Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 02 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/16023 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMNB
[V] [B] [L] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DE HAUTE CORSE
- Me Charlotte GIULIANI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 18 Février 2021
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [V] [B] [L] [N]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/3604 du 23/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [V] [L] [N], né 18 octobre 1955, a été affilié au régime social des indépendants (RSI) en qualité de gérant de la société [2] du 28 août 2013 jusqu'au 25 mars 2014. Il a été en arrêt de travail du 4 septembre 2014 au 7 juillet 2015.
Il a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 31 mai 2015, date à laquelle le médecin conseil a considéré son état stabilisé. Le RSI a, par décision du 18 juin 2015 devenue définitive en l'absence de recours de l'assuré, rejeté sa demande de versement d'indemnités journalières correspondant à la période du 31 mai 2015 au 7 juillet 2015.
M. [L] [N] a également adressé audit organisme une demande de pension d'invalidité à compter du 1er juin 2015.
Par décision du 19 juin 2015, le RSI lui a notifié un refus de versement de ladite pension en raison d'impayés de cotisations sociales pour un montant de 389 euros.
Pour contester cette décision, M. [L] [N] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, laquelle a maintenu la position de rejet par décision du 6 juillet 2015.
Par courrier en date du 25 février 2016 adressé au RSI, M. [L] [N], par l'intermédiaire de son conseil, a réglé la somme de 389 euros et sollicité la régularisation de sa situation, à savoir le règlement de ses indemnités journalières depuis l'interruption de leur versement et l'ouverture de son droit à pension d'invalidité.
En l'absence de réponse de l'organisme de sécurité sociale, il a de nouveau saisi la commission de recours amiable le 24 mars 2016.
Par courrier du 4 avril 2016, le RSI a précisé à l'assuré que le recours préalable de l'assuré ne serait pas examiné.
Par requête expédiée le 29 juillet 2016, ce dernier a alors porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse.
Par jugement du 11 décembre 2017, le tribunal a:
- déclaré irrecevable le recours de M. [V] [L] [N] en ce qu'il vise à voir constater l'ouverture de son droit à indemnités journalières postérieurement à la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2015,
- déclaré recevable le recours pour le surplus,
- fait droit à sa demande constatant l'ouverture du droit à pension d'invalidité à compter du 1er juin 2015,
- en tant que de besoin condamné les RSI à procéder à la régularisation avec le paiement des prestations correspondantes.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Bastia, l'organisme de sécurité sociale, devenu caisse primaire d'assurance maladie, a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a octroyé à M. [L] [N] l'ouverture du droit à pension d'invalidité à compter du 1er juin 2015.
Par arrêt du 16 janvier 2019, la cour d'appel de Bastia a:
- infirmé le jugement précité, sauf en ce qu'il avait déclaré irrecevable le recours de M. [L] [N] visant à voir constater l'ouverture de son droit à indemnités journalières postérieurement à la décision de la CRA en date du 6 juillet 2015 ainsi qu'à voir ordonner une expertise médicale, - débouté M. [L] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Après pourvoi formé par l'assuré, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 19 janvier 2019 pour défaut de base légale, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement qui a déclaré irrecevable la demande de M. [L] [N] de voir examiner son droit à indemnités journalières postérieurement à la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2015, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et a condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens, au motif que les juges d'appel n'avaient pas recherché si, comme le soutenait l'assuré, une fois réglé l'arriéré de cotisations qui avait motivé le refus administraif de la caisse, il n'était pas en droit de voir réexaminer sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité au regard du réglement applicable.
Par déclaration effectuée par RPVA le 16 novembre 2021, M. [L] [N] a saisi la cour de céans en sa qualité de cour de renvoi.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse a également saisi la cour de céans en sa qualité de cour de renvoi.
Une ordonnance de jonction de ces deux recours recours respectivement enregistrés sous les n°21/16251 et 21/16023 a été prononcée le 25 mai 2022 sous le n° 21/16023 par la présidente de la cour.
Par conclusions transmises par RPVA le 26 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. [L] [N] sollicite de la cour de céans de :
- confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse dans toutes ses dispositions,
- condamner la CPAM de Haute Corse (ex RSI) au paiement de la somme de 20.000,00 euros pour résistance abusive et préjudice moral,
- condamner la CPAM de Haute Corse aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sous réserves d'assortir l'intégralité des condamnations des intérêts au taux légal.
