Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08490 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/05674
APPELANTE
S.A.S. DYSON
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
INTIMEE
Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Dominique AESCHLIMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1656
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHREITENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [P] a été embauchée par la société DYSON en qualité d'hôtesse d'accueil par contrat à durée indéterminée du 11 septembre 2019.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros (IDCC 573).
Par courrier du 4 mars 2020, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 mars 2020, qui n'a pas pu avoir lieu au regard de la crise sanitaire.
Par courrier du 10 juin 2020, Madame [P] a été à nouveau convoquée à un entretien préalable à licenciement qui a lieu le 17 juin 2020.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2020, la société a notifié à Madame [P] son licenciement pour faute grave.
Le 30 juin 2021, Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes Paris pour contester son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement prononcé le 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes a':
-pris acte de la remise à la barre d'un chèque de 468,48 € au titre des heures supplémentaires,
-dit la requête de la salariée recevable,
-condamné la société DYSON à verser à la salariée':
' 926,90 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 5.332 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 533 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal,
-débouté la salariée du surplus de ses demandes,
-débouté la société DYSON de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société DYSON aux dépens.
La société DYSON a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 17 juin 2025, la société DYSON demande à la cour de':
-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit la requête de Madame [P] recevable ;
Condamné la société à payer à Madame [P] les sommes suivantes :
' 926,90 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
' 5.332 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 533 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
' 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux dépens';
-Confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions';
Statuant à nouveau :
A titre principal et in limine litis :
-Juger que les demandes de Madame [P] au titre de la rupture de son contrat de travail sont irrecevables car prescrites ;
A titre subsidiaire :
-Juger que le licenciement de Madame [P] est justifié par une faute grave ;
-La débouter de ses demandes, relatives à la rupture de son contrat de travail';
En tout état de cause :
-La débouter de sa demande de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 4 juillet 2025, Madame [P] demande à la cour de':
-Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé que le licenciement de Madame [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
-Débouté Madame [P] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif de son licenciement ;
-Débouté Madame [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
-Juger les demandes de Madame [P] relatives à la rupture de son contrat de travail non prescrites et donc recevables,
Sur la rupture du contrat de travail,
-Juger que le licenciement de Madame [P] pour faute grave est abusif et sans cause réelle et sérieuse,
-Condamner en conséquence la SAS DYSON à lui verser les sommes suivantes :
926,90 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
5.332 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
533 € brut au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de la convocation devant le bureau de conciliation';
5.333 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance';
En tout état de cause,
-Débouter la SAS DYSON de son appel, de toutes ses fins et prétentions ;
-Condamner la SAS DYSON à verser à Madame [P] 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens occasionnés par l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de Madame [P] du 4 juillet 2025
Lors de l'audience de plaidoirie du 7 juillet 2025, et par message RPVA postérieur du même jour, le conseil de la société DYSON a sollicité le rejet des dernières écritures de la salariée notifiées le 4 juillet 2025 à 13h23, au motif qu'elles sont tardives et qu'il n'a pas eu la possibilité d'en prendre connaissance et d'envisager une éventuelle réplique.
Toutefois, les écritures notifiées le 7 juillet 2025 par la salariée, si elles comportent quelques modifications par rapport à celles précédemment notifiées le 21 juin 2025, ne différent pas fondamentalement. Elles sont par ailleurs de même longueur que ces dernières, et comptent 25 pages soit une longueur que le conseil de la société était en mesure d'analyser entre le vendredi 4 juillet à 13h23 et le lundi 7 juillet au matin, jour de la clôture.
En considération de ces éléments, il n'y a pas lieu de procéder au rejet des écritures notifiées le 4 juillet 2025 par la salariée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail : « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
L'article L.1232-6 alinéa 1 du code du travail prévoit : « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ».
S'agissant de la computation du délai de recours contentieux, les articles 641, 642, 668 et 669 du code de procédure civile trouvent à s'appliquer.
La société DYSON soutient que l'action de la salariée relative à la rupture de son contrat de travail est prescrite, car le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, soit en l'espèce le 22 juin 2020, de sorte que lorsque la salariée qui a saisi la juridiction prud'homale le 1er juillet 2021 était prescrite.
