Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 13 MARS 2024
n° : N° RG 23/01850 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2VE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 24 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265294444031361
S.C.I. AJGTimmatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 881 614 416, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉ
Monsieur [U] [Y]
né le 17 Août 1996 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
' Déclaration d'appel en date du 19 Juillet 2023
' Ordonnance de clôture du 12 décembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 24 JANVIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 MARS 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Se prévalant d'un acte sous seing privé signé le 10 juin 2022, la SCI AJGT , déclarant avoir consenti un bail d'habitation à [U] [Y] pour un local à usage d'habitation sis à [Adresse 2], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 380 €outre 20 € de provision sur charges, faisait délivrer le 26 octobre 2022 à [U] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte en date du 20 janvier 2023, la SCI AJGT faisait assigner [U] [Y] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de loi aux fins de voir constater la résiliation du bail et de se voir allouer diverses sommes.
Le défendeur n'ayant pas comparu, il était statué par jugement réputé contradictoire.
Par jugement du 24 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois déclarait irrecevables l'ensemble des pièces versées aux débats par la SCI AJGT le 5 mai 2023, et la déboutait de l'ensemble de ses demandes.
Par une déclaration déposée au greffe le 19 juillet 2023, la SCI AJGT interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer régulière la signature du contrat de location du 10 juin 2022, de reconnaître la validité du bail ou à défaut de reconnaître l'existence d'un bail verbal à compter du 10 juin 2022 et en conséquence, si la validité du bail écrit est reconnue, de déclarer acquise la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion de [U] [Y] et de le condamner à lui payer la somme de 2464,50 €à valoir sur les impayés arrêtés au 6 décembre 2022, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 400 € à compter du 7 décembre 2022.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour faute, d'ordonner l'expulsion de [U] [Y] et de le condamner à lui payer la somme de 5687,94 € selon décompte arrêté au mois de juillet 2023.
Si l'existence d'un bail verbal est reconnue, elle demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal, de condamner [U] [Y] à lui payer la somme de 5687,94 € selon décompte arrêté au mois de juillet 2023 et la somme de 400 € par mois à titre d'indemnité d'occupation ;à titre subsidiaire, elle demande que [U] [Y] soit déclaré occupant sans droit ni titre, et sollicite son expulsion ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 5687,94 € au titre de l'arriéré et la somme mensuelle de 400 €à titre d'indemnité d'occupation.
Elle réclame le paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour de les frais première instance et de la somme de 3000 € pour les frais exposés en cause d'appel.
[U] [Y] ne constituait pas avocat ; les actes n'ayant pas été signifiés à sa personne, il sera statué par défaut.
L'ordonnance de clôture était rendue le 12 décembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, relevant que la SCI AJGT versait à l'appui de ses demandes un contrat de bail portant en page 21 la mention d'une signature électronique, et si le bail produit faisait état d'un certificat émanant d'un organisme homologué, a considéré qu'il ne s'agit pas pour autant d'un certificat électronique qualifié émanant de cet organisme et qui ne comportait pas les mentions exigées à l'article 28 du décret du 28 septembre 2017, dont notamment aucune précision sur le début et la fin de la période de validité du certificat;
Qu'il en a conclu que la SCI AJGT n'apportait pas la preuve effective de la signature du contrat;
Attendu que la partie appelante expose notamment qu'il résulte des dispositions de l'article 287 du code de procédure civile que la vérification du respect des conditions de la signature électronique ne peut être faite par le juge qu'à la suite de la dénégation de ladite signature par l'une des parties ;
Que le premier juge avait cependant relevé le moyen d'office, invitant le représentant de la SCI AJGT à justifier de la réalité de la signature électronique du locataire ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, la partie appelante invoque à tout le moins l'existence d'un bail verbal
Attendu qu'elle prétend que le bail qu'elle apporte à la procédure vaudrait commencement de preuve par écrit;
Qu'elle verse aux débats le chèque remis par le locataire, l'état des lieux portant la signature de ce dernier, son attestation d'assurance ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Attendu que tous ces éléments sont indéniablement de nature à prouver l'existence d'un bail ;
Attendu qu'il est indéniable que le commandement est resté infructueux ;
Que le non-paiement du loyer constitue une faute de nature à entraîner le prononcé de la résiliation du bail;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux demandes de la SCI AJGT , étant observé que les éléments qu'elle apporte à la procédure sont de nature à établir la réalité du montant de la créance dont elle se prévaut ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI AJGT l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI AJGT de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'existence d'un bail verbal consenti à [U] [Y] par la SCI AJGT ,
PRONONCE la résiliation de ce bail aux torts de [U] [Y] ,
ORDONNE, faute de départ volontaire, l' expulsion de [U] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 2], avec le secours de la force publique si besoin est,
CONDAMNE [U] [Y] à payer la SCI AJGT la somme de 5687,94 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges, comptes arrêtés au 31 juillet 2023, ainsi que les loyers et charges, dont le montant est à parfaire depuis cette date jusqu'au prononcé du présent arrêt,
CONDAMNE [U] [Y] à payer à la SCI AJGT la somme mensuelle de 400 € à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 13 mars 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE [U] [Y] à payer à la SCI AJGT la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [U] [Y] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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