Par conclusions transmises par RPVA le 1er août 2022, oralement soutenues à l'audience auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse demande à la cour de céans de :
- juger la demande de M. [L] [N] concernant la pension d'invalidité irrecevable ou à tout le moins infondée,
- débouter M. [L] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [L] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d'octroi de pension d'invalidité à compter du 1er juin 2015
M. [L] [N] soutient en substance, à l'appui de sa demande, que la décision initiale de refus du RSI de lui verser une pension d'invalidité, confirmé par la commission de recours amiable le 6 juillet 2015, était uniquement motivée par le défaut de réglement de ses cotisations et qu'ayant régularisé leur paiement et adressé une nouvelle demande de pension d'invalidité par courrier du 25 février 2016 auprès du RSI, la régularisation intervenue lui ouvrait les droits à ladite pension à compter du 1er juin 2015.
La caisse primaire d'assurance maladie soulève en réponse et en premier lieu l'irrecevabilité de cette demande, faute pour M. [L] [N] d'avoir, d'une part, saisi le tribunal d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2015 et faute pour l'assuré, d'autre part, d'avoir formulé lui-même, ou par la voix de son médecin-conseil, de nouvelle demande de pension d'invalidité.
Elle en conteste ensuite le bien-fondé, objectant que l'assuré a désormais atteint l'âge de la retraite et qu'il n'est plus éligible à la pension d'invalidité. Elle soutient par ailleurs que le droit à l'examen de sa demande de pension d'invalidité, déposée plus de huit mois après la notification de la décision de rejet par la commission de recours amiable, ne saurait être rétroactif quand bien même il aurait régularisé sa dette de cotisations.
Sur ce:
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R.142-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de la décision de la commission de recours amiable contestée.
En l'espèce, il est constant que M. [L] [N] n'a pas contesté la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2015 dont la caisse se prévaut du caractère définitif.
Cependant, si la commission de recours amiable a effectivement rejeté la demande de l'assuré tendant à l'ouverture de droits à pension d'invalidité, ce refus était motivé par le seul arriéré de cotisations de 389 euros et la commission également indiqué en son dispositif que l'assuré devait régler cette dette en vue de pouvoir solliciter à nouveau l'ouverture des droits à pension.
Cette décision, qui respecte parfaitement les termes de l'article 1er du réglement du régime invalidité-décès de stravailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, tel qu'il résulte des articles 1 et 2 de l'arrêté du 4 juillet 2014 qui conditionnent, sur un plan purement administratif, l'ouverture des droits à la pension d'invalidité au versement de l'ensemble des cotisations de base et supplémentaires régulièrement dues, emportait donc nécessairement le droit pour l'assuré d'obtenir un nouvel examen de sa demande de pension après le paiement de sa dette de cotisations.
La cour constate en premier lieu que M. [L] [N] a bien régularisé l'arriéré de cotisations d'un montant de 389 euros par chèque adressé au RSI le 24 février 2016, ce qui n'est aucunement contesté et il s'en suit qu'il pouvait dès lors prétendre à un nouvel examen de sa demande.
S'agissant du caractère tardif de la demande opposé par l'intimée à l'appelant, l'article R 341-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er avril 2022 impose à la caisse primaire d'assurance maladie de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
La cour constate en l'espèce, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie de la notification à M. [L] [N] de la stabilisation de son état de santé au 31 mai 2015, que par son courrier du 18 juin 2015 rejetant le versement des indemnités journalières pour la période postérieure à date de stabilisation, et qu'elle ne démontre pas avoir informé son assuré du délai imparti pour présenter lui-même sa demande de pension d'invalidité.
De surcroît, force est de constater que la commission de recours amiable, qui n'a pas examiné le bien-fondé de la demande mais s'est bornée, en sa décision du 6 juillet 2015, à soumettre la présentation d'une nouvelle demande de pension d'invalidité de l'assuré à la régularisation de ses arriérés de cotisations, n'a imparti à ce dernier aucun délai pour ce faire.