Toutefois, ainsi que la salariée l'oppose justement, la date du 22 juin 2020 correspond à la date d'envoi d'un premier courrier recommandé de notification du licenciement qui ne lui est pas parvenu, le pli ayant été retourné avec la mention «'pli avisé et non réclamé'». Ce n'est donc qu'à compter du deuxième courrier recommandé avec avis de réception du 1er juillet 2020 que le délai de douze mois a commencé à courir, contrairement à ce que soutient l'employeur, le point de départ de celui-ci étant la date de réception de la notification par le salarié. Ainsi, en saisissant la juridiction le 1er juillet 2021, la salariée n'était pas prescrite.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité soulevée par la société et déclaré les demandes de la salariée relatives à la rupture du contrat de travail recevables.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 1er juillet 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants':
-un incident survenu avec Monsieur [S], représentant du propriétaire des locaux dans lesquels exerce la société, qui s'est plaint de l'attitude arrogante et hostile de Madame [P] le 14 janvier 2020,
-l'implication de la salariée dans une altercation à l'accueil de la société le 28 janvier 2020, avec un autre salarié,
ces deux incidents ayant causé un trouble dans l'entreprise et une atteinte à son image.
Madame [P] conteste la réalité de ces deux griefs.
S'agissant de l'incident invoqué avec Monsieur [S], elle explique celui-ci lui a demandé de réceptionner des colis à son profit alors que cela ne fait pas partie de ses fonctions, ce qu'elle lui a indiqué poliment.
Sur ce point, la cour relève que s'il ne faisait effectivement pas partie des fonctions de la salariée de réceptionner les colis de Monsieur [S], la demande de celui-ci était fondée sur une pratique habituelle de la société avec celui-ci, qui était voisin des locaux et interlocuteur habituel de celle-ci. Il appartenait à cet égard à la salariée, même si elle refusait l'accomplissement de cette tâche, de rester courtoise vis-à-vis de celui-ci, qui était par ailleurs un partenaire important de la société. Or, il ressort des échanges de mails entre Monsieur [S] et la société que Madame [P] a refusé d'accomplir cette tâche en se montrant arrogante à son égard et en refusant de lui communiquer les coordonnées de son supérieur hiérarchique, indiquant «'qu'elle n'en avait pas'», ce qui est de nature à nuire à l'image de l'entreprise avec un partenaire habituel important.
S'agissant de l'altercation survenue à l'accueil de la société le 28 janvier 2020, la société produit':
-un courriel adressé le jour même à la salariée par le responsable des ressources humaines, Monsieur [Z], faisant état de cet incident, et de plusieurs retours négatifs la concernant de la part de personnes internes et externes, évoquant une attitude qui pouvait être «'désagréable'» ou «'arrogante'» de la salariée,
-une attestation de Monsieur [U] qui a assisté à l'altercation et indique avoir été alerté par les propos et nuisances sonores provenant de la salariée, qui troublaient la tranquillité des locaux, et expliquant qu'il a dû intervenir pour séparer les deux salariés impliqués et prévenir le service des ressources humaines.
La salariée expose en réponse n'avoir fait que réagir à l'attitude agressive d'un intérimaire qui travaillait avec elle ce jour-là. Elle produit des mails envoyés en ce sens au responsable des ressources humaines, Monsieur [Z]. Toutefois, la seule personne ayant assisté à l'altercation met en cause Madame [P], et non le salarié intérimaire. Par ailleurs, cette altercation bruyante est intervenue dans un contexte où la salariée avait déjà été mise en cause pour une attitude inappropriée pour une hôtesse d'accueil peu de temps auparavant, par Monsieur [S], et avait engendré plusieurs retours négatifs s'agissant de l'accueil qu'elle assurait, dont l'image est pourtant importante pour l'entreprise.
Il en résulte que la société DYSON établit, au vu des pièces produites, que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse. En revanche, il n'est pas démontré que le comportement de la salariée justifiait son départ immédiat de la société, sans exécution de son préavis.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et a retenu que la faute grave n'était pas caractérisée.
Les sommes allouées à la salariée au titre du licenciement par le jugement de première instance, par motifs qu'il convient d'adopter, seront également confirmées. La décision sera également confirmée en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner en tant que de besoin la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l'employeur aux dépens de l'appel, ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
La société DYSON sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il y a lieu de confirmer la décision de première instance sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en tous points,
Y ajoutant,
Ordonne en tant que de besoin la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société DYSON à verser à Madame [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,
Déboute la société DYSON de sa demande au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT