à M. [G] [C] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [G] [C] de sa demande d'indemnité pour congés payés
- débouté M. [G] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [G] [C] aux dépens,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Ancile à payer à M. [G] [C] les sommes suivantes :
- 7 807,74 euros à titre d'indemnité pour les congés payés non pris
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Ancile aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,