Surtout, le courrier adressé au RSI le 25 février 2016 n'est que demande de prise en compte de la régularisation de la condition de recevabilité administrative de sa demande initiale, qui n'est pas produite aux débats mais dont il n'est au demeurant pas contesté par la caisse que celle-ci eût été transmise dans des conditions de délai et de forme régulières. Ainsi, au contraire de ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie, il ne s'agit pas d'une nouvelle demande mais de la régularisation et d'une demande de nouvel examen de la précédente, de sorte que le moyen tiré du caractère tardif de la demande et de la non-rétroactivité de l'ouverture des droits au 1er juin 2015 soulevé par la caisse primaire d'assurance maladie est inopérant.
Le moyen tiré de la tardiveté de la demande de pension d'invalidité ne peut dès lors qu'être rejeté.
Il n'est pas contesté par ailleurs que la demande de pension d'invalidité initialement formulée par M. [L] [N] ait été effectuée par lui-même, de sorte que le fait que son conseil ait rédigé le courrier du 25 février 2016 en ses lieu et place est inopérant sur sa recevabilité.
En conséquence, la demande de pension d'invalidité à compter du 1er juin 2015 sera déclarée recevable et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article R 341-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 8 juillet 2019 dispose que la caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 341-8, soit à la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4.
En l'espèce, le service médical de l'organisme de sécurité sociale n'a pas été mis en mesure de se prononcer sur l'affection ou l'infirmité dont pouvait être atteint M. [L] [N] et la cour ne dispose au demeurant d'aucun élément médical permettant de se prononcer sur ce point.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande constatant l'ouverture du droit à pension d'invalidité à compter du 1er juin 2015 et en tant que de besoin condamné le RSI à procéder à la régularisation avec le paiement des prestations correspondantes, et de renvoyer les parties devant la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, qui sera enjointe de solliciter l'avis du contrôle médical prévu à l'article R 341-9 du code de la sécurité sociale.
Sur la résistance abusive
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
M. [L] [N] soutient à l'appui de sa demande que la résistance abusive du RSI, tenant dans la décision de cet organisme de refus de pension d'invalidité, l'a privé pendant de nombreux mois de ressources et l'a contraint à engager la présente procédure.
La caisse primaire d'assurance maladie conteste pour sa part avoir commis de faute.
La cour rappelle qu'il n'est pas ici contesté que le refus initial de versement de la pension d'invalidité par le RSI était motivé par le défaut de réglement de cotisations sociales par l'assuré, condition préalable et indispensable à l'ouverture de ses droits, qui lui a été notifié dès le 18 juin 2015 et rappelé par la commission de recours amiable le 6 juillet 2015.
Il est également observé que M. [L] [N] n'a entendu régler l'arriéré de cotisations que plus de huit mois après la décision précitée rendue par la commission.
Cependant, le RSI était tenu, une fois constaté l'acquittement de sa dette et régularisée la condition administrative de l'ouverture de ses droits, de soumettre sa demande de pension d'invalidité au service médical afin que celui-ci se prononce sur l'état de santé de l'assuré et la catégorie de l'invalidité éventuelle, ce dont il s'est abstenu en omettant de surcroît de répondre à la demande de M. [L] [N]. En outre, l'organisme a ensuite refusé de transmettre à la commission de recours amiable le recours de l'assuré contre sa décision implicite de rejet.
Dès lors, l'appelant est fondé à soutenir que l'organisme de sécurité sociale a fait preuve de résistance abusive.
Il n'est certes pas acquis à ce jour que l'appelant remplissait les conditions médicales d'octroi de la pension d'invalidité au 1er juin 2015, mais le refus abusif d'examen de sa demande par le RSI l'a conduit à engager une longue procédure judiciaire, de sorte que son préjudice moral est suffisamment démontré, qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse qui succombe et qui sera en conséquent déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse à verser à M. [L] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours portant sur la demande visant à constater l'ouverture du droit de M. [V] [L] à pension d'invalidité à compter du 1er juin 2015,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Renvoie les parties devant la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse et enjoint ledit organisme à saisir son service médical pour avis sur l'état d'invalidité de M. [V] [L] [N] et son classement en catégorie d'invalidité ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse à verser à M. [V] [L] [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse au dépens ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse à verser à M. [V] [L] [